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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
LE 22 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/661 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IE6G
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 11] “ représenté par son Syndic en exercice le Cabinet L’ADRESSE [Localité 10] MAINE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Guillaume BOIZARD, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [M] [H]
née le 24 Avril 1954 à [Localité 13] (62)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Guillaume BOIZARD, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. ROUSSEL-LANGLOIS, anciennement dénommée SCP DE GEOMETRES-EXPERTS [C] & ASSOCIES (CRL), immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 324 006 378, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 08 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] située au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9], a constaté un certain nombre de dysfonctionnements dans l’ensemble du bâtiment et notamment de la pompe de relevage des eaux usées, provoquant des remontées et des inondations dans les appartements de l’immeuble.
C.C :
Maître [X] [P]
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Le syndic a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages du syndicat des copropriétaires, la société Allianz. Aux termes d’un rapport du 13 janvier 2022, l’expert amiable n’a pas relevé les désordres invoqués.
En novembre 2022, les eaux usées se sont à nouveau répandues dans tout l’appartement du premier étage appartenant à Mme [H].
Par un rapport en date du 17 janvier 2023, un expert amiable a retenu une évacuation significative de graisses dans le réseau d’évacuation pouvant provenir d’une cause étrangère ou d’un défaut d’entretien.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2024, le [Adresse 14] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice le Cabinet l’ADRESSE [Localité 10] MAINE et Mme [H] ont fait assigner la société Allianz devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 mai 2024, la société Allianz a fait assigner la société Crespy Aumont Architectes, la société MAF ès-qualités d’assureur de la société Crespy Aumont Architectes, la société Courant, la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société Courant, la société DEPC et la société Abeille IARD et Santé ès-qualités d’assureur de la société DEPC aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
*
Par ordonnance en date du 05 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé a ordonné la jonction des deux instances, fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [Y] [V] pour y procéder.
Aux termes d’une première note aux parties en date du 02 mars 2025, l’expert judiciaire a confirmé que les désordres invoqués étaient logiques en raison de l’installation d’une pompe de relevage sous-dimensionnée pour le bâtiment. Selon lui, la pose de cette pompe aurait été décidée en cours de chantier. Il indique que la maîtrise d’oeuvre de la voirie et réseaux divers aurait été confiée au bureau d’études CRL mais ne peut confirmer à ce stade son intervention dans le choix du matériel ou sa pose. Ainsi, il a invité les parties à se prononcer sur une éventuelle extension des opérations à cette société, devenue la société Roussel-Langlois.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, le [Adresse 14] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice le Cabinet l’ADRESSE ANJOU MAINE et Mme [H] ont fait assigner la société Roussel-Langlois devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de:
— déclarer commune et opposable à la société Roussel-Langlois l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 05 septembre 2024 (RG n° 24/103) :
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire soient étendues à la société Roussel-Langlois ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, le [Adresse 14] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice le Cabinet l’ADRESSE [Localité 10] MAINE et Mme [H] invoquent la note d’expertise du 02 mars 2025 afin de justifier d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise judiciaire à la société Roussel-Langlois.
*
A l’audience du 08 janvier 2026, le [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice le Cabinet l’ADRESSE [Localité 10] MAINE et Mme [H] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Roussel-Langlois n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, le [Adresse 14] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice le Cabinet l’ADRESSE [Localité 10] MAINE et Mme [H] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Roussel-Langlois, en qualité de bureau d’études de la voirie et des réseaux divers, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, le [Adresse 14] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice le Cabinet l’ADRESSE [Localité 10] MAINE et Mme [H] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [V] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 05 septembre 2024 (n° RG 24/103), à la société Roussel-Langlois ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons le [Adresse 14] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice le Cabinet l’ADRESSE [Localité 10] MAINE et Mme [M] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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