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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 28 oct. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 4 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUOB
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [D] [X] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Hélène PLANTON
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 24 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [I] (LRAR)
EUROMETROPOLE [Localité 4] HABITAT (LRAR)
Etude ACTA (case)
mail acta + ddets
Vu l’ordonnance de référé du 15 février 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT, venant aux droits de l’OPH [Localité 4] METROPOLE , d’une part, et Madame [P] [I], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2025 par laquelle Madame [P] [I] a fait citer la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée d’un mois ;
Vu les écritures de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT reprises à l’audience visant à entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer la demande de Madame [P] [I] irrecevable et mal fondée,
— la débouter de sa demande de sursis à expulsion,
— condamner Madame [I] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [P] [I] vit seule avec deux enfants de 14 et 21 ans; qu’elle perçoit pour toute ressource des prestations sociales à hauteur de 994 euros dont la modicité explique ses difficultés à s’acquitter du loyer ;
Que la dette augmente régulièrement puisqu’elle était de 2 765,42 euros en novembre 2023 et se trouve être de 7 533,43 euros à ce jour ; mais qu’elle effectue néanmoins des versements sporadiques ;
Qu’elle justifie en outre avoir procédé à une demande de logement social le 08 octobre 2024 et un recours devant la commission départementale de médiation ; qu’elle a effectué de multiples demandes dans le parc locatif privé mais en vain ;
Qu’enfin, elle souffre de graves problèmes de santé et est reconnue comme relevant d’une affection de longue durée ;
Attendu que si l’immeuble qu’elle occupe doit être détruit, c’est la phase d’étude qui doit s’achever le 07 décembre 2025 et non sa démolition ;
Que compte tenu de la situation personnelle de Madame [I], un délai d’un mois lui sera accordé afin de lui permettre d’organiser sa sortie des lieux ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [P] [I] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [P] [I] un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4],
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [I],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit octobre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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