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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° RG 25/02667 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONMJ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [C] [H]
C/
Madame [S] [W]
Monsieur [T] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur REYNAUD, Président
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 6 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi par M. [C] [H], sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 5] à Argenteuil (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 29 janvier 2025 à la requête de M. [T] [F] et Mme [S] [W].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À l’audience, M. [C] [H] maintient les demandes formulées dans sa requête et sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de sa situation familiale, des problèmes de santé de sa fille cadette et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a réalisé un paiement de 6 414,64 euros mais indique que les loyers ne sont pas réglés. Il déclare n’avoir aucune pièce à communiquer.
M. [T] [F] et Mme [S] [W], représentés par leur conseil qui plaide sur ses conclusions signifiées au demandeur le 28 mai 2025 et visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais et réclament une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que M. [C] [H] ne justifie d’aucune recherche de logement, qu’il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales et qu’il a déjà bénéficié de délais de fait. Ils soutiennent qu’il est de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations, que les loyers courants ne sont pas payés et que le règlement de 6 414,64 euros n’est pas volontaire puisqu’il résulte d’une saisie-attribution. Ils mentionnent leurs difficultés financières depuis qu’ils doivent assumer le remboursement du crédit souscrit pour financer l’achat de l’appartement et les charges afférentes, sans percevoir aucun loyer.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L. 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Sannois, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 31 mars 2024,
— autorisé l’expulsion de M. [C] [H],
— rejeté la demande de délais de paiement,
— c ondamné M. [C] [H] à payer la somme de 6 377,30 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 29 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de difficultés d’exécution préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 30 avril 2025. Le concours de la force publique a été requis le 6 mai 2025
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [C] [H] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que M. [C] [H] est marié et a deux enfants mineurs à charge. Il indique exercer la profession de boucher et selon les déclarations des bailleurs, il perçoit un salaire de 1 480 euros. Il mentionne les importants problèmes de santé de sa fille cadette qui nécessitent un suivi régulier à l’hôpital [9] mais n’en justifie pas.
Au vu du décompte produit, le montant de la dette locative et des frais de procédure est de 2 954,18 euros au 18 juin 2025. Il est établi que les défendeurs ont procédé à plusieurs saisies-attributions sur les comptes bancaires du demandeur qui ont permis de saisir la somme de 6 414,64 euros, qui a été portée au crédit du compte locataire le 31 mars 2025. Il apparaît également un règlement de 4 145,63 euros le 3 juin 2025 et des virements occasionnels compris entre 320 et 325 euros. Ainsi, si la dette a récemment baissé grâce aux voies d’exécution forcée diligentées par les défendeurs, l’indemnité d’occupation courante qui s’élève à 1 083,22 euros n’est pas réglée, de sorte que M. [C] [H] n’apparaît pas de bonne foi.
Les défendeurs mentionnent les difficultés financières générées par cette situation, notamment le montant des frais de procédure, le paiement des échéances du crédit souscrit pour l’acquisition du logement et les charges afférentes. Au soutien de leurs déclarations, ils produisent un extrait de l’acte d’acquisition notarié reçu le 6 septembre 2018 et le mandat général de gestion immobilière signé le 25 juillet 2019.
La situation personnelle de M. [C] [H], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs l’aggravation de la dette locative qu’ils subissent du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation, mettant en péril leur propre situation et nécessitant des démarches judiciaires supplémentaires coûteuses en vue du recouvrement de sa créance.
De surcroît, l’intéressé n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. S’il déclare avoir réalisé des démarches en vue de son relogement, notamment avoir déposé une demande de logement social, un dossier DALO, une demande de labellisation et effectué des recherches dans le parc privé, il ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations. Ainsi, il ne démontre pas avoir réalisé des démarches concrètes en vue de son relogement et que ce dernier ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [C] [H], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [T] [F] et Mme [S] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [C] [H] pour le logement qu’il occupe [Adresse 4] [Localité 1] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [C] [H] à payer à M. [T] [F] et Mme [S] [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [H] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du Val d’Oise – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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