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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01295 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKXM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [C]
née le 25 Septembre 1973 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante, représentée
Rep/assistant : Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par M.[N],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [L] DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 JUIN 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Jean-charles SEYVE
[M] [C]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [C] a été victime le 5 avril 2022 d’un accident du travail pris en charge par la [8] (ci-après caisse ou [10]) au titre de la législation professionnelle, le certificat médical initial du 7 avril 2022 faisant état d’un « traumatisme direct genou gauche, bursite pré patellaire ».
La caisse a notifié à Madame [C] une date de consolidation fixée au 10 février 2023.
Par décision du 22 mai 2023, la caisse a notifié à Madame [C] sa décision de fixer son taux d’IPP à 5% à compter du 11 février 2022 retenant une « limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements du genou gauche, présence d’état antérieur ».
Madame [C] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([9]), qui, par décision du 19 octobre 2023, l’a rejeté.
Suivant courrier recommandé expédié le 15 novembre 2023, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester le taux d’IPP retenu.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025 au cours de laquelle Madame [C] était présente et assistée de son conseil, et la [11] représentée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties, présentes et représentées, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [O], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [C] à la date du 10 février 2023.
Madame [C] a fait valoir la persistance de ses douleurs avec des répercussions importantes dans sa vie quotidienne.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Le tribunal a accordé la possibilité d’une note en délibéré aux parties.
La [11] a fait parvenir une note en date du 29 juillet 2025 demandant la confirmation du taux de 5% parfaitement justifié au regard de la gêne fonctionnelle qualifiée de « légère ».
Madame [C] n’a transmis aucune note.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [M] [C] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Madame [C] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [O], sont les suivants :
« Mme [C], âgée de 52 ans, a présenté un traumatisme direct du genou gauche le 7/4/2022.
Très rapidement après cet examen, elle présentait des douleurs au niveau du genou gauche. Une échographie réalisée le 7/4/2022, soit deux jours plus tard, a montré une discrète bursite, pré patellaire post traumatique. Le 30/8/2022, une I.R.M. du genou gauche montre l’absence de lésion ligamentaire méniscale, mais une petite ulcération ostéochondrale à l’union des ailerons rotuliens, avec petite interruption millimétrique de continuité cartilagineuse et œdème focal sous-chondral. Il s’y associe une discrète hydarthrose. L’examen clinique de ce jour est totalement normal en amplitude flexion, extension, en stabilité, antéro- postérieur latérale, absence d’amyotrophie.
Le tableau clinique est dominé par une gêne fonctionnelle dans la vie courante avec des douleurs au niveau du genou gauche, des épisodes de blocage, impossibilité de s’accroupir.
Madame [C] bénéficie d’un traitement par viscosupplémentation.
La gêne est donc essentiellement dans la vie quotidienne.
Madame [C] bénéficie d’un taux d’IPP de 5 % que nous souhaitons majorer à 7 % ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le Docteur [O] a conclu à un taux de 7% d’IPP à la date de consolidation, compte tenu de la gêne qualifiée d’essentielle dans la vie quotidienne de la demanderesse.
La [10] n’a produit aucun élément pour contester cette expertise, reprenant les conclusions de son médecin-conseil.
Il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [O], et il s’ensuit que la décision de la [9] contestée doit être infirmée.
Sur les dépens
La [11], partie succombante dans le présent litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [M] [C] recevable en son recours ;
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) près la [11] du 19 octobre 2023 rejetant le recours de Madame [C] à l’encontre de la décision de la [11] du 22 mai 2023 fixant son taux d’IPP à 5% des suites de son accident du travail du 5 avril 2022 ;
FIXE à 7% le taux d’IPP de Madame [M] [C] suite à son accident du travail du 5 avril 2022 ;
RENVOIE Madame [C] devant la [11] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [11] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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