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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 22/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 43]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/03758 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUIU
NAC : 28A
CCCRFE et [36] délivrées le :________
à :
Me Hélène MOUTARDIER
CCC à Maître [X] [M], notaire à [Localité 41]
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 32] [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON plaidant, Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Y] [B], né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 49] (ITALIE) (99),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON plaidant, Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
Madame [W] [B] épouse [G],
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON plaidant, Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
Monsieur [O] [H] [B],
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON plaidant, Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
Madame [N] [B] épouse [R],
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 29]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [A] [B] et de Madame [I] [E], célébrée en la Mairie de [Localité 49] (Italie) le [Date mariage 19] 1956, sont issus cinq enfants, soit :
• [Y] [B], né le [Date naissance 7] 1956
• [W] [B], née le [Date naissance 20] 1960
• [Z] [B], né le [Date naissance 21] 1962
• [O] [B], né le [Date naissance 22] 1966
• [N] [B], née le [Date naissance 25] 1971
Les époux, de nationalité française, ont établi leur résidence habituelle en [46].
Monsieur [A] [B] est décédé à [Localité 48] le [Date décès 11] 2012, laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants.
Madame [I] [E], veuve [B], est décédée le [Date décès 24] 2021, laissant pour lui succéder ces cinq enfants.
La succession est principalement composée de quatre véhicules, de divers comptes bancaires d’une valeur globale de 63 270,09 €, de deux biens immobiliers consistant en une maison à [Localité 33] et une maison à [Localité 50], de biens immobiliers situés en Italie et d’un livret d’épargne de la banque postale italienne.
Madame [I] [E], veuve [B], a laissé un testament authentique reçu le 23 mai 2013 par Maître [C] [P], Notaire à [Localité 40], ainsi libellé :
« Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour.
Je lègue la quotité disponible de mes biens à ma fille [N] [B], épouse de Monsieur [R] [L], du fait qu’elle s’occupe de moi depuis ma retraite.
Je souhaite que la maison de [Localité 33] du [Adresse 27] soit attribuée préférentiellement à ma fille [N].
Je souhaite que la maison de [Localité 50] du [Adresse 9] soit attribuée préférentiellement à mon fils [Z] ».
Depuis le décès de leur mère, les parties n’ont pu trouver aucun accord sur la répartition de l’ensemble du patrimoine composant les successions confondues de Monsieur [A] [B] et son épouse [I] [E] veuve [B].
Par actes du 24 juin 2022, Monsieur [Z] [B] a assigné Madame [N] [B] épouse [R], Monsieur [Z] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [O] [B] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins d’ouverture des comptes de liquidation et de partage des successions de Monsieur [A] [B] et de Madame [I] [E] veuve [B].
Monsieur [Z] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [O] [B] ont décidé de faire cause commune avec Monsieur [Z] [B].
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées le 26 juillet 2023, Monsieur [Z] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [O] [B] demandent au tribunal de :
ALLOUER à [Y], [W] et [O] [B] le bénéfice de l’exploit introductif d’instance délivré à la requête d'[Z] [B],
REJETER toutes fins et moyens contraires soulevés par Madame [N] [B] épouse [R],
IN LIMINE LITIS SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET LA LOI APPLICABLE
JUGER que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître tant de la succession de Monsieur [A] [B] que de celle de Madame [I] [E], veuve [B].
JUGER que la loi française est applicable aux successions confondues de Monsieur [A] [B] et de Madame [I] [E].
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [A] [B] né le [Date naissance 13] 1931 à [Localité 49] (Italie), demeurant en son vivant [Adresse 9] à [Localité 51] et décédé à [Localité 48] le [Date décès 10] 2012, et de Madame [I] [E] née le [Date naissance 17] 1933 à [Localité 49] (Italie), demeurant en son vivant [Adresse 9] à [Localité 51] et décédée le [Date décès 23] 2021 à [Localité 50] ;
DESIGNER tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
ORDONNER au notaire d’entendre tout sachant et se faire remettre par toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout élément nécessaire à l’exécution de sa mission, en ce compris des fichiers [45], [44], [42], [Localité 52] ;
JUGER que devra être intégré dans les opérations l’ensemble du patrimoine, qu’il soit situé en France ou à l’étranger, et notamment en Italie, et qu’à même titre, devront être rapportés à succession ou réunis fictivement pour le calcul des quotités et réserves, le calcul des éventuelles réductions, l’ensemble des donations consenties en France ou à l’étranger par les de cujus ;
ORDONNER que soit calculé le montant de la créance de quasi-usufruit due par la succession maternelle à la succession paternelle ;
ORDONNER au notaire de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [B] pour l’occupation du ou des biens immobiliers qu’elle fait depuis le décès maternel, mais également de calculer le montant de la libéralité qui lui a été consentie par la mise à disposition à titre gratuit de tel ou tel bien immobilier du vivant du ou des de cujus ;
ORDONNER préalablement aux opérations, la vente aux enchères à la Barre du Tribunal d’EVRY-COURCOURONNES ou à la [38], des deux biens immobiliers en deux lots ainsi constitués :
— Lot n°1 : Une maison à usage d’habitation sur sous-sol comprenant entrée, séjour, cuisine, trois chambres et jardin, figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 51], cadastrée section M n°[Cadastre 8], lieudit [Adresse 9] pour une surface de 4a 90ca, propriété des époux [B] [E] pour en avoir fait l’acquisition suivant acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 47], le 17 novembre 1971, publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 39] le 6 janvier 1972, volume 409 n°7, sur la mise à prix de 250 000 € avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence aux enchères ;
— Lot n°2 : Une maison d’habitation élevée sur terre-plein, comprenant au rez-de-chaussée un cellier et une pièce et à l’étage une salle à manger, cuisine et deux chambres, cadastrée en la commune de [Localité 34], section B n°[Cadastre 15], lieudit [Adresse 28] pour 3a 13ca et section B n°[Cadastre 16], lieudit [Adresse 12] pour 6a et 25ca, propriété des époux [B] [E] pour en avoir fait l’acquisition suivant acte reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 47], le 2 juillet 1992, publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 39] le 20 août 1992, volume 1992 P n°4886, sur la mise à prix de 300 000 € avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence aux enchères ; Le tout sur cahier des charges dressé par le notaire ou l’avocat constitué pour le compte des concluants,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER tous contestants aux dépens, et à défaut, tirer lesdits dépens en frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions en réponse signifiées le 11 décembre 2023, Madame [N] [B] épouse [R] demande au tribunal de :
SE DECLARER compétent pour connaître de la succession de Madame [I] [E], veuve [B],
FAIRE de plus application de la loi française, à ladite succession,
DONNER tout d’abord acte à Madame [R] de ce qu’elle accepte le principe d’une mesure de médiation judiciaire et ainsi la désignation d’un notaire dans ce cadre,
À défaut d’accord des cohéritiers,
Lui DONNER acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal s’agissant de la demande de désignation d’un notaire, formée par Monsieur [Z] [B],
Le DEBOUTER toutefois de sa demande de vente aux enchères à la Barre du Tribunal d’Evry ou à la [37], du bien immobilier sis à [Adresse 35], préalable aux opérations de comptes, liquidation partage,
DIRE ainsi n’y avoir lieu à cession préalable dudit bien immobilier aux opérations de comptes, liquidation partage dudit bien,
DEBOUTER en conséquence de ce chef Monsieur [Z] [B] de cette prétention,
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 12 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidé à l’audience du 9 septembre suivant.
Les parties présentes à l’audience ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence et sur la loi applicable
Sur ce point, le tribunal constate que les parties s’accordent, en application des règles générales de droit international privé et du règlement européen du 4 juillet 2012, pour reconnaître que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des successions de Monsieur [A] [B] et de Madame [I] [E] veuve [B], et pour dire que la loi française est applicable aux dites successions.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 du même Code dispose :
« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, l’acte de notoriété établi suite au décès de Monsieur [A] [B], atteste de la qualité héréditaire des parties à l’instance.
L’assignation en partage contient un descriptif du patrimoine essentiel à partager lequel a été repris dans l’exposé du litige.
Au regard des pièces versées, il apparaît que les héritiers n’ont pas pu s’entendre et aboutir à un partage amiable. Le tribunal constate néanmoins que Monsieur [Z] [B] n’a pas laissé beaucoup de temps à ses frères et sœurs pour se positionner sur les différents points qu’il a évoqués dans son courrier du 29 mars 2022.
Cependant, compte tenu des questions soulevées et des demandes formulées, outre la complexité de la succession puisque certains biens se situent en Italie, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [B] et de Madame [I] [E].
Les héritiers ne proposant pas le nom d’un notaire, il sera désigné Maître [X] [M], notaire à [Localité 41] (91), pour y procéder.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties, de lui verser la somme de 300 euros chacune à titre de provision.
À défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Les demandes formées par Monsieur [Z] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [O] [B] aux fins de voir rappeler au notaire certains aspects de sa mission (arrêter les éventuelles indemnités d’occupation, fixer les créances ou encore rechercher les donations) ne nécessitent pas de mentions particulières au dispositif puisque le notaire dans le cadre des articles précités sera amené à examiner l’ensemble de ces points. Il est rappelé que le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, que ce dernier pourra être amené à tenter de concilier les parties et que le tribunal statuera sur les points de désaccord subsistants.
Sur les demandes de licitation
En vertu de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Monsieur [Z] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [O] [B] sollicitent que préalablement aux opérations de liquidation partage, il soit ordonné la vente judiciaire des biens immobiliers situés à [Localité 50] et à [Localité 33]. Ils estiment que les soultes du calcul des droits de chacun des successibles seront élevées et ne permettront pas à Monsieur [Z] [B] de conserver le bien de [Localité 50] et à Madame [N] [B] de conserver le bien de [Localité 33].
Madame [N] [B] épouse [R] s’oppose à la vente du bien situé [Localité 33].
En l’espèce, il y a lieu de relever que le bien situé à [Localité 33] est le domicile familial de Madame [N] [B] épouse [R].
Aux termes de son testament, Madame [I] [E] a souhaité que la maison de [Localité 33] soit attribuée préférentiellement à sa fille [N], et que la maison de [Localité 50] soit attribuée préférentiellement à son fils [Z].
Or, tant que le notaire n’a pas pu apprécier les forces de la succession, il n’est pas possible de savoir qui sera en capacité ou pas de conserver tel ou tel bien.
Il apparaît dès lors que la demande formée par les requérants est prématurée.
En outre, il y a lieu de relever que les estimations des biens ne sont pas récentes et qu’il sera surement de les réactualiser à une date proche du partage, étant précisé que le notaire peut solliciter des parties des estimations immobilières au même s’adjoindre d’un expert immobilier, en particulier pour les biens situés en Italie, en accord avec les parties ou désigné par le juge commis.
Par la suite, il appartiendra au notaire de rechercher l’accord des parties, et de proposer le cas échéant une vente amiable des biens.
Il y a lieu enfin de souligner que la succession étant composée de plusieurs biens immobiliers, il n’est pas impossible que le partage soit réalisé sous forme de lots.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter, à ce stade, Monsieur [Z] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [O] [B] de leurs demandes de licitation.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des successions de Monsieur [A] [B] et de Madame [I] [E], veuve [B] ;
RAPPELLE que la loi française est applicable au règlement des successions de Monsieur [A] [B] et de Madame [I] [E] veuve [B] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [A] [B], décédé le [Date décès 10] 2012 et de Madame [I] [E] veuve [B] décédée le [Date décès 23] 2021 ;
DESIGNE pour y procéder Maître [X] [M], notaire à [Localité 41] (91) ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 300 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1 500 (mille-cinq-cents) euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [44], [45] ou [30] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [K] [B] épouse [G] et Monsieur [O] [B] de leurs demandes de licitation du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 50] (91) sis [Adresse 9] et du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 33] (91) sis [Adresse 26] ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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