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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00383
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le 26 Juin 1956 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par [7], représentée par Mme [O]
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [R] [E]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
ADEVAT
[S] [P]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2022, Monsieur [S] [P] a adressé à la [14] (ci-après la caisse ou [13]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur un certificat médical du 10 mars 2022 du docteur [C] relevant une asbestose.
Après avis de son médecin-conseil considérant que la maladie en cause entrait bien dans le cadre du tableau 30A des maladies professionnelles, mais que le délai de prise en charge état dépassé, la [13] a saisi le [10] (ci-après [16]) du [Localité 19] Est.
Le 25 octobre 2022, le [16] a émis un avis défavorable, de sorte que, par décision du 28 octobre 2022, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 15 novembre 2022, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable près la [13] ([15]), laquelle, par décision du 23 février 2023 notifiée le 28 février 2023, a rejeté son recours amiable.
Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 28 mars 2023 d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
DIT RECEVABLE Monsieur [P] en son recours contentieux ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande d’annulation de l’avis du [12] en date du 25 octobre 2022
Avant dire droit,
DESIGNE le [11] avec mission de :
— Prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [S] [P], qui devront être communiquées au [16] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
— Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie « asbestose » déclarée par Monsieur [S] [P] et son travail habituel ? ».
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Par avis du 20 mars 2025, le [17] a rendu un avis favorable.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Monsieur [P] a sollicité l’homologation de l’avis du [17], tandis que la [14] s’en est remis à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
En l’espèce, l’avis du [16] du 20 mars 2025 est ainsi rédigé :
« (…) Il s’agit d’un homme de 64 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de manœuvre, aide électricien, aide menuisier, magasinier, ouvrier spécialisé (de 1972 à 1980), mineur aux [20], au fond du 11/02/1980 jusqu’au 09/03/1980 puis au jour jusqu’au 17/01/1981, ouvrier monteur en charpentes métalliques (d’avril 1983 à juin 1984, chauffeur livreur de combustibles depuis le 02/12/1985. L’avis du médecin du travail a été consulté. Le délai observé est de 13481 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 35 ans (soit 706 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 30/06/1984 et correspond à un changement de poste (…) le comité considère que la date d’apparition de la pathologie est compatible avec l’étiologie professionnelle. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Il en résulte que, malgré l’avis défavorable du premier [16] saisi, cet avis apparaît clair et motivé sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [P], et ce malgré le dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau 30A des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la caisse n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cet avis.
Ainsi, la décision litigieuse de la [15] est infirmée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
En l’espèce, la [14], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision du 23 février 2023 de la Commission de recours amiable près la [14] ayant confirmé la décision de la caisse du 28 octobre 2022 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [S] [P] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ;
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] sous la forme d’une « asbestose » et son activité professionnelle habituelle ;
RENVOIE Monsieur [P] devant la [14] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [14] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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