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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 déc. 2025, n° 25/11130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 22]
— -------------
[Adresse 20]
[Adresse 14]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/11130 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBUZ
Le 29 Décembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 octobre 2023 à l’encontre de [P] [I], lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2023par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Colmar prononçant à l’encontre de Monsieur [P] [I] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [P] [I], notifiée à l’intéressé le 24 décembre 2025 à 09h34;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 27 décembre 2025, reçue le 27 décembre 2025 à 13h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [P] [I]
né le 15 Février 1997 à [Localité 13] ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 28 décembre 2025 ;
En présence de [T] [G], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 12] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me José MEIRA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [P] [I] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
— Sur l’absence d’avis de placement en rétention adressé au parquet de [Localité 22]
Attendu que le Conseil de M. [I] soulève l’irrégularité de la procédure de placement en rétention de son client au motif que la procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, territorialement compétente au regard du lieu de rétention de l’intéressé, n’a pas été informée par la Préfecture du placement en rétention de M. [I] au CRA de Gespolsheim;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405); qu’en outre, un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406);
Attendu, en l’espèce, que M. [I] a été placé au centre de rétention de [Localité 16] à l’issue de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 19]-[Localité 18]; que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à M. [I] au moment de sa libération, donc à [Localité 19], décision édictée par le Préfet du Haut-Rhin; que le procureur de la République de [Localité 19], territorialement compétent au regard du lieu de détention et de notification de la décision, a été immédiatement avisé du placement en rétention de l’intéressé;
Qu’il s’ensuit que la procédure est régulière, de sorte que le moyen soulevé doit être rejeté;
— Sur la prolongation de la rétention
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que M. [I] présente à l’audience la partie gauche du visage tuméfiée, et indique, sur interrogation de la juridiction, avoir été victime d’une agression par deux individus au sein du CRA; qu’un signalement de ces faits sera adressé au parquet de [Localité 22] au visa de l’article 40 du CPP;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la Préfecture justifie de la saisine effective du Consulat d’Algérie dès la période d’incarcération de M. [I]; que la Préfecture a, en outre, relancé les autorités consulaires algériennes par voie électronique le 24 décembre 2025 soit le jour du placement en rétention de M. [I];
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne justifie d’aucune garantie de représentation ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [I] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 décembre 2025 à 09h34 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 décembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 29 Décembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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