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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01676 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOTJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
Rep/assistant : Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par M. [J] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. Daniel CARDOT
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF
[I] [E]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] a sollicité auprès de la [9] (ci-après caisse ou [11]) la prise en charge d’une rechute de sa maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical établi le 6 novembre 2020.
Par courrier du 10 juin 2023, la caisse lui a notifié une nouvelle date de consolidation fixée au 5 juillet 2023.
Par décision du 19 juillet 2023, la caisse a notifié à Monsieur [E] sa décision de fixer son taux d’IPP à 18 % à compter du 6 juillet 2023 retenant « une limitation douloureuse de plusieurs mouvements du rachis lombaire ».
Monsieur [E] a formé le 1er septembre 2023 un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([10]), qui, par décision du 14 novembre 2023, l’a rejeté.
Suivant courrier recommandé expédié le 12 décembre 2023, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester le taux d’IPP de 18% retenu.
Par dernières conclusions, Monsieur [E] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [E] était présent, et la [13] dûment représentée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties, présentes et représentées, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [F], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [E] à la date du 6 novembre 2020.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La [11] a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 14 février 2025 et Monsieur [E], par le biais de son conseil, une éventuelle réplique avant le 28 février 2025.
Aucune note en délibéré n’a été transmise au tribunal.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [E] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [E] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [F], sont les suivants :
« Consultation de Monsieur [E] [I], né le 26 janvier 1968, l’intéressé présente une polypathologie, mais il s’agit là d’évaluer le taux d’IPP de sa pathologie rachidienne lombaire notamment.
Il a bénéficié d’une reconnaissance en maladie professionnelle le 8 septembre 2005 pour hernie discale L5 S1 opérée au mois de mai 2005, avec une rechute avec arrêt de travail du 06 novembre 2020 pour sciatique tronquée bilatérale. Il a été traité médicalement à base de trois infiltrations et de LAMALINE. La première hernie discale avait été opérée.
Il se plaint actuellement de douleurs permanentes mal soulagées par la [15], de paresthésies à titre d’endormissement du membre inférieur gauche, de devoir marcher avec une canne à l’extérieur. Il conduit sa voiture qui est un véhicule non aménagé, il marche entre 300 et 500 mètres, s’autorise une situation debout d’environ 5 minutes, il pratique la natation une fois par semaine, et passe la tondeuse pour tondre sa pelouse, pas avec une tondeuse autotractée, qu’il manipule sur une vingtaine de minutes. L’examen clinique du 12 juin 2023 montre cependant une rotation du tronc à 15 degrés pour une normale d’environ 30, une inclinaison latérale de 50 degrés, une extension qui n’a pas été testé, un indice de Schoeber à 14/10 et une distance main-sol à 50cm.
Compte tenu de l’existence de douleurs importantes et permanentes, la fourchette de taux proposée est de 15 à 25%. Compte tenu de la mobilité réduite environ de moitié, je me suis placé au milieu de ce créneau de 15 à 25%, soit à 20%. J’ajoute que la marche à l’extérieur avec une canne, justifie ce taux ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté et non contestées par les parties, le Docteur [F] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 20% d’IPP à la date de consolidation de la rechute.
Il sera donc statué en ce sens, et il s’ensuit que la décision de la [10] contestée doit être infirmée.
Sur les dépens
La [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [I] [E] recevable ;
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près la [13] du 14 novembre 2023 rejetant le recours de Monsieur [I] [E] à l’encontre de la décision de la [13] du 19 juillet 2023 fixant son taux d’IPP à 18% ;
DIT qu’à la date de consolidation de la rechute, soit au 5 juillet 2023, le taux d’IPP de Monsieur [I] [E], suite à sa maladie professionnelle, s’élève à 20% ;
RENVOIE Monsieur [E] devant les services de la [12] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [13] à payer à Monsieur [E] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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