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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 3 févr. 2026, n° 25/07609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/07609 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGPH
N° MINUTE : 2
Assignation du :
23 Juin 2025
Jugement de désistement
d’instance et d’action
[1]
[1] Copie certifiée conforme
délivrée le : 3/02/2026
à Me BLATTER
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0441
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JOSEPH
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisette ALVES, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux,
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 23 Juin 2025 à la S.A.R.L. JOSEPH à la requête de demande de la S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 2] aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2025 à la somme de 44.500 euros ;
Vur le mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 03 novembre 2025 par lequel la S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 2] se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A.R.L. JOSEPH et indique n’y avoir lieu à statuer sur le sort des dépens;
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a notifié un mémoire de désistement d’instance et d’action le 03 novembre 2025. .
La S.A.R.L. JOSEPH n’ayant pas conclu en défense à la date du désistement, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance RG : 25/07609 et le dessaisissement subséquent du juge des loyers commerciaux.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la demanderesse sera condamnée aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 2] à l’encontre de la S.A.R.L. JOSEPH ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sour le RG: 25/07609 et le dessaisissement subséquent du juge des loyers commerciaux ;
Dit que la S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 2] conservera la charge des frais et dépens de l’instance, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Février 2026
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL E. ALVES
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