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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 19 juin 2025, n° 23/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/212 du 19 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/00214 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XSW
AFFAIRE : Mme [L] [I] veuve [V]( Me Anne BENHAMOU)
C/ L’ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés et, BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
Après délibéré entre :
— Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
— Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
— Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI [R], Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTR E
DEFENDEURS
LA CAISSE PRIMAIRECENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [T] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [I] épouse [V] a été opérée le 20 février 2019 par le Docteur [T] [B], chirurgien thoracique, vasculaire et endovasculaire, au sein de l’Hôpital [Localité 6] à [Localité 5], d’une thymectomie robot-assistée. Elle a été transférée en Unité de Soins Continus pour surveillance.
Dans les semaines suivantes, Mme [V] a ressenti des douleurs thoraciques et des dyspnées.
Un programme de kinésithérapie lui a été prescrit par le Docteur [D] [R], pneumologue au sein de l’Hôpital [Localité 6].
Le 6 février 2020, elle a revu en consultation le Docteur [B] qui a indiqué dans un courrier destiné au Docteur [Y] [N], pneumologue à l’Hôpital [Localité 6] :
« Je l’ai opéré sous chirurgie robotisée en réalisant une thymectomie dans de bonnes conditions mais difficile techniquement car j’ai découvert une plèvre très accolée qui a nécessité un décollement complet de la plèvre ce qui n’était pas prévisible en préopératoire. Elle se plaint aujourd’hui d’une dyspnée très importante qui préexistait à l’intervention du thymus et d’une parésie phrénique ».
En l’état de la persistance des douleurs, elle a consulté le Dr [W] le 25.02.2020.
Par ordonnance rendue le 28.10.2021, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [V] et désigné le Dr [G] chirurgien vasculaire, en qualité d’Expert judiciaire.
Un premier accédit a été réalisé le 27 janvier 2022 aux termes duquel un accident médical non fautif a été retenu par l’Expert, en l’absence de tout manquement de la part du Dr [B].
Mme [V] a fait délivrer une assignation en référé en date du 16 février 2022 à l’ONIAM aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2021 ainsi que les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 1er avril 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille a déclaré commune et opposable à l’ONIAM l’ordonnance de référé en date du 28 octobre 2021 et jugé que les opérations d’expertise devront se poursuivre à son contradictoire.
L’Expert a rendu son rapport définitif le 6 juin 2022 aux termes duquel il a confirmé l’existence d’un accident médical non fautif et retenu un DFP de 25 %.
Il a indiqué que les lésions présentées par Mme [V] étaient de deux ordres :
— Les douleurs métamériques en rapport avec les introducteurs mis en place lors de l’intervention,
— Une dyspnée en rapport direct et certain avec la paralysie phrénique constituant l’accident médical sans faute.
Suivant exploit en date du 20 décembre 2022, Mme [L] [I] veuve [V] a assigné devant le tribunal de céans l’ONIAM et la CPAM de la Drôme en indemnisation de son préjudice corporel.
Par acte en date du 10 janvier 2024, elle a dénoncé la procédure et assigné le Dr [T] [B].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2025, Mme [L] [I] veuve [V] demande au tribunal de :
Juger son droit à indemnisation plein et entier,Prononcer l’homologation du rapport d’expertise rendu par le Docteur [G] en date du 06.06.2022,En conséquence,
Vu le rapport d’expertise du DR [G] rendu opposable à l’ONIAM :
Débouter l’ONIAM de toutes ses demandes fins et prétentions tendant à voir diluer la responsabilité qui lui incombe et voir reconnaitre l’absence d’aléa thérapeutique,Débouter l’ONIAM de toutes ses contestations médicales et financières,Débouter l’ONIAM de ses propositions indemnitaires, et de sa demande de réduction de ses prétentions indemnitaires,Condamner l’ONIAM à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel les sommes suivantes :- déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 6 102 euros.
— aide humaine temporaire : 3 090,88 euros.
— Aide humaine définitive post consolidation: 61 310, 08 euros
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 55 000 euros.
— préjudice d’agrément : 8 000 euros.
— souffrances physiques et psychiques : 4 000 euros.
— frais divers : 1200 euros
— incidence professionnelle : 12 891.90 euros
— PGPF : Perte annuelle de revenus du 20.02.19 au 29.06.2021 soit 28 mois : 49 973 euros
Post consolidation : 3.034 X 18 417= 55 877, 17euros
Dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code civil, en l’occurrence à compte de la délivrance de l’assignation ;Condamner l’ONIAM au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;Déclarer le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;Condamner l’ONIAM aux entiers dépens.Subsidiairement si la responsabilité du Dr [B] devait être considérée comme engagée :
Juger que le Dr [B] sera condamné à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’intervention chirurgicale pratiquée.Condamner le Dr [B] à lui payer les sommes suivantes :- déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 6.102 euros.
— aide humaine temporaire : 3.090,88 euros.
— Aide humaine définitive post consolidation : 61 310, 08 euros
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 55 000 euros.
— préjudice d’agrément : 8 000 euros.
— souffrances physiques et psychiques : 4 000 euros.
— Frais divers 1200 euros
— incidence professionnelle : 12 891.90 euros
— PGPF : Perte annuelle de revenus du 20.02.19 au 29.06.2021 soit 28 mois : 49 973 euros
Post consolidation : 3.034 X 18 417= 55 877, 17euros
Dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code civil, en l’occurrence à compte de la délivrance de l’assignation ;Condamner le Dr [B] au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions de prise en charge par l’ONIAM sont réunies ; que c’est à tort que l’ONIAM considère que l’intervention chirurgicale pratiquée l’a été au mépris des recommandations applicables dans la prise en charge des tumeurs spécifiques du thymus, leur opportunité n’ayant fait l’objet d’aucune discussion technique lors des opérations expertales ; que l’ONIAM n’a déposé aucun dire après dépôt du pré-rapport d’expertise pour critiquer la décision prise par le Dr [B] de procéder à une opération.
Elle indique que dans l’hypothèse où la responsabilité du Dr [B] serait retenue, il devra alors assumer tout ou partie des conséquences de son geste chirurgical.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2025, le Dr [T] [B] demande au tribunal :
A titre principal :
— Juger que Madame [V] et l’ONIAM ne rapportent pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable,- Débouter en conséquence Mme [V] et l’ONIAM et la CPAM de la Drôme de leurs demandes de condamnation à son encontre.- Débouter Mme [V], l’ONIAM et la CPAM de la Drôme de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,A titre subsidiaire :
— Réduire les demandes indemnitaires de Mme [V],En toute hypothèse :
— Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.
Il soutient que l’absence de faute ressort expressément des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [K] qui écarte tout manquement et conclut à l’existence d’un accident médical non fautif, conclusions à l’encontre desquelles il n’est produit aucun élément critique valable.
Il rappelle que le Dr [K] a précisé que :
« les soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, en ce qui concerne l’indication, le geste opératoire ainsi que les suites » ; que c’est donc à tort que l’ONIAM croit pouvoir affirmer, dans ses conclusions, que l’intervention chirurgicale de thymectomie n’aurait pas été indiquée ; qu’en effet, et tout d’abord, il sera rappelé qu’une médiastinoscopie à visée diagnostique a été pratiquée le 20 décembre 2018 par le Docteur [D] [R] au sein de l’Hôpital [Localité 6] ; qu’à l’issue de cet acte, une écho-endoscopie bronchique et un PET scan ont été réalisés, mettant en évidence « une activité métabolique modérée sur l’hyperplasie thymique une activité métabolique plus significative sur les ganglions médiastinaux en particulier le site 4R » ; que c’est donc devant cet aspect suspect que l’intervention chirurgicale du 20 février 2019 a été décidée ; que cette intervention, consistant en une résection de la tumeur et une libération de la symphyse pleurale gauche robotisée, était donc bien indiquée ; que de plus, cette indication opératoire a été retenue à l’issue d’une décision collégiale ; qu’en effet, la décision d’opérer a été prise après une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) en date du 10 janvier 2019 qui s’est tenue en présence de pneumologues, de radiologues et de chirurgiens thoraciques, tel que le rappelle l’Expert en page 5 de son rapport d’expertise ; que c’est devant l’évidence d’une lésion hyperfixante que la décision d’un abord chirurgical par manubriotomie (ablation de la tumeur) a été décidée pour « recueil histologique des éléments anormaux, adénopathies, thymus ».
Il fait observer au surplus que l’ONIAM n’a pas formulé de dire à la suite du dépôt du pré-rapport d’expertise, ce qui aurait permis à l’Expert de répondre à ses arguments.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Juger que l’intervention n’était pas indiquée,
— Juger que l’ensemble des préjudices découle de cette intervention,
En conséquence,
— Prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire,
— Réduire les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions telles que détaillés ci-dessous :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 3 254,40 €
— Assistance [Localité 7] Personne temporaire : 2 418 €
— Souffrances Endurées 2 126 €
— Frais divers : laissé à l’appréciation du Tribunal
— Assistance [Localité 7] Personne permanente : 32 712,99 €
— Déficit fonctionnel permanent : 38 331 €
— Préjudice d’agrément 3 225,40 €
— Pertes de gains professionnels actuels et futures : mémoire dans l’attente de la production de pièces
— Rejeter toute autre demande ;
— Condamner tout succombant au versement de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que son intervention au titre de la solidarité nationale ne peut qu’être subsidiaire, et se trouve exclue en présence d’un tiers responsable ; qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise qu’au cours de l’intervention en date du 20 février 2019, réalisée par vidéoscopie robot assistée (en raison de l’apparition d’une dyspnée importante et pour éliminer le potentiel diagnostic de néoplasie), il a été découvert de manière fortuite, une pachypleurite adhérente nécessitant une libération de la plèvre non prévisible ; que de toute évidence, l’équipe qui a pris en charge Mme [V] n’a pas fait appel aux ressources qui étaient à sa disposition ; que l’oncologie était la principale spécialité concernée par la pathologie suspectée ; que la décision d’une exérèse d’emblée a abouti à la survenue d’une complication rare, consécutive d’une chirurgie non recommandée ; qu’en effet, cette chirurgie n’était indiquée qu’en présence d’une tumeur avérée et non d’une simple hyperplasie ; que c’est bien dans les suites de cette intervention que les préjudices de Mme [V] sont apparus ; que l’expert a établi un lien entre la paralysie phrénique et l’intervention chirurgicale ; que dès lors, l’ensemble des préjudices invoqués en découlant relèvent de la responsabilité de l’opérateur qui a pratiqué une intervention non licite ; que dès lors, l’ONIAM doit nécessairement être mis hors de cause en présence d’un défaut d’indication opératoire à l’origine de l’entier dommage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est envoyé aux écritures susvisées.
La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 03 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».
L’article D.1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Sur la faute du Dr [B]:
Il appartient à la demanderesse de démontrer l’existence d’une faute commise par le Dr [B], d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, l’expert [G] a conclu qu’au cours de l’intervention en date du 20 février 2019 « réalisée par vidéoscopie robot assisté, il est découvert de manière fortuite une pachypleurite adhérente nécessitant une libération de la plèvre non visible. Le phénique (…) a subi très certainement une irritation ou un étirement au cours de la libération du poumon.
Cela aggrave bien entendu le risque de paralysie phrénique postopératoire après chirurgie du poumon. En effet, le risque de dommages des nerfs phéniques, récurrents ou vagues est estimé dans la littérature à environ 1% (…).
Nous pensons que les soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la Science en ce qui concerne l’indication, le geste opératoire, ainsi que les suites.
Il s’agit pour nous d’un accident médical non fautif. Il n’y a eu ni manquement ni faute, ni de la part du Dr [B] ni de toute l’équipe qui l’entoure.
Les lésions présentées par Mme [V] sont de deux ordres bien différents :
Les douleurs métamériques en rapport avec les introducteurs mis en place lors de l’intervention.Une dyspnée en rapport direct et certain avec la paralysie phénique constituant l’accident médical sans faute.”
De plus, il est versé aux débats le rapport critique du Dr [P], chirurgien digestif et thoracique qui considère qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la décision de la RCP du 10 janvier 2019 puisqu’étaient présents à cette réunion organisée à l’hôpital St Joseph à [Localité 5] plus de trois spécialistes, et notamment plusieurs pneumologues, un oncologue et radiothérapeute, un chirurgien, un radiologue, un second radiothérapeute et un médecin spécialisé en médecine nucléaire ; de plus la thoracoscopie robot-assistée qui a été choisie par le Dr [B] est une technique validée scientifiquement et parfaitement justifiée, permettant l’exérèse de la tumeur.
Il précise que la complication rencontrée est liée à une symphyse pleurale totalement inattendue, qui ne pouvait en aucun cas être diagnostiquée en pré opératoire et justifier une autre voie.
Il précise que si la tumeur n’a pas été présentée à une RCP spécifique THYMUS, les règles édictées par ce réseau et recommandées par de nombreux auteurs ont en revanche été respectées, à savoir, obtention d’une histologie à la fois sur les ganglions et sur la tumeur elle-même.
Il en conclut que « Le moyen utilisé (chirurgie mini-invasive) fait partie de l’arsenal recommandé par le réseau RYTHMIC et ne saurait être critiqué. Le choix du Dr [B] était donc parfaitement défendable et ne saurait être qualifié de manquement. »
Or, ni la demanderesse ni l’ONIAM ne communique de pièces médicales ou scientifiques de nature à contredire le rapport critique du Dr [P].
En conséquence, il y a lieu de retenir l’absence de faute prouvée du Dr [B] et de débouter Mme [L] [I] veuve [V] de ses demandes formées à son encontre.
Compte-tenu d’un accident médical non fautif ayant eu pour la patiente des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et d’un DFP estimé par l’expert à 25%, l’ONIAM sera tenue à l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [L] [I] veuve [V].
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 21.08.2019 au 29.06.2021 soit 678 jours
— une consolidation au 29.06.2021
— un préjudice professionnel « car elle n’a jamais repris après l’intervention sa profession d’aide-soignante et elle a été mise en invalidité en février 2020 soit un an après la chirurgie alors qu’elle était âgée de 57 ans ».
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
— un déficit fonctionnel permanent de 25%
— un préjudice d’agrément : « elle ne peut plus pratiquer ses activités de loisirs habituels, la marche, la randonnée, la natation. »
— une assistance d’une tierce personne de 2h/semaine
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [L] [I] veuve [V], âgée de 59 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, le Dr [F] la demanderesse réclamant de ce chef la somme de 1 200€ sur la base d’un devis d’assistance à expertise d’un montant de 550€ par accédit, le rapport mentionnant sa présence aux deux accédits tenus par l’expert .
Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de Mme [L] [I] veuve [V] à l’expertise ; leur coût, qui ne peut être strictement comparé à celui taxé dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués.
Il lui sera donc dû à ce titre la somme de 1 100 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2h par semaine sur la période du 21.08.2019 au 29.06.2021.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, et eu égard à l’évaluation du coût horaire de 16 € sollicité par la demanderesse, le préjudice de Mme [L] [I] veuve [V] s’élève à la somme suivante :
678 jours x 2 heures (soit 193 heures) x 16 € = 3 088 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu un préjudice professionnel au motif qu’elle n’avait jamais repris après l’intervention chirurgicale du 20.02.2019 sa profession d’aide-soignante et a été mise en invalidité en février 2020.
Au moment de l’intervention chirurgicale, Mme [L] [I] veuve [V] percevait un salaire mensuel moyen net de 1 355€, le revenu imposable de l’année 2018 s’élevant à la somme de 16 260€ sur l’avis d’imposition 2019, (la demanderesse n’ayant pas communiqué le bulletin de salaire du mois de décembre 2018).
Toutefois, son revenu imposable sur l’année 2019 s’élève à la somme de 15 424€, de sorte qu’elle a nécessairement dû percevoir des indemnités journalières qu’elle a déclarées.
Elle ne peut donc considérer que sa perte de salaire pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles dont l’expert indique qu’il a été total jusqu’à la consolidation du 29 juin 2021 soit sur une période de 28 mois, s’élève à la somme de 49 973€.
En effet, il convient de déduire le montant des indemnités journalières versées par la CPAM de la Drôme qui n’a pas été communiqué, ainsi que les prestations versées au titre de la rente invalidité à compter du mois de février 2020.
A la lecture des avis d’imposition versés aux débats, et sur la base d’un revenu annuel de 16 260€ en 2018, il y a lieu de lui allouer la somme de :
Pour l’année 2019 : 16 260€ – 15424€ = 836€
Pour l’année 2020 : 16 260€ – 4 709€ (revenu déclaré) = 11 551€
Toutefois, déduction faite de la pension d’invalidité versée à hauteur de la somme de 11 681,99€ à compter du 01.02.2020, il n’est pas justifié d’une perte de revenu sur cette période.
De plus, la perte de revenus temporaires de la victime ne peut être évaluée sur la période du 01.01.2021 au 29.06.2021 à défaut de justificatifs.
En conséquence, il lui sera attribué en indemnisation de ce poste la somme de 836€.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’assistance tierce personne permanente :
Le coût annuel de la tierce personne sera évalué à la somme de :
16€ x 2h x 52 semaines = 1 664€
Faisant application de la table prospective du barême de capitalisation 2025, il convient d’allouer à la victime la somme suivants : 27,402 x 1 664€ = 45 596,92€ arrondie à 45 597€.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il convient de calculer le revenu annuel moyen sur les années 2016-2017-2018.
Sur la base des montants portés dans les avis d’imposition, le revenu annuel moyen est de :
15 764€ + 18 123€ + 16 260€ = 16 715€
Soit un revenu mensuel moyen de : 1 393€
Au titre des arrérages échus entre la consolidation et le jugement du 19 juin 2025, il est dû: 1 393€ x 48 mois = 66 864€
Au titre des arrérages à échoir entre la date du délibéré et l’âge de la retraite à 64 ans: 1 393€ x 9 mois = 12 537€
Il convient de déduire sur ces deux périodes le montant de la pension d’invalidité de 11 681,99€ versée (soit 973,50€ par mois) à compter de la date de consolidation, soit à compter du 29.06.2021 jusqu’à la date de départ à la retraite à 64 ans le 22.03.2026, qui s’élève à la somme totale de 55 489€.
Il lui est donc dû à la date de la retraite la somme de :
(66 864+12 537€) – 55 489€ = 23 912€
Les arrérages à échoir à compter de l’âge de la retraite seront calculés en tenant compte, d’une part, de la valeur du point mentionné dans la table prospective du barême de capitalisation 2025 (23,222), et d’autre part, de la perte des droits à retraite estimée à ¼ des revenus (soit un quart du revenu annuel moyen de 16 715€ : 4 178,75€) :
Au titre des arrérages à échoir à compter de l’âge légal de la retraite :23,222 x 4 178,75€ : = 97 038,93€
La demanderesse ayant réclamé à ce titre la somme de 55 877,17€ ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de cette somme.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Mme [L] [I] veuve [V] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 12 891,90€ correspondant selon ses calculs à 70% de son salaire de référence, aux motifs qu’elle a été exclue du monde du travail, et qu’elle n’est plus en capacité d’exercer des activités après sa retraite.
Si l’expert ne retient pas le poste de l’incidence professionnelle, en revanche il ne fait nul doute que Mme [V] âgée de 59 ans à la date de la consolidation n’a plus exercé son métier d’aide soignante, et a pu légitimement subir une dévalorisation sur le marché du travail, cette dévalorisation se traduisant notamment par une fatigabilité qui a fragilisé la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel – étant rappelé qu’elle était déjà en invalidité depuis le mois de janvier 2020 et qu’une pension lui a été attribuée à ce titre à compter du 1er février 2020.
La perte de chance de trouver un nouvel emploi doit toutefois être évaluée à l’aune d’un départ à la retraite qui aurait eu lieu à l’âge de 64 ans.
En conséquence, il lui sera alloué à titre forfaitaire une somme de 10 000€.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [I] veuve [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30€ par jour.
En l’état des conclusions de l’expert, le déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 21.08.2019 au 29.06.2021 (soit 678 jours) sera indemnisé pour un montant de 6 102 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 25 %.
Sur la base d’une valeur du point de 2.060, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 51 500 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Mme [L] [I] veuve [V] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
— frais divers………………………………………………………………………………………..1 100€
— tierce personne temporaire………………………………………………………………….3 088€
— pertes de gains professionnels actuels……………………………………………………..836€
— tierce personne permanente……………………………………………………………….45 597 €
— pertes de gains professionnels futurs………………………………………………………55 877,17€
— incidence professionnelle………………………………………………………………….10 000€
— déficit fonctionnel temporaire……………………………………………………………..6 102€
— souffrances endurées………………………………………………………………………….4 000€
— déficit fonctionnel permanent……………………………………………………………51 500€
TOTAL………………………………………………………………………………………….178 100,17€
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En application de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [L] [I] veuve [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d’exécution forcée que le créancier est susceptible d’engager pour obtenir l’exécution d’une décision de justice. En effet aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d’encaissement par le débiteur, en sus de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [L] [I] veuve [V], ainsi qu’il suit :
— frais divers……………………………………………………………………………………….1 100€
— tierce personne temporaire…………………………………………………………………3 088€
— pertes de gains professionnels actuels…………………………………………………….836€
— tierce personne permanente………………………………………………………………45 597 €
— pertes de gains professionnels futurs………………………………………………….55 877,17€
— incidence professionnelle………………………………………………………………….10 000€
— déficit fonctionnel temporaire……………………………………………………………..6 102€
— souffrances endurées………………………………………………………………………….4 000€
— déficit fonctionnel permanent……………………………………………………………51 500€
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE l’ONIAM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [L] [I] veuve [V] la somme de 178 100,17€ en réparation de son préjudice corporel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Mme [L] [I] veuve [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
DÉBOUTE Mme [L] [I] veuve [V] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 Juin 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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