Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 13 mai 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 13 Mai 2025
Dossier N° RG 24/01028 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDM5
Minute n° : 2025/133
AFFAIRE :
[F] [B] épouse [M], [J] [M] C/ [K] [L]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [F] [B] épouse [M]
Monsieur [J] [M]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L], artisan exerçant sous l’enseigne
MG TRAVAUX & CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. et Mme [M] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2].
Ils ont décidé de confier à M. [K] [L], artisan exerçant sous l’enseigne MG Travaux et Construction, des travaux de rénovation de leur piscine, de la plage attenante ainsi que la réalisation d’un mur de séparation avec la propriété voisine.
Le 23 février 2023 et le 18 avril 2023, ils ont accepté quatre devis pour un montant total de 32 604 €.
Ils ont versé des acomptes à hauteur de 22 546,45 € et se plaignant d’un abandon de chantier et de malfaçons, ils ont sollicité la reprise des travaux par lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. [L] le 21 juin 2023.
Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [D] [I], commissaire de justice, le 26 juin 2023 puis ont tenté en vain une conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Mme [F] [M] née [B] et M. [J] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [K] [L] artisan exerçant sous l’enseigne MG Travaux & Constructions afin de voir constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [L] et en conséquence :
Condamner M. [K] [L] au :
— Remboursement de la somme de 3557,95 € indûment perçue correspondant aux margelles non posées, à l’enduit d’imperméabilisation de la piscine non réalisé et à la non évacuation de la totalité des gravats,
— Remboursement de la somme de 181,50 € concernant les travaux de réhausse de la piscine,
— Paiement de la somme de 14 898 € correspondant au remboursement des travaux qui ont été payés à M. [L] et qui sont grevés de malfaçons,
— Paiement de la somme de 9175,10 € au titre des travaux de réparation des murs endommagés,
— Paiement de la somme de 5000 € au titre des dommages et intérêts,
— Paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier.
L’assignation a été remise au domicile de M. [L], et plus précisément à son épouse, Mme [N] [H].
M. [K] [L] a constitué avocat mais celui-ci a indiqué par RPVA le 15 novembre 2024 se désintéresser du dossier.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 novembre 2024. L’audience s’est tenue le 13 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les époux [M] font état d’un non-respect des obligations contractuelles de M. [L] puis se réfèrent à l’article 1792 et à l’article 1217 du code civil.
Ils exposent que M. [L] devait terminer les travaux au plus tard le 31 mai 2023 pour leur permettre d’utiliser leur piscine durant l’été mais que malgré le versement d’un acompte de 30 % du montant des travaux et de sommes supplémentaires au fur et à mesure de l’avancée des travaux pour un montant total de 22 546,45 € au 7 juin 2023, M. [L] a abandonné le chantier le 19 juin 2023.
Ils soulignent qu’ils ont respecté l’échéancier pour le paiement des travaux et que la rupture du contrat a été décidé aux torts exclusifs de M. [L] dont les travaux sont inachevés et affectés de malfaçons comme l’a constaté le commissaire de justice le 26 juin 2023.
Ils précisent qu’ils ont fait établir des devis pour la reprise des malfaçons et des enduits des murs endommagés. Ils considèrent également avoir subi un préjudice de jouissance en ne pouvant utiliser leur piscine et leur terrasse de mars 2023 à 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 23 février 2023, M. et Mme [M] ont signé deux devis avec M. [K] [L], artisan, exerçant sous l’enseigne MG Travaux & Construction. Ces devis concernaient la piscine pour un montant de 8943 € TTC ainsi que l’agrandissement de la terrasse autour de la piscine et un mur de séparation avec le voisin pour la somme de 16 995 € TTC. Les demandeurs ont accepté deux autres devis le 18 avril 2023 pour la piscine et le mur de séparation pour des montants respectifs de 3630 € TTC et 3036 € TTC. Soit au total 32 604 €. Il sera précisé que si M. [L] fait état dans son courrier du 21 juin 2023 de devis signés à hauteur de 42 970 €, aucune pièce ne vient corroborer ses dires.
Les époux [M] indiquent avoir versé 22 546,45 € et énumèrent les chèques remis, dans un courrier du 29 juin 2023 qui n’a pas été contesté par le défendeur.
Les devis acceptés par les parties ne prévoient aucune date pour la réalisation des travaux et aucun engagement n’a été pris par écrit par M. [L] sur ce point.
M. [L] ne conteste pas dans son courrier du 21 juin 2023 avoir quitté le chantier et conditionne son retour le paiement de la somme de 8463,85 € par les époux [M]. Il n’apporte pas toutefois la preuve qu''il n’a pas été payé pour les travaux réalisés et que les demandeurs sont à l’origine d’immixtions fautives comme il le prétend.
Il est établi que M. [L] n’a pas terminé les travaux prévus aux devis précités, qu’il a perçu 22 546,45 € sur les 32 604 € prévus et il résulte de la lecture du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 26 juin 2023 que les travaux son inachevés et/ou affectés de désordres.
Me [D] [I] a fait les constatations suivantes :
Pour la piscine :
Absence de reprise d’enduit d’étanchéité,
Mauvais état de la chape en fond de bassin qui se dégrade et sonne creux sur la quasi-totalité de sa surface, sa surface est irrégulière,
La bonde est 3,8 cm trop haute,
La préparation des gorges pour poser le carrelage n’est pas réalisée,
Les parois qui ne sont pas poncées ne sont pas prêtes pour poser le carrelage,
Les marches sont irrégulières avec des hauteurs et forme différentes,
Il existe des fissures sur l’arase réalisée,
Les deux traversées de refoulement ne sont pas posées.
Pour les terrasses et murs :
L’avancée terrasse a été réalisée mais l’ensemble n’a pas été décoffré,
L’ouvrage n’est pas correctement réalisé et le rebord n’est pas droit,
Des gravats ont été laissés au sol, le crépi est endommagé comportant plusieurs éclats,
Les murs existants ont été abîmés, tâchés,
Les marches d’accès à la terrasse ne sont pas réalisées,
Des gravats dont présents près de la maison,
Un mur a été réalisé côté nord, il n’est pas terminé, l’arase n’est pas horizontale,
Le mur de douche n’est pas du tout d’aplomb,
Les murs existants de maison, du pool house et de la baie vitrée ont été souillés par des projections de béton, les murs comportent des rayures et plusieurs éclats,
La chape de la terrasse est irrégulière, comporte de nombreuses fissures,
Les pentes et niveau ne sont pas conformes : absence de pente côté maison et côté mur de séparation, importante cuvette sur 4 m de long et 2 cm de profondeur devant le pool house, chape trop haute par rapport aux margelles à l’angle de la piscine au droit de l’escalier et à l’angle sortant côté maison, la première partie de la dalle dans le renforcement n’est pas à niveau et des finitions sont à faire réglet inséré dans le béton à retirer, gorges à remplir, absence de caniveau pour évacuer la pluie, puits d’évacuation des eaux de pluie à finir.
Pour les accès :
Côté nord le petit muret a été abimé avec ce nombreux éclats, des rayures sur la façade de la villa, des salissures, des taches d’huile ont souillé les pavés autobloquants.
Les époux [M], maitres de l’ouvrage, n’ont pas manifesté leur volonté d’accepter l’ouvrage tel qu’il a réalisé et ont au contraire fait état leur désaccord sur la façon dont les travaux ont été effectués par M. [L], aucune réception même tacite n’est intervenue et la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur soit d’une décision de justice.
L’examen des devis et du constat du commissaire de justice permet de mettre en évidence les travaux qui ont été réalisés, parfois de manière imparfaite et ceux qui n’ont pas été commencé. M. [L] a abandonné le chantier sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre des maîtres de l’ouvrage et la résolution du contrat qui lie les parties sera alors prononcé à ses torts exclusifs.
Pour la piscine, la mosaïque et les margelles ont été enlevés pour un montant de 1500 € HT, ce poste ne prévoyait pas de ponçage, les skimmers ont été démontés et l’un des deux trous a été rebouchés de manière grossière pour 400 € HT, les gravats ont été évacués pour 200 € HT, le skimmer a été posé sur la paroi, soit 300 €, HT ainsi que deux skimmers pour 400 € au vu des photographies du procès-verbal de constat, les margelles autour de la piscine ne sont pas posées (500 € HT), l’enduit d’étanchéité et d’imperméabilisation n’a pas été réalisé (1650 € HT) et il en est de même pour le carrelage ou mosaïque et le joint spécial piscine pour un montant de 2680 € HT et 500 € HT.
Ainsi, sur une somme de 8130 € HT et 8943 € TTC les travaux réalisés s’élèvent à 2800 € soit 3080 € TTC.
Un devis supplémentaire a été réalisé pour la piscine pour un montant total de 3300 HT sans ventilation du montant des travaux pour chaque poste. Un balastre stabilisé a été effectué ainsi que le ferraillage du fond de la piscine avec accroche, par contre la bonde de fond a été mal posée et est trop haute de 3,8 cm, la chape sonne creux n’adhère pas et se délite. Sur ces travaux qui doivent faire l’objet pour certains de reprise avec une nouvelle chape évaluée selon le devis produit à 5460 € HT, les époux [M] sont redevables de la somme de 350 € TTC. Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une retenue de garantie.
Pour les travaux de rénovation, en ce qui concerne la terrasse et le dallage autour de la piscine, l’avancée terrasse a été faite mais n’est pas décoffrée ainsi le poste destruction de la terrasse pour un montant de 2000 € doit être réglé par les époux [M], ainsi que les travaux d’ouverture d’une tranchée et petite fondation pour la construction d’un poteau de garage soit au total 2330 € HT par contre les autres travaux qui ne sont pas achevés ou qui doivent faire l’objet de remise en état ne seront pas pris en considération. Le dallage autour de la piscine n’a pas été effectué. Aussi, sur la somme totale de 14 080 € HT et 15 488 € TTC les époux [M] sont redevables de 2330 € et 2453 € TTC.
Pour le mur de séparation, ce dernier a été réalisé mais il n’est pas terminé et présente des malfaçons. Il sera toutefois précisé que l’enduit de finition n’était pas prévu dans les devis de M. [L] accepté par M. et Mme [M].
Par conséquent, sachant que le devis de reprise des murs existants s’élève à 4083,20 € TTC, M. et Mme [M] devront régler pour les travaux effectués par M. [L] la somme de 1500 € TTC sur 4543 € TTC.
M. [L] doit donc rembourser les sommes indûment perçues pour les travaux non réalisés ou à refaire mais il ne peut également être condamné aux travaux de reprise sauf pour les époux [M] à bénéficier d’une double indemnisation.
Au vu des éléments qui précèdent, les demandeurs ont payé à M. [L] la somme de 22 546,45 € alors qu’ils sont redevables de 7383 € TTC (3080 € + 350 € + 2453 € + 1500 €), par conséquent, M. [K] [L] sera condamné à leur payer la somme de 15 163,45 €.
En raison du comportement de M. [L], qui a abandonné le chantier sans raison et qui a retardé les travaux et l’utilisation de la piscine par les époux [M] ainsi que des dégradations sur les murs existants, la façade, les pavés autobloquants, le préjudice de jouissance de M. et Mme [M] sera évalué à 2000 € et cette somme sera réglée à titre de dommages et intérêts.
Toutes les autres demandes au titre des travaux de réparation seront rejetées.
M. [K] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, étant précisé que les frais de constat d’huissier non compris dans les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [B] épouse [M] et de M. [J] [M] les frais irrépétibles exposés, aussi M. [K] [L] sera condamné à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat liant M. [K] [L], Mme [F] [B] épouse [M] et M. [J] [M] aux torts exclusifs de M. [K] [L] ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à Mme [F] [B] épouse [M] et M. [J] [M] la somme de 15 163,45 € en restitution des sommes indûment perçues ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à Mme [F] [B] épouse [M] et M. [J] [M] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes les demandes de Mme [F] [B] épouse [M] et M. [J] [M] au titre des travaux de réparation et de la retenue de garantie ;
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à Mme [F] [B] épouse [M] et M. [J] [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Remise ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Titre
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Marc ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Couvre-feu ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Obligation ·
- Titre
- Consommateur ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Paris sportifs ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Utilisation ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Lettre simple ·
- Charges
- Bornage ·
- Sapiteur ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts ·
- Limites
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Accord ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Audition ·
- Assistance ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Registre
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.