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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03344 – N Portalis DB2H-W-B7J-3HMH
Ordonnance du : 23 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 27.05.2009 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 28.03.2025,
Concernant :
Monsieur [F] [I]
né le 11 Mai 1985 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 11 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.09.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [P] du 22.09.2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [F] [I] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Vu la transmission en cours de délibéré de l’information selon laquelle la mesure d’isolement dont faisait l’objet [I] [F] a été levée par le Dr [P] ce jour à 12h30, communiquée au conseil de Monsieur [F] [I];
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BALDUIN Emmanuelle, avocat de permanence, représentant Monsieur [F] [I],
Attendu que le conseil de Monsieur [F] [I] conteste à l’audience la mesure d’isolement dont son client fait l’objet ayant justifié l’avis de contre-indication rendu le 22/09/2025 par le DR [P] en faisant valoir qu’elle a pu voir son client en chambre d’isolement, lequel ne conteste pas la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il a fait l’objet et ne demande pas sa mainlevée mais aurait souhaité pouvoir assister à l’audience ; le conseil de Monsieur [F] [I] demande au juge de se saisir de la mesure d’isolement et d’en ordonner la mainlevée, cette mesure n’étant plus justifiée ;
Attendu qu’en l’espèce, la mesure d’isolement dont faisait l’objet [I] [F] a été levée par le Dr [P] ce jour à 12h30 ; en conséquence, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée ;
Mais attendu que la mesure d’isolement avait été ordonnée ensuite d’une agitation dans le service après la prise de toxiques cannabiques que reconnait Monsieur [F] [I] ; cette mesure apparaissait donc justifiée du fait de la persistance de l’impulsivité du patient et justifiait l’avis de contre-indication, ces motifs médicaux faisant obstacle dans son intérêt à l’ audition de Monsieur [F] [I], étant rappelé qu’il était représenté à l’audience par son avocat qui a pu porter sa parole ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [P], médecin de l’établissement, en date du 11.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [I] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [I] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Septembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03344 – N Portalis DB2H-W-B7J-3HMH
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître BALDUIN Emmanuelle, le 23 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Monsieur [F] [I] le 23 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 23 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 23 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 23 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Septembre 2025.
Le Greffier,
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