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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 16 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OISB
Code NAC : 72A
S.C.I. PATRIMOINE KOCAK
C/
S.A.R.L. COMPLISSIMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. PATRIMOINE KOCAK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1098, Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 275
DÉFENDEUR
S.A.R.L. COMPLISSIMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claudine MEANCE – LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 54
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 22 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PATRIMOINE KOCAK est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont un bien sis [Adresse 1], qui a été loué à la société KCN NETTOYAGE et administré jusqu’à une date récente par la SARL COMPLISSIMO ;
Suite à une ordonnance de référés prononcée le 9 août 2024 par le Tribunal judicaire de Bobigny, une action en recouvrement forcé à l’encontre de la société KCN NETTOYAGEa été entreprise par la SCP HEROUARD-BAQUE, Commissaire de justice qui a recouvré, outre les frais, une partie de la somme due ;
Par exploit en date du 13 mars 2025 la SCI PATRIMOINE KOCAK a fait assigner la SARL COMPLISSIMO, au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ;
Dire et juger recevable et bien fondée la présente procédure ; Dire et juger que l’existence de l’obligation qui pèse sur la société COMPLISSIMO n’est pas sérieusement contestable ;Condamner la société COMPLISSIMO à payer à la SCI PATRIMOINE KOCAK la somme en principal de 7 467,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première lettre de mise en demeure, soit le 12 septembre 2024 ;Débouter la SARL COMPLISSIMO de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société COMPLISSIMO à lui payer également la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, outre aux entiers dépens de l’instance ;
Et ce, au motif que la SARL COMPLISSIMO ne lui a pas restitué les sommes dues, perçues par le Commissaire de Justice pour un montant total de 8.129 euros malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la SARL COMPLISSIMO sollicite de voir débouter la SCI PATRIMOINE KOCAK de sa demande au motif qu’elle ne lui est redevable d’aucune somme et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la SARL COMPLISSIMO a reçu, en paiement par la société KCN NETTOYAGE des sommes dues en application de l’ordonnance précitée du 9 août 2024 , déduction faite des frais de Commissaire de Justice pour un montant de 661,21 euros, la somme globale de 5 467,79 euros ;
Il apparaît en outre, que la SARL COMPLISSIMO a procédé à une compensation entre les sommes perçues du Commissaire de Justice et les sommes restant dues d’après elle par la SCI PATRIMOINE KOCAK au titre des impayés d’honoraires de gestion, de sorte qu’elle n’a restitué à la demanderesse que la somme de 1.142,82 euros ;
A ce titre, pour justifier cette compensation la SARL COMPLISSIMO verse aux débats une situation comptable du 1er mars 2023 au 31 juillet 2025 qui n’est pas sérieusement contestée par la SCI PATRIMOINE KOCAK qui laisse apparaître à son crédit la somme de 75 030,12 euros et à celui de la demanderesse la somme de 76 172,82 euros pour un solde en faveur de cette dernière de la somme précitée de 1.142,82 euros ;
Il apparaît dès lors, qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation au paiement de la SARL COMPLISSIMO et il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI PATRIMOINE KOCAK ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL COMPLISSIMO le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La SCI PATRIMOINE KOCAK succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI PATRIMOINE KOCAK ;
REJETONS la demande de la SARL COMPLISSIMO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la SCI PATRIMOINE KOCAK aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 16 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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