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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/02104 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGFQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [X] [F] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 15 Mai 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2016, Monsieur et Madame [F] ont consenti un prêt d’un montant de 200.000 euros à la SAS [B] Invest.
Ce prêt a été garanti, d’une part, par un cautionnement solidaire à hauteur de 200.000 euros de la part de Monsieur [Z] [B] et de Madame [S] [B] et, d’autre part, par un cautionnement à hauteur de 100.000 euros apporté par Monsieur [J] [B] avec le consentement de son épouse.
La SAS [B] Invest n’a pas exécuté son engagement, conduisant à la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par jugement du 16 avril 2020, le tribunal judiciaire de Tours a condamné Monsieur [J] [B] en exécution de son engagement de caution solidaire de la SAS [B] Invest à payer la somme de 100.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tours a dit que la mention manuscrite et la signature imputée à Monsieur [J] [B], figurant en page 10 de l’acte sous seing privé du 11 octobre 2016 comportant l’engagement de caution de ce dernier vis-à-vis de Monsieur [F] et de Madame [U], ne sont pas de sa main, de même que pour les paraphes imputés à Monsieur [J] [B] figurant sur l’acte du 11 octobre 2016.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Monsieur [J] [B] a délivré assignation à Monsieur [K] [F] et à Madame [X] [U], épouse [F], devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
— voir rétracter le jugement rendu par ce tribunal le 16 avril 2020 (RG 19/01212),
— statuant à nouveau, de débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes formées contre Monsieur [B],
— de voir condamner les époux [F] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 février 2025, les époux [F] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale ainsi que des articles 73 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge d’instructionCondamner Monsieur [J] [B] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileRéserver les dépensLes époux [F] indiquent qu’ils se sont constitués partie civile du chef d’escroquerie devant le doyen des juges d’instruction et que sa décision aura une influence sur la solution du litige devant la juridiction civile. De plus, ils soutiennent que le jugement du 16 avril 2020 est définitif. Dès lors, il ne faudrait pas remettre en cause la sécurité juridique apportée par ce jugement sans avoir tous les éléments issus de l’enquête pénale.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 février 2025, Monsieur [J] [B] demande au juge de la mise en état de :
Débouter les époux [F] de leur demande de sursis à statuerCondamner les époux [F] à payer à monsieur [J] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les époux [F] aux entiers dépens de l’instanceMonsieur [B] prétend que la décision du juge d’instruction ne saurait influer sur la décision à intervenir sur la présente instance dès lors qu’il n’est pas contesté que l’acte sur lequel s’est fondé le tribunal judiciaire en 2020 est un faux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 15 mai 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les époux [F] concluent largement sur le fond du dossier et sur la chronologie des faits. Ils exposent qu’ils ont été dupés.
Cependant, ils ne justifient pas en quoi la décision à intervenir du juge d’instruction aurait une influence sur la présente instance dès lors qu’il n’est pas contesté ni contestable que le document sur lequel se fonde le jugement dont la rétractation est demandée est un faux.
Si les époux [F] ont intérêt à connaitre l’auteur du faux, cette information est sans incidence sur le litige qui les oppose à M. [B].
Or, peu importe que le tribunal judiciaire ait connaissance de l’auteur de ce faux pour pouvoir prononcer la rétractation du jugement du 16 avril 2020 à l’égard de Monsieur [J] [B].
En conséquence, le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale serait de nature à ralentir la procédure.
Il ne relève pas d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale devant le juge d’instruction.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles suivra celui de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par les époux [F],
Réserve les dépens,
Dit que les frais irrépétibles suivront le cours de l’instance au fond,
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 3 octobre 2025 et dit que Me [M] devra communiquer ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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