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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 févr. 2026, n° 24/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/02892 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WX
N° RG 24/02892
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6WX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002889 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Madame [F], [N] [J] épouse [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 6] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [V] [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (ESPAGNE)
Et de :
Madame [F] [N] [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (SAVOIE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 10 juin 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante, les semaines impaires chez le père (à compter du vendredi des semaines paires ) et les semaines paires chez la mère (à compter du vendredi des semaines impaires) y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 8], d’hiver et de Pâques,
— le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère,
— la moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines les années impaires, 2 ème et 4 ème quinzaines les années paires chez le père, et inversement chez la mère.
Etant rappelé que par principe :
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— chaque parent peut assister à la rentrée scolaire, aux fêtes de l’école et fêtes des activités extra-scolaires, indépendamment de son temps de garde
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge.
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Madame [F] [J] à compter de la présente décision.
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et exceptionnels conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’enquête sociale étant mis à la charge du père, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 651 et suivants du Code de Procédure Civile, chaque partie recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire qu’elle devra remettre à un huissier de son choix aux fins d’exécution.
Dit que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre- Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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