Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 28 janv. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00030
DU : 28 Janvier 2025
RG : N° RG 24/00138 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I776
AFFAIRE : La société par actions simplifiée V.I.L. IMMOBILIER, Le syndicat de copropriété de l’immeuble sis 56, rue Pasteur 54000 NANCY, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée V.I.L. IMMOBILIER (LIBERTY HOME) C/ S.A.S. SYNDIC ONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSES
La société par actions simplifiée V.I.L. IMMOBILIER (nom commercial LIBERTY HOME/Générale d’Investissement Immobilier de l’Est/CITY EXPERT), au capital social de 53 192 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 390 095 230, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis 9, place des Vosges – 54000 NANCY
représentée par Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
Le syndicat de copropriété de l’immeuble sis 56, rue Pasteur 54000 NANCY, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée V.I.L. IMMOBILIER (LIBERTY HOME), au capital social de 53 192 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 390 095 230, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis 56, rue Pasteur – 54000 NANCY
représentée par Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
S.A.S. SYNDIC ONE,
dont le siège social est sis 6, rue Konrad Adenauer – 59290 WASQUEHAL
représentée par Me Thuy-Héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 156, Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier prorogé au 28 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt huit Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal du 19 septembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé 56 rue Pasteur à Nancy a désigné aux fonctions de syndic la société VIL IMMOBILIER en lieu et place de la société SYNDIC ONE.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2024, la société VIL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 56 rue Pasteur à Nancy (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société SYNDIC ONE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 2 avril 2024, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes : 16 avril 2024 ; 28 mai 2024 ; 18 juin 2024 ; 2 juillet 2024 ; 23 juillet 2024 ; 3 septembre 2024 ;15 octobre 2024 ;12 novembre 2024 et 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Dans ses dernières conclusions, la société VIL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires sollicitent la condamnation de la société SYNDIC ONE :
à remettre à la société VIL IMMOBILIER sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision les documents suivants y compris sous format dématérialisé :
Rapprochement bancaire 2023/2024Grand livre 2014Grand livre 2021/2022 et 2022/2023Appels de fonds 2014 et 2015Décomptes de charges 2014Rapprochements bancaires 2014 + 2015 + 2016 + 2017/2018 + 2018/2019 +2019/2020 + 2020/2021 + 2021/2022 + 2022/2023Relevés bancaires 2014 + 2015 + 2016 + 2017/2018 + 2018/2019 + 2019/2020 +2020/2021 + 2021/2022Relevés compteurs eau 2016 + 2019/2020 + 2022/2023Factures 2015Etat des dépenses 2015Accusé de réception convocation AG 2016 – AG 2017 – AG 2018 – AG 2019 – AG2021 – AG 2022 – AG 2023Notification PV AG 2016 – AG 2017 – AG 2018 – AG 2019 – AG 2021 – AG 2022 –AG 2023Feuille de présence AG 2020 – AG 2021Vote par correspondance AG 2016 – AG 2017 – AG 2018 – AG 2019 – AG 2021 – AG2022 – AG 2023Pouvoir AG 2019 – AG 2020 – AG 2021 – AG 2022 – AG 2023Fiche synthétique + Attestation de mise à jour du registre de 2019 à 2023PlansDossier mutation : état datés et pré-état datés réalisésContrat en cours (eau / fibre)
à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 2 000 euros à valoir sur dommages et intérêts ;
aux dépens
à leur payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande de remise des pièces sous astreinte, ils soutiennent que si l’ancien syndic a remis au nouveau syndic certaines pièces et archives du syndicat, les documents précédemment énumérés font, malgré leurs multiples réclamations, toujours défaut.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SYNDIC ONE demande le rejet des prétentions formulées par la société VIL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires et leur condamnation aux dépens et leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, elle déclare avoir remis au nouveau syndic l’intégralité des pièces et archives du syndicat qui étaient en sa possession.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, puis prorogée au 28 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ancien syndic a transmis au nouveau syndic la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque.
La société SYNDIC ONE produit à l’instance un document (pièce 29 de la partie adverse) récapitulant les pièces qu’elle aurait transmises au nouveau syndic à travers une plateforme de téléchargement.
Y figurent notamment le Grand livre 2021/2022 et 2022-2023, les dossiers de convocation aux assemblées générales depuis celle du 24 février 2016 à celles de l’année 2023, ainsi que les procès-verbaux et les feuilles de présence et d’émargement correspondant, et les contrats de d’assurance et de fourniture de gaz et d’électricité.
Il n’est pas contestable que le nouveau syndic a été en mesure de télécharger les pièces précitées.
Il n’est pas démontré que l’ancien syndic ait été en possession des autres documents réclamés par le nouveau syndic ou que celui-ci ne puisse pas se les procurer par ses propres moyens.
Dans ces conditions, la demande de remise de ces documents sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’ancien syndic ne s’est pas acquitté de son obligation consistant à transmettre au nouveau syndic l’ensemble des documents et archives du syndicat dans les délais impartis par l’article 18-2 de la loi précitée.
Le nouveau syndic ne démontrant toutefois pas que ce retard lui a causé un quelconque préjudice, sa créance apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, la société VIL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires verront leur demande de provision rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VIL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires, partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société VIL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires, condamnés aux dépens, devront payer solidairement à la société SYNDIC ONE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
La société SYNDIC ONE ne perdant pas son procès, il n’y a pas lieu de la condamner à ce titre.
La société VIL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires verront donc leur demande d’indemnité rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS la société VIL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de leur demande visant à voir condamner la société SYNDIC ONE à remettre sous astreinte les documents précédemment énumérés ;
DÉBOUTONS la société VIL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de leur demande visant à voir condamner la société SYNDIC ONE à payer une provision de 2 000 euros à valoir sur dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société VIL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement la société VIL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires à payer à la société SYNDIC ONE une indemnité de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société VIL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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