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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 23/15512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/15512 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CW4
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. COULON
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
DEFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] REPRESENTE P AR SON SYNDIC LE CABINET PRUNIER
sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1416
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey Baba, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 par la société COULON à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2];
Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de désistement d’instance et d’action signifiées par la société COULON par RPVA le 4 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement signifiées par RPVA par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] le 18 novembre 2024;
Dès lors le désistement est parfait et l’instance est par conséquent éteinte.
Chaque partie supportera les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de la société COULON à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2];
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
LAISSONS à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont engagés.
Faite et rendue à [Localité 7] le 27 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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