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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 21 nov. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de L' OPIEVOY |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYQO
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2025
Société LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPIEVOY
C/
[W] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me WEILLER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [G]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 21 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 18 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2014, la société d’HLM LES RESIDENCES, a donné à bail à Monsieur [W] [G], pour une durée de trois mois renouvelable, un appartement de type T1 à usage d’habitation sis [Adresse 10] pour un loyer mensuel révisable de 333,13 euros, outre les provisions pour charges.
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, la société d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [W] [G], pour une durée de trois mois renouvelable, un emplacement de parking sis [Adresse 11], pour un loyer mensuel de 38,75 euros outre une provision sur charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés régulièrement, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la société [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
Le condamner à lui payer, au titre d’arriérés de loyers, charges et frais, la somme de 4 354,23 euros, Constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux passés entre les parties, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des baux pour impayé de loyer conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du Code civil, Condamner Monsieur [W] [G] à lui payer à compter de la résiliation des baux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis et ce jusqu’à la libération effective des lieux, Prononcer en conséquence l’expulsion du défendeur, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, Dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge du locataire, Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le défendeur aux dépens, Prononcer l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
Après un renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 septembre 2025.
La société D’HLM LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle précise que la dette a augmenté et l’actualise à la somme de 4 962,08 euros hors frais de procédure, arrêtée au 5 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [W] [G] doit être considéré comme non comparant et non représenté dans la mesure où il s’est présenté à l’audience après clôture des débats.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et à ses conclusions orales pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de leur créance par les demandeurs à l’audience, malgré la non-comparution des défendeurs.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au préfet des Yvelines le 15 janvier 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX des Yvelines le 3 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de la dette locative
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du décompte des sommes dues arrêté au 5 septembre 2025 que la dette de Monsieur [W] [G] s’élève à la somme de 5 412,72 euros, terme d’août 2025 inclus.
Toutefois, le relevé de compte porte au débit de la locataire des frais de procédure pour un montant total de 450,64 euros (141,83 euros le 24 avril 2024, 152 euros le 19 septembre 2024 et 156,81 euros le 19 février 2025), qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
Ainsi, la créance étant justifiée, il convient de condamner Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 4 962,08 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclusTEIntérêts non demandés
.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 7 août 2014 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [W] [G] par acte d’huissier le 29 août 2024 pour un montant de 2 914,17 euros, visant cette clause résolutoire.
Le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société d’HLM LES RESIDENCES à la date du 29 octobre 2024.
4 – Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 29 octobre 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [W] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur les autres demandes
Monsieur [W] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à la signification de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser la société demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer, et en conséquence, Monsieur [W] [G] sera condamné à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES la somme de 4 962,08 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, [Adresse 9], il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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