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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 20 mai 2025, n° 25/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/03989 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTJN
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 mai 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 24 Avril 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
CHGR
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Marie-bénédicte LUSTEAU
PARTIE INTERVENANTE :
APASE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 29 avril 2025, reçue au greffe le 06 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 14 mai 2025 à M. [L] [J], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à APASE, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 mai 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la saisine tardive du juge par le représentant de l’état
Le conseil de Monsieur [L] [J] fait valoir que son client a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète et continue le 16 novembre 2024 mais que la requête du Préfet aux fins de maintien en soins psychiatriques, datée du 29 avril 2025, n’a été adressée au greffe du Tribunal judiciaire que le 06 mai 2025 et qu’elle doit être considérée comme tardive.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du Code de santé publique :
I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
…
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».
Il résulte de ce texte que lorsqu’elle a été prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation, soit de la décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du I du texte susvisé ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Le juge doit être saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.
En l’espèce, l’abolition du discernement a été déclarée par jugement du Tribunal correctionnel de RENNES du 16 décembre 2022 et la présidente d’audience a rendu le même jour une ordonnance d’hospitalisation en soins psychiatrique sans consentement.
Le représentant de l’état a saisi le juge chargé du contrôle quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de la dernière décision judiciaire du 26 novembre 2024 soit avant le 11 mai 2025.
Par ailleurs, le fait que le Préfet d’Ille et Vilaine ait anticipé la date de sa requête au 29 avril 2025 est sans incidence puisque seul la date de réception au greffe du Tribunal judiciaire de RENNES vient saisir la juridiction.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [L] [J] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 20 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [L] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 20 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [L] [J]
Le 20 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 mai 2025
Le greffier,
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