Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 6 janv. 2025, n° 24/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
N° RG 24/01830 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YW4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L]
né le 21 Décembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [L]
née le 16 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 juillet 2005, Madame [A] [J] a donné à bail commercial à Monsieur [E] [C] des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4 V560 euros charges comprises.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er aout 2005.
Les locaux donnés à bail ont été acquis par Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] le 7 juillet 2017.
Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] se sont plaints de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [E] [C], pour une somme de 13 379,65 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2024, Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] on fait assigner Monsieur [E] [C], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [C], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L], par l’intermédiaire de leur conseil, ont modifier leurs demandes. Ils renoncent à leurs demandes tendant à la résiliation du bail et au paiement d’une provision et de ne sollicitent que le renvoi du dossier devant le juge du fond conformément à l’article 837 du code de procédure civile. Ils demandent de réserver les dépens.
Monsieur [E] [C], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet des demandes adverses. Il demande de condamner Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de renvoi au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] ne démontre aucune urgence justifiant de procéder directement au renvoi du dossier devant le juge du fond.
Si le demandeur entend remettre en cause la qualification du contrat conclu entre les parties, il lui appartient de saisir le juge du fond de cette demande en suivant la voie classique dans ce cadre.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de renvoi devant le juge du fond au titre de l’article 837 du code de procédure civile présentée par Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Accord ·
- Dépens
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Remise ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Marc ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Couvre-feu ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Obligation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Lettre simple ·
- Charges
- Bornage ·
- Sapiteur ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Artisan ·
- Épouse ·
- Constat ·
- Construction
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Audition ·
- Assistance ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.