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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00314 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7LZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée,dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [16]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K], employée par la société [16], a formé, auprès de la [9] (ci-après la caisse ou [12]) une déclaration d’accident du travail survenu le 19 mars 2018 mentionnant une lésion au niveau des cervicales avec douleurs, et
ce suite au soulèvement et au déplacement d’une caisse, demande appuyée par un certificat médical du Docteur [B] en date du 21 mars 2018.
La caisse a notifié le 10 avril 2018 à la société [16] sa décision de prendre en charge l’accident de Madame [J] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a notifié le 15 novembre 2018 sa décision de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [J] [K] au 18 octobre 2018.
Contestant les 212 jours d’arrêts de travail prescrits au bénéfice de la salariée, la société [16] a saisi le 03 novembre 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) près la [12].
En l’absence de décision rendue par la [11], suivant requête reçue au greffe le 16 mars 2023, la société [16] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Par jugement du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
— DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [16] ;
— ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces concernant Madame [J] [K] ;
— DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [A] lequel a pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de Madame [J] [K] et des éléments produits par les parties,
* déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 19 mars 2018 subi par Madame [J] [K],
* dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
* fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
* fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
* faire toutes observations utiles ;
— RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 1er août 2024, l’expert a rendu son rapport.
Par dernières conclusions, la société [15] demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [A],
— Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Madame [K] sont justifiés uniquement sur la période du 19 mars 2018 au 19 juin 2018,
— Juger que la date de consolidation des lésions de Madame [K] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 19 juin 2018,
— Juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 19 juin 2018 sont inopposables à la société [16],
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [12].
Par courrier du 30 décembre 2024, la [13] déclare s’en rapporter à la justice quant à la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 19 juin 2018, et demande par ailleurs au tribunal de constater que, contrairement à ce qui est sollicité par la société [16], il ne saurait être déclaré inopposable « l’ensemble des conséquences financières de l’accident à compter du 19 juin 2018 », dès lors que l’inopposabilité, si elle peut certes concerner les soins et arrêts, ne saurait viser la rente attribuée à l’assuré.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 7 janvier 2025. La société [16], dûment représentée, et la [14], dispensée de comparaître, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption, d’apporter la preuve contraire, c’est à dire l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime résultant de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le docteur [A] a conclu de la façon suivante :
« le rapport du chirurgien du 1/10/2018 précise que « Mme [K] présente une névralgie cervicobrachiale gauche alors qu’elle réceptionnait brutalement une lourde charge le 19/3/2018. Les douleurs sont persistantes et invalidantes, les antalgiques et anti-inflammatoires sont inefficaces sur le long terme. L’examen clinique permet d’éliminer tout signe de gravité : « ceci veut dire qu’il n’y a aucune paralysie et aucun signe d’irritabilité de la moelle épinière. L’IRM montre qu’il s’agit d’une évolution des hernies discales dans un contexte d’arthrose cervicale. Cette arthrose a probablement été décompensée par le traumatisme d’où l’apparition des symptômes avec la constitution d’une hernie discale ».
Le chirurgien propose une un traitement chirurgical, essentiellement à titre antalgique et anti-récidive.
La prise en charge médicale pour cette hernie avec comme seule conséquence des douleurs, l’absence de paralysie ou myélopathie, relève d’un arrêt de travail de 3 mois.
Pour répondre aux questions qui nous sont posées :
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 19 mars 2018 subi par Mme [K]
REPONSE : il s’agit d’une hernie discale C6 C7 gauche est à l’origine de douleurs sans autre conséquence neurologique.
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a recommence à évoluer pour son propre compte
REPONSE : l’accident a permis de constater une cervicarthrose très évoluée pour l’âge de 35 ans. II nous est impossible de dire s’il a révélé il a certainement temporairement aggravé l’état pathologique antérieur indépendant de l’accident du travail. La date à laquelle l’état clinique de Mme [K] est revenu à son statut quo ante ou recommencé à évoluer pour son propre compte, trois mois après accident du travail.
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
REPONSE : trois mois après accident du travail.
— fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
REPONSE : la date de consolidation est trois mois après accident du travail ».
Il ressort ainsi de l’expertise judiciaire du docteur [A] en date du 1er août 2024, non contestée par les parties, et dont les conclusions sont claires et dénuées d’ambiguïté, que la date de consolidation des lésions doit être fixée au 19 juin 2018, et que, depuis cette date, la prise en charge des soins et arrêts de travail de Madame [K] au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée.
En conséquence, il y a lieu, suite à l’accident du travail du 19 mars 2018, de déclarer comme opposables à la société [16] uniquement les arrêts et soins prescrits à Madame [K] jusqu’au 19 juin 2018 inclus, étant précisé, comme soulevé par la [14], que la demande tendant à ce que l’ensemble des conséquences financières de l’accident soit déclaré inopposable est toutefois rejetée dès lors que le présent litige porte sur l’opposabilité des soins et arrêts, et ne saurait avoir de portée générale sur « l’ensemble des conséquences financières » de l’accident du travail.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [14], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE opposables à la société [16] les arrêts et soins prescrits à Madame [J] [K] jusqu’au 19 juin 2018 inclus, et ce au titre de son accident du travail du 19 mars 2018 ;
LES DIT inopposables à la [16] pour le surplus ;
REJETTE la demande de la société [16] tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des conséquences financières de l’accident du travail du 19 mars 2018 ;
CONDAMNE la [10] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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