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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 sept. 2025, n° 23/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00085 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYV2S
N° PARQUET : 23.299
N° MINUTE :
Assignation du :
29 décembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 11] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Abderrazak BOUDJELTI,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Abderrazak BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 25/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/00085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 décembre 2022 par M. [J] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [M] notifiées par la voie électronique le 1er août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [M], se disant né le 27 octobre 1985 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [N] [O], née le 15 juin 1963 à [Localité 10] ([Localité 6]), est française par double droit du sol sur le fondement des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité, sa propre mère, [C] [O], étant née le 3 février 1945 à [Localité 7] (Algérie), sur un territoire alors département français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Compte tenu de la date de naissance revendiquée de Mme [N] [O], sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Il est précisé que ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Il appartient dès lors à M. [J] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la naissance en France de sa mère revendiquée et, d’autre part, la naissance d’un des deux parents de cette dernière sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer et l’existence d’une chaîne de filiation légalement établi à l’égard de ceux-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il ressort de l’acte de naissance de Mme [N] [O] qu’elle est née le 15 juin 1963 à [Localité 10] ([Localité 6]) de [C] [O], née le 3 février 1945 à [Localité 7] (Algérie). L’acte porte mention qu’elle a été reconnue par sa mère à la mairie de [Localité 10] le 14 septembre 1965 (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public soutient que le lien de filiation de Mme [N] [O] à l’égard de [C] [O] n’est pas établi, faute pour le demandeur de produire l’acte de reconnaissance susmentionné.
En réponse, le demandeur fait valoir que l’acte de naissance de Mme [N] [O] porte mention de cette reconnaissance, ce qui suffit à établir le lien de filiation. Il indique par ailleurs qu’en tout état de cause, l’article 23 du code civil n’établit pas de distinction entre un enfant naturel et un enfant légitime, mais pose comme seule condition qu’il soit justifié d’un parent né en France.
Il est donc d’abord relevé que si l’article 23 du code de la nationalité, précité, n’opère pas de distinction entre filiation naturelle et filiation légitime, encore faut-il qu’un lien de filiation soit légalement établi à l’égard d’un parent né en France.
Aux termes des dispositions de l’article 334-8 du code civil issu de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972, applicable en l’espèce, la filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire, par la possession d’état ou par l’effet d’un jugement.
Or, comme le relève le ministère public, le demandeur ne verse pas aux débats l’acte de reconnaissance du 14 septembre 1965 mentionné sur l’acte de naissance de Mme [N] [O].
Il est donc rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel l’officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée.
En effet, la force probante attachée aux actes d’état civil ne vaut que pour l’événement que l’officier d’état civil est personnellement chargé de constater.
La mention marginale figurant sur l’acte de naissance de Mme [N] [O] ne rapporte donc pas la preuve de la reconnaissance maternelle. En l’absence de production de l’acte de reconnaissance de Mme [N] [O] par [C] [O], le lien de filiation n’est pas démontré.
M. [J] [M] ne justifie donc pas que sa mère revendiquée soit née d’un parent né en France ni, partant, de la nationalité française de celle-ci par double droit du sol.
Dès lors, il échoue à démontrer qu’il est né d’une mère française.
En conséquence, M. [J] [M] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [M] de ses demandes ;
Juge que M. [J] [M], né le 27 octobre 1985 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 25 septembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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