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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 19 juin 2025, n° 24/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ X ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 24/02458 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPGN
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 19 Juin 2025
AFFAIRE :
S.A. [X]
C/
[Y] [I]
Copies certifiées conformes
S.A. [X]
M. [Y] [I]
Copie exécutoire
S.A. [X]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. [X]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : M. [R] [K] (Responsable Service Clients) muni d’un pouvoir spécial
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [I],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Gérald PRIVE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
JUGEMENT :
RENDU PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT
RG 24/02458
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance portant injonction de payer du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire a enjoint M. [V] [I] de payer à la SA [X], la somme de 799,00 euros en principal, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 17 octobre 2024 en l’absence de M. [I] qui a fait opposition par déclaration au greffe le 6 novembre 2024 ; en expliquant les motifs de son refus de règlement.
M. [I] explique qu’il n’a pas reçu le matériel électro-ménager dont [X] lui réclame le paiement, qu’il n’a pas signé de bon de commande ni de bon de livraison. M. [I] prétend que sa seule démarche a été de demander des informations pour un paiement échelonné lequel, en l’espèce, lui aurait été refusé.
La SA [X] demande confirmation de l’ordonnance contestée outre le remboursement des frais engagés pour la procédure. Est produit à la cause la facture et le rapport de livraison attestant que celle-ci a été réalisée le 3 février 2024 « entre 12 h 21 et 12 h 32 », et que le réfrigérateur n’a pas été mis en service « à la demande du client ». Une planche photographique de la livraison est jointe au dossier.
M. [I] a été régulièrement convoqué par lettres recommandées avec demande de réception mais n’a jamais comparu, contraignant. La SA [X] a faire délivrer une citation par commissaire de justice le 16 avril 2025 pour l’audience du 15 mai 2025 dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile.
M. [I] n’est pas présent à l’audience du 15 mai 2025.
La SA [X] est représentée par M. [K] ayant pouvoir.
Il sera statué par jugement par défaut, en dernier ressort ; le délibéré étant fixé au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
M. [I] ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, celle-ci doit être déclarée recevable.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande en paiement de la facture :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats la facture dont la SA [X] demande le paiement ainsi que le bon de livraison comportant une signature et accompagné d’une planche photographique.
M. [I] n’apporte aucun élément d’appréciation au tribunal, sinon son refus d’en venir débattre contradictoirement malgré les nombreuses convocations qui lui ont été adressées, puis la citation qui n’a pu le joindre, s’étant gardé d’informer quiconque des changements affectant son domicile.
Par conséquent, aucun élément ne vient contester la vente et la livraison disputée.
M. [Y] [I] sera condamné à payer à la SA [X] la somme de 799,00 euros en principal avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance le 17 octobre 2024.
Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, M. [Y] [I] sera condamné à payer à la SA [X] les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance et ceux de la citation à comparaitre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE le 7 octobre 2024 recevable ;
en conséquence,
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la SA [X] la somme de 799,00 euros en principal avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance le 17 octobre 2024.
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la SA [X] les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance et ceux de la citation à comparaitre.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Gérald PRIVE
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