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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 sept. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société BPCE FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
[X] c/ Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BPCE FINANCEMENT
MINUTE N°
DU 09 Septembre 2025
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFS5
Grosse délivrée
à toutes les parties
Copie certifiée conforme délivrée
à Me CANDAU
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
Monsieur [P] [X]
46 RUE HEROLD
06000 NICE
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 20 juin 2024, Monsieur [P] [X] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 30 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 3 décembre 2024, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0% selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel de tout ou partie des créances et avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [P] [X] a formé un recours en contestation, en indiquant que les mensualités de remboursement préconisées par la commission de surendettement apparaissaient trop élevées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025
Monsieur [P] [X] représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation personnel, estimant sa situation irrémédiablement compromise et subsidiairement mettre en place une mensualité de remboursement de 50 euros par mois. Il expose que sa situation financière s’est dégradée, compte tenu de l’arrêt de versement de l’allocation complémentaire monégasque.
Les sociétés Crédit Agricole Consumer Finance et Synergie ont transmis par courrier transmis les caractéristiques de leurs créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Monsieur [P] [X] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 3 décembre 2024, le 5 décembre 2024.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 23 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [P] [X] s’élève à 101750,58 euros constitué de dettes de crédits à la consommation.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de tout ou partie des créances pendant une durée de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0%, avec une capacité de remboursement de 1025 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 3193 euros (allocation chômage et allocation complémentaire monégasque) et des charges de 2168 euros (forfait charges courantes, impôts et loyer à Nice).
Aujourd’hui, Monsieur [P] [X] verse aux débats :
Ses recherches d’emploi à MonacoUn justificatif France Travail daté du 2 juin 2025 concernant le versement de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel de l’ordre de 1 790 euros Ses bulletins de salaire des mois de mars et avril 2024 et février 2025Une quittance de loyer de 1083 eurosSon avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 montrant un revenu fiscal de référence de 32096 euros pour une part fiscale. Des justificatifs de charges courantes : électricité, téléphonie, assurance, mutuelleSes relevés de compte bancaire des mois de mars, avril et mai 2025 montrant un revenu mensuel de 2890 euros.
Il en ressort que les ressources actuelles de Monsieur [P] [X] s’élèvent à 2890 euros. Les charges sont constituées par le loyer de 1083 euros, le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne de 876 euros, outre une majoration de 243 euros pour les impôts soit au total 2202 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 euros.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 1324 euros et la part à laisser à la disposition des débiteurs à 1566 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et les charges) s’élève à 688 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement.
Il convient donc de faire droit au recours de Monsieur [P] [X] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement du montant non remboursé à l’issue des quatre-vingt-quatre mois.
Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [P] [X] contre les mesures imposées en date du 3 décembre 2024, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Monsieur [P] [X] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus, avec effacement partiel de dettes à l’issue ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [P] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [P] [X], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [P] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [P] [X] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débiteur : M. [X] [P] Dossier BDF : 000424016696
Dossier TJ NICE : 25-96
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/10/2025 au 15/09/2032
Effacement
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43006619269001
4 376,27 €
0,00%
29,25 €
1 919,27 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43006619269004
7 280,23 €
0,00%
48,65 €
3 193,63 €
0,00 €
BPCE FINANCEMENT / 44396393019002
48 186,88 €
0,00%
322,03 €
21 136,36 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 46001494536
6 660,78 €
0,00%
44,51 €
2 921,94 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81652802557
3 134,20 €
0,00%
20,95 €
1 374,40 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81662850324
3 364,95 €
0,00%
22,49 €
1 475,79 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81664650900
7 872,12 €
0,00%
52,61 €
3 452,88 €
0,00 €
CARREFOUR BANQUE / 50970444729031
14 878,94 €
0,00%
99,44 €
6 525,98 €
0,00 €
COFIDIS / 28952001682231
5 996,21 €
0,00%
40,07 €
2 630,33 €
0,00 €
Total des mensualités
680,00 €
LE GREFFIER LE JUGE
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