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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 17 juil. 2025, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00095
DOSSIER : N° RG 25/01704 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ITBS
AFFAIRE : [X] [C], assistée par l’association tutélaire du Pas de [Localité 7], en qualité de curateur / S.A. [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BOUKRIF
Me BUCUR
Copie(s) délivrée(s)
à Me BOUKRIF
Me BUCUR
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence de Madame [V] [M], Auditrice de justice
DEMANDERESSE
Madame [X] [C], assistée par l’association tutélaire du Pas de [Localité 7], en qualité de curateur
née le 07 Mars 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail verbal de 2001, la SA d’HLM [10] a donné à bail à Madame [X] [C] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (62).
Par jugement du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens (62) a notamment :
prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal précité ; condamné Madame [X] [C] à payer à la SA [10] la somme de 6 600,33 euros au titre des loyers et charges dus au 16 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sauf à déduire les acomptes déjà versés ; autorisé Madame [X] [C] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités d’un montant unitaire de 183 euros en plus du loyer courant et en même temps que celui-ci, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette ; dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un loyer à son terme exact, 08 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible, la résiliation du bail serait prononcée de plein droit et l’occupante devra libérer les lieux dans le respect du délai de deux mois prévus à l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991 ; dit qu’à défaut de départ volontaire, la SA [10] pourra faire procéder à l’expulsion de l’occupante, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; fixé, en cas de mise en jeu de la condition résolutoire, le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 462,64 euros ; précisé qu’en tout état de cause, Madame [X] [C] reste tenu au paiement des loyers et charges courants à compter du 17 mai 2022 ; condamné Madame [X] [C] à payer à la SA [10] cette indemnité, à défaut de respecter le réaménagement de la dette, en sus des sommes qui viendraient à échéance dans une telle hypothèse ; condamné Madame [X] [C] aux dépens. Ce jugement a été signifié à la locataire par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2022 remis à étude.
Il n’a pas été relevé appel de ce jugement comme l’indique le certificat de non-appel émis par la Cour d’appel de [Localité 8] le 12 juin 2025.
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de proximité de Lens du 20 octobre 2022, Madame [X] [C] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice. Cette ordonnance a désigné l’association tutélaire du Pas-de-[Localité 7] (ci-après [4]) pour exercer la mesure de protection.
Par deux actes du 09 septembre et du 10 septembre 2024, la SA [10] a faire délivrer respectivement à l’ATPC et à Madame [X] [C] un commandement de quitter les lieux dans les deux mois suivant cette date et, au plus tard, le 10 novembre 2024.
Le commissaire de justice chargée de l’exécution de cette mesure a dressé, le 27 janvier 2025 un procès-verbal de difficulté d’exécution et de constatation de non libération volontaire des lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 21 mai 2025, Madame [X] [C], assistée de sa curatelle, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune (62) pour solliciter l’octroi d’un délai avant de quitter le logement.
L’examen de l’affaire, initialement appelé à l’audience du 19 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour permettre l’échange des moyens et pièces entre les parties.
A l’audience du 03 juillet 2025, les deux parties comparaissent, chacune représentée par son avocat.
Madame [X] [C] demande, aux termes de ses dernières écritures, de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux, de débouter la SA [10] de l’ensemble de ses demandes et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Elle fait valoir les faibles ressources financières de son foyer et dit être en attente de l’étude de ses droits à l’allocation adulte handicapé. Elle expose également la fragilité de son état de santé.
La SA d’HLM [10] s’oppose à la demande de délais de Madame [X] [C] et sollicite qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’occupante ne justifie d’aucune démarche de relogement, qu’au contraire, elle a fait emménager sa famille dans le logement, qu’elle a déjà, de fait, bénéficié d’un long délai avant son expulsion et que le logement ne paraît manifestement pas adapté à ses ressources.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux corps des écritures récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [X] [C] produit :
copie de la décision de la Cour d’assises du Pas-de-[Localité 7] du 21 juin 2019 qui déclare Monsieur [H] [U] coupable notamment de viol, vol et extorsion à son préjudice ; la décision rendue le 08 février 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui lui attribue une orientation vers un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapé jusqu’au 31 janvier 2027 ainsi qu’une allocation aux adultes handicapé du 1er février 2024 au 31 janvier 2029 ; le justificatif médical de son hospitalisation en centre de pneumologie entre le 12 janvier et le 23 janvier 2025 ; une ordonnance du 06 février 2025 qui lui prescrit des soins infirmiers quotidiens à son domicile ; un certificat médical de son médecin généraliste en date du 20 mars 2025 qui atteste que l’état de santé de la patiente s’est dégradé depuis la dernière évaluation de son taux d’invalidité et que celle-ci présente des difficultés de mobilité, de sommeil et de mémoire ; le justificatif de son rendez-vous du 02 juin 2025 avec un psychiatre du centre médico-psychologique de [Localité 6] (62) ; les justificatifs de ses ressources ainsi que celles de son compagnon ; l’avis de décès de son petit-fils. Il n’est pas contesté qu’elle vit dans le logement avec son compagnon, sa fille, le mari de celle-ci et leurs trois enfants.
Le bailleur produit un décompte de l’arriéré locatif qui couvre la période du 1er janvier 2025 au 20 juin 2025.
Il résulte de l’analyse de ce décompte que, depuis le 1er janvier 2025, la requérante procède, chaque mois, à des paiements de 300 à 700 euros.
Au 20 juin 2025, la dette locative s’élève à la somme de 12 274,95 euros.
Force est de constater que, malgré les efforts de paiement entrepris, la dette locative a doublé depuis le jugement du 29 août 2022.
La requérante ne justifie d’aucune démarche de relogement. Au surplus, il doit être relevé qu’elle n’engage sa requête aux fins d’obtenir un délai plus de cinq mois après l’expiration du délai à compter duquel elle aurait dû quitter les lieux.
La précarité de la situation financière ou médicale de l’occupant ne suffit pas, en soit, à lui ouvrir le droit d’obtenir des délais avant de quitter les lieux.
Si les épreuves personnelles et les soucis de santé de Madame [X] [C] ne sont ni contestables, ni contestées, celles-ci ne suffisent, en soit, à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales comme l’exigent les dispositions légales précitées et ce, d’autant moins qu’elle n’est pas isolée et bénéficie du soutien quotidien de son compagnon, de sa fille et de son gendre.
Madame [X] [C] sera donc déboutée de sa demande de délai supplémentaire avant expulsion.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [C], qui succombe dans sa demande, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [X] [C], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA [10] une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [X] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à payer à la SA [10] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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