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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 nov. 2024, n° 24/06607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/2024
à : Maître Lucas DREYFUS
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à : Maître Maude HUPIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06607
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KW5
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139 substitué par Maître Linda KABISHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06607 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KW5
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a accordé à Monsieur et Madame [R], dans le but de faire l’acquisition d’un bien immobilier, un prêt relais n°290902G d’un montant de 368 000 euros, au taux débiteur de 0,9%, remboursable avant le 5 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, ils ont fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, au visa de l’urgence, afin d’obtenir, en substance, le report pour une durée de 24 mois de l’échéance du prêt relais à compter de la saisine de la juridiction et la suspension des intérêts pendant cette période.
Ils exposent, sur le fondement de l’article L 314-20 du code de la consommation qu’en raison du contexte économique actuel et plus précisément de l’état du marché immobilier, ils ne sont pas parvenus à vendre leur bien dans les délais impartis, qu’ils ont ainsi sollicité, dès le mois de décembre 2023, le report de l’échéance du prêt auprès de la banque qui le leur a refusé et qu’ils ont donc été contraints de saisir la juridiction à cette fin, étant précisé qu’un retour à meilleur fortune est attendu, une fois leur bien vendu.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, les époux [R], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil lors de l’audience, a déposé des conclusions auxquelles elle s’est référée. Il est demandé qu’il soit pris acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant la demande de report à laquelle elle n’est pas opposée dans une limite de 24 mois durant lesquels les sommes dues continueront à produire intérêt et les primes d’assurance devront être réglées. Elle sollicite, en outre, la condamnation des époux [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des échéances des crédits
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il appartient au demandeur, en application de ces dispositions et de l’article 9 du code de procédure civile qui fait obligation à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, de démontrer que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face au remboursement des échéances des différents prêts qu’elle a contractés (cf.1ère Civ., 28 septembre 2004, pourvoi n°02-15.757), et qu’elle est susceptible de se rétablir, au plus tard, dans les deux années à venir.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un revenu fiscal de référence de 77 995 euros, soit 6 499 euros par mois pour un foyer de quatre personnes. Ils évaluent leurs charges, selon le tableau produit, à la somme mensuelle 5 744,112 euros sans toutefois en justifier autrement que par la seule production d’une relevé de compte bancaire pour le mois de juillet 2024 laissant apparaître au débit la somme de 2 414,76 euros en remboursement du premier prêt outre l’indemnité d’assurance du prêt litigieux.
Les difficultés financières des époux [R] ne sont cependant pas contestées par le défendeur.
Surtout, les requérants justifient de la mise en vente de leur appartement, caractérisant ainsi un probable retour à meilleur fortune dans un délai inférieur à deux ans, même s’ils exposent faire face à des difficultés attestées notamment par la signature d’une promesse de vente du 3 mai 2024 qui n’est pas parvenue à son terme en raison du refus essuyé par l’acquéreur de l’octroi d’un crédit sollicité.
Enfin, les requérants justifient avoir accompli auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE des démarches amiables qui n’ont pas abouties.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande des époux [R] de report de l’échéance eu crédit pendant un délai de 24 mois et ce, à compter de la délivrance de l’assignation, conformément à la demande. Les requérants seront dispensés du paiement des intérêts pendant la période de suspension ainsi que d’inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et l’issue du litige, les époux [R] conserveront la charge de leur dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, compte-tenu de la disparité des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation des époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
AUTORISONS la suspension, pendant vingt-quatre mois des obligations de Monsieur [Y] [R] et de Madame [J] [E], épouse [R] découlant du prêt relais n°290902G octroyé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE le 27 avril 2022 et ce, à compter de la l’introduction de la demande en justice,
ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d’intérêts pendant toute la durée de la suspension,
DISONS que Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [E], épouse [R] devront continuer à s’acquitter des échéances de l’assurance du crédit,
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS à la charge de Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [E], épouse [R] les dépens d’instance,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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