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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 févr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00025 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB4W
AFFAIRE : S.C.I. LA GROSSE ECOLE [V] civile immobilière au capital de 2.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de SAINT-ETIENNE (Loire) sous le n° 892 665 043, agissant poursuites et diligences de son ou ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. C/ Commune COMMUNE DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
19 Février 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.C.I. LA GROSSE ECOLE., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 19 Février 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 octobre 2020, la SCI La Grosse Ecole a acquis de la [L] un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Doizieux (42740).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SCI La Grosse Ecole a fait assigner la [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la SCI La Grosse Ecole maintient sa demande et expose qu’ils ont rapidement constaté une forte humidité et des prises d’eau dans le bâtiment ; que la recherche de leur origine a entraîné la dépose de l’habillage de la terrasse de la propriété, ce qui a permis de constater l’état de délabrement avancé de la terrasse et de ses aménagements ainsi que des abords ; que la recherche a aussi permis de mettre au jour l’existence d’un vide sanitaire situé sous la terrasse, qui n’apparait pas sur l’acte de vente et dont l’existence n’a pas été précisé par la venderesse ; que certaines entreprises ont établi un diagnostic alarmant, rendant impératifs des travaux de rénovation pour la salubrité du bâtiment ; que la Mairie a refusé tout accord amiable ; que la SCI La Grosse Ecole a fait réaliser un devis par la société E-Structure avec pour notamment pour mission de vérifier l’état de la terrasse ; qu’un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat.
La Commune de [Localité 1] formule protestations et réserves, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’étude structure du Bureau d’Etude Structure E-Structure, différents désordres ont été constatés :
— Les murs en pierre présentent des joints irréguliers ainsi que des disjointements par endroits ; à moyen terme il sera nécessaire de procéder à un rejointement avec un mortier à base de chaux afin d’assurer la stabilité et l’étanchéité des murs ;
— Les poutrelles métalliques présentent une corrosion avancée, entraînant une perte significative de section, voire la disparition complète de certains éléments (rupture) ; dans cet état, il est impossible de reprendre le plancher existant.
La SCI La Grosse Ecole justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI La Grosse Ecole, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [V] [L]
[L] EXPERTISE [Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06 11 39 18 59
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3]., après avoir convoqué les parties Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Dire si les désordres étaient présents avant l’acquisition du bien par la SCI La Grosse Ecole ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 19 septembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par la SCI La Grosse Ecole avant le 19 mars 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la SCI La Grosse Ecole aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 19 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me SUC
COPIES à :
— Me TRENTE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [V] [D])
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