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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 26 août 2024, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01298 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 2]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 24/01298 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUSY – M. [D] [K]
Ordonnance du 26 août 2024
Minute n° 24/489
DEMANDEUR :
M. [D] [K]
né le 01 Août 2004 à , sans domicile fixe
en hospitalisation complète depuis le 23 mai 2024 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
assisté de Me Julia MORONI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [G] [O], préfet,
élisant domicile : [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 26 août 2024
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par M. [S] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4]: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
Nous, Françoise CATTON, juge des libertés et de la détention, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 03 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [D] [K] fait l’objet sans interruption depuis son admission au centre hospitalier de [Localité 4] le 23 mai 2024.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, le 16 août 2024, M. [D] [K] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 4] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 26 août 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [D] [K] a maintenu sa demande.
Me Julia MORONI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 26 août 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment du dernier certificat mensuel de situation en date du 19 août 2024, que M. [D] [K], est calme, coopérant, euthymique, avec un comportement adapté, un discours clair et cohérent, critique du délire. Il n’a pas d’hallucination auditive, pas de délire de persécution, pas d’auto ni d’hétéro agressivité. Il prend parfaitement conscience du caractère pathologique de ses troubles, de la nécessité d’un traitement et d’un suivi. Il s’engage à poursuivre sa prise en charge médicale, traitement et suivi ambulatoire. Le médecin conclut que les soins psychiatriques ne sont plus nécessaires et doivent être levés conformément aux avis médicaux précédemment rendus les 24 juillet 2024, 26 juillet 2024 et 13 août 2024.
En conséquence, M. [D] [K] ne présente plus de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il sera donc fait droit à sa demande.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 août 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [D] [K] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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