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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 4 sept. 2024, n° 23/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/03683 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3QH
Jugement du 04 Septembre 2024
N° de minute
Affaire :
Société [Adresse 4]
C/
M. [B] [T]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL DELSOL AVOCATS
— 794
la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES
— 768
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 04 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2015, Monsieur [B] [T] a accepté l’offre de prêt que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE CENTRE EST lui avait transmise, portant sur un prêt d’un montant en capital de 77.121 euros, remboursable en 240 mensualités d’un montant de 401,94 euros incluant les intérêts au taux de 2,32 % l’an.
Par assignation transmise le 21 avril 2023 au Tribunal civil de première instance de GENEVE par la SELAS MAURIS GIRARD, commissaire de justice à ANNECY, conformément aux dispositions de la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 compte tenu du domicile du défendeur en SUISSE, la [Adresse 4] (ci-après le CREDIT MUTUEL) a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
— la résiliation du contrat de prêt,
— la condamnation de Monsieur [B] [T] à lui verser la somme de 62.053,48 euros outre intérêts au taux de 4,25 % à compter du 2 mars 2023,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de Monsieur [B] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [B] [T] aux dépens,
— l’exécution provisoire.
Aux termes de cette assignation, le CREDIT MUTUEL fonde sa demande sur les articles L313-1 et suivants du code de la consommation et explique que le prêt immobilier qu’il a consenti au défendeur le 13 novembre 2015 n’est plus remboursé depuis le 5 avril 2022 de sorte qu’après une mise en demeure adressée le 1er décembre 2022 et restée sans suite, la banque a prononcé la déchéance du terme le 27 janvier suivant. Enfin, il estime que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le CREDIT MUTUEL n’a pas reconclu.
Le 6 décembre 2023, Monsieur [B] [T] a constitué avocat. Il n’a toutefois jamais conclu ni sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023. Évoquée à l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 4 septembre suivant pour surcharge du service.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes principales de la banque
Sur la résolution et la condamnation en principal
L’article 1184 du code civil dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, le banque rapporte la preuve de la conclusion du contrat de prêt et il appartient à Monsieur [B] [T] de démontrer qu’il a honoré les mensualités dues. Par courrier du 1er décembre 2022, le CREDIT MUTUEL l’a mis en demeure de régler la somme de 29.833,34 euros au titre des mensualités échues impayées sous 15 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Par courrier recommandé du 27 janvier 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 13 février suivant, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [B] [T] en demeure de lui régler la somme de 88.921,75 euros au titre du solde du prêt.
Faute pour lui d’avoir notifié des conclusions, Monsieur [B] [T] ne soulève aucune contestation. Il ne produit aucune pièce.
En conséquence, la résolution du contrat de prêt sera prononcée.
Le contrat prévoit, au paragraphe « défaillance de l’emprunteur », qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et que dans ce cas celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard. Le même article ajoute qu’en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que dans ce cas, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
Ces dispositions contractuelles sont conformes aux dispositions de l’article L312-22 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de la conclusion du contrat, lesquelles sont d’ordre public en vertu de l’article L313-17 du même code.
En conséquence, Monsieur [B] [T] sera condamné à verser les sommes de :
— 55.688,50 euros au titre du capital restant dû au 2 mars 2023,
— 3.898,19 euros au titre de l’indemnité de 7 %, prévue au contrat,
— 768,25 euros au titre des intérêts majorés de deux points échus avant la déchéance du terme,
— les intérêts au taux contractuel de 2,32 % entre le 27 janvier 2023, date de déchéance du terme, et le règlement effectif des sommes dues.
En effet, la majoration du taux d’intérêts est interdite postérieurement à la déchéance du terme par l’article L312-22 précité et n’est d’ailleurs pas prévue contractuellement. Les demandes formées au titre des intérêts calculés au taux de 4,32 % échus postérieurement à la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée seront donc rejetées. Par ailleurs, les demandes formées au titre des intérêts échus avant la déchéance du terme mais au taux de 7,32 %, non prévu contractuellement, seront elles aussi rejetées.
S’agissant de la capitalisation des intérêts :
— pour la période antérieure au prononcé de la déchéance du terme, elle n’est pas prévue contractuellement,
— pour la période postérieure au prononcé de la déchéance du terme, elle est proscrite par l’article L312-22 précité.
La demande tendant à la capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre
des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [B] [T] à verser la somme de 800 euros à LA [Adresse 4] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 13 novembre 2015,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE CENTRE EST les sommes de :
— 55.688,50 euros au titre du capital restant dû au 2 mars 2023, assortie des intérêts au taux de 2,32 % à compter du 27 janvier 2023,
— 3.898,19 euros au titre de l’indemnité de 7 % prévue au contrat,
— 768,25 euros au titre des intérêts majorés de deux points échus avant la déchéance du terme,
REJETTE la demande tendant à la capitalisation des intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser la somme de 800 euros à la [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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