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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 21/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2024
N° RG 21/01149 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WY2V
N° Minute : 24/01886
AFFAIRE
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Myriam SANCHEZ,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [C], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a établi, le 21 mai 2019, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [O] [Y], exerçant en qualité de conducteurs de machines et d’installations fixes. Il est fait mention d’un accident survenu le jour même à savoir le 21 mai 2019 dans les circonstances suivantes : Intervention machine – choc – coupeur. Le certificat médical initial établi le jour même indique : Contusions thoraciques par écrasement. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 4 juin 2019.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable le 29 janvier 2021 aux fins de contester la longueur des arrêts et soins. Celle-ci a rendu un avis en sa séance du 19 avril 2021 considérant qu’il y n’y avait plus lieu de prendre en charge les arrêts et soins au titre du risque professionnel au-delà de la date du 5 octobre 2019. La société a néanmoins saisi ce tribunal judicaire par requête du 28 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [6] demande au tribunal :
Avant dire droit :
— D’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert ;
— De juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— D’ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [Y] par la caisse au Dr [E], son médecin consultant, demeurant [Adresse 4] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— De juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude demande au tribunal :
— De dire et juger que le recours de la société est mal fondé et l’en débouter ;
— D’homologuer la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 avril 2021 fixant le terme du versement des indemnités journalières au titre du risque professionnel au 5 octobre 2019
— De s’opposer à toute mesure d’expertise médicale sollicitée par la partie adverse ;
— De rejeter toute autre demande de la société [6].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Des dispositions des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail couvre, lorsqu’il est justifié d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société conteste la durée des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 21 mai 2019 déclaré par M. [Y]. Elle se fonde sur l’avis du Dr [E], son médecin conseil. Celui-ci dans son avis du 21 juin 2021, conclut : M. [Y] a présenté une contusion thoracique avec factures de côtes sans complication pleuropulmonaire. La prise en charge a été uniquement médicale, sans complication évolutive documentée. En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut considérer le blessé était apte à une activité professionnelle le 24 juillet 2019.
La caisse rappelle la présomption d’imputabilité et l’absence d’élément apporté par la société pour justifier d’une cause étrangère au travail.
Le tribunal observe que la commission, composée de deux médecins indépendants a réduit la longueur des soins et arrêts en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en charge les arrêts et soins au titre du risque professionnel au-delà de la date du 5 octobre 2019.
Or, la société n’apporte aucun élément d’ordre médical qui permettrait de démontrer que la commission médicale a commis une erreur, d’autant plus qu’elle ne porte aucune critique sur le rapport de la commission et ne procède que par voie d’affirmation.
En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté, sans qu’il y ait lieu à expertise.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [6] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [O] [Y] le 21 mai 2021, et les soins et arrêts jusqu’au 5 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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