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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 avr. 2024, n° 20/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/03310 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U676
Jugement du 08 Avril 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES,
vestiaire : 17
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Février 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (26)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La MAIF Assurances, Société d’assurance mutuelle, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 1989, Monsieur [X] [D] a été victime d’un accident de la circulation en tant que passager transporté. Suivant protocole transactionnel conclu avec la MAIF le 9 décembre 1994, il a été indemnisé de son préjudice corporel à hauteur de 308 000 francs (soit 46 954 euros).
En 2015 il a rapporté une recrudescence de douleurs, avec un important retentissement psychologique, qu’il considère constitutifs d’une aggravation.
En 2018, une expertise médicale amiable a été diligentée, au cours de laquelle l’avis d’un sapiteur psychiatre a été sollicité. Dans un rapport définitif du 1er octobre 2019, les médecins conseils de Monsieur [D] et de la MAIF ont acté leur désaccord sur l’existence d’une aggravation.
Néanmoins, le 18 février 2020, la MAIF a présenté une offre transactionnelle d’indemnisation du préjudice en aggravation, laquelle a été refusée par Monsieur [D].
Par acte d’huissier signifié les 12 et 15 juin 2020, Monsieur [X] [D] a fait assigner la MAIF et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice en aggravation.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [Z], rejeté les demandes de provision et de production de pièces, puis réservé les dépens et les demandes au titre des frais non répétibles.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2022, concluant à l’absence d’aggravation.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, Monsieur [X] [D] sollicite du tribunal, de :
Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985,
A titre principal,
CONDAMNER la compagnie MAIF à réparer intégralement ses dommages en lien avec l’aggravation de son état de santé survenu en 2015 et imputable à l’accident du 12 juillet 1989
CONDAMNER la même à lui verser les indemnités suivantes :
– Dépenses de santé actuelles : 138 €
– Frais divers : 4 719 €
– Pertes de gains professionnels actuels : 3 913 €
– Pertes de gains professionnels futurs : 249 470 €
– Incidence professionnelle : 60 000 €
– Déficit fonctionnel temporaire : 980 €
– Souffrances endurées : 5 000 €
– Déficit fonctionnel permanent : 18 480 €
– Préjudice d’agrément : 8 000 €
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert psychiatre afin d’examiner Monsieur [D] avec la mission décrite dans les écritures
En tout état de cause,
CONDAMNER la compagnie MAIF à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DECLARER la décision à venir commune et opposable à la CPAM et aux autres organismes sociaux
CONDAMNER la compagnie MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître GRANDGUILLOTTE, SELARL ARCADIO et Associés, sur son affirmation de droit.
A titre principal, Monsieur [D] soutient que son état de santé en lien avec l’accident subi le 12 juillet 1989 s’est aggravé à compter de juin 2015, en raison d’un accroissement des douleurs nécessitant un suivi spécialisé et de l’apparition d’un syndrome dépressif post-traumatique. S’appuyant sur des certificats médicaux, il conteste l’analyse de l’expert judiciaire, qui rattache les phénomènes douloureux à un conflit au travail et le syndrome dépressif à un effondrement narcissique dans le cadre de troubles bipolaires.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé compte tenu des contradictions entre les différents avis médicaux versés au débat, Monsieur [D] conclut à l’organisation d’une nouvelle expertise, confiée à un psychiatre.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, la MAIF sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985,
DEBOUTER Monsieur [X] [D] de la totalité de ses demandes
DEBOUTER Monsieur [X] [D] de sa demande de contre-expertise
DECLARER l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM du Rhône
CONDAMNER Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire décidée selon ordonnance rendue par le juge de la mise en état, dont distraction au profit de la SELARL VPV Avocats, Maître Annie VELLE et Virginie PERRE-VIGNAUD, Avocat au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit.
S’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, la MAIF soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre l’aggravation alléguée par Monsieur [D], en particulier son état anxio-dépressif, et son accident du 12 juillet 1989. Elle réfute toute contradiction entre l’avis du sapiteur psychiatre requis lors de l’expertise amiable et celui de l’expert judiciaire, de sorte qu’elle estime qu’une contre-expertise n’est pas justifiée.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
La CPAM du RHONE n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’existence d’une aggravation
Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985
En 1993, Monsieur [D] a fait l’objet d’une expertise médicale destinée à évaluer son préjudice initial. Dans son rapport du 25 novembre 1993, le Docteur [Y] a relevé que l’accident du 12 juillet 1989 avait provoqué un traumatisme crânio-facial, un traumatisme fermé thoracique, une contusion abdominale, tous d’évolution favorable, et enfin un traumatisme lombaire complexe. L’expert a conclu à une incapacité permanente partielle de 25 %, constituée de cervicalgies et céphalées sans raideur cervicale ni troubles neurologiques, de lombalgies basses permanentes avec sciatalgies gauches et raideur lombaire sans trouble déficitaire, d’une légère gêne douloureuse abdominale avec une importante perte de poids. Il a estimé que Monsieur [D] n’était plus apte à reprendre ses études d’aménagement d’intérieur dans les conditions antérieures. Sur le plan psychique, le Docteur [Y] a noté que la longueur des soins, la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle importante avaient justifié un changement total d’orientation scolaire et généré la constitution progressive d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel pris en charge à partir d’août 1991 puis stabilisé fin 1992, voire dépassé puisque Monsieur [D] lui a déclaré se sentir parfaitement guéri, sans état anxieux séquellaire.
Bien que, à la lecture des expertises produites, il soit fait état d’un suivi psychiatrique situé entre 2007 et 2009, le tribunal note qu’aucune pièce témoignant d’un suivi médical physique ou psychique en lien avec l’accident de 1989 n’est versée avant le compte-rendu du Docteur [B] du 17 juin 2015, lequel qualifie d’ailleurs de difficile l’analyse du tableau douloureux rapporté par Monsieur [D] et la pose d’un diagnostic.
Le premier rapport d’expertise en aggravation du Docteur [O] du 24 juillet 2018 indique que, sur le plan somatique, la symptomatologie reste superposable à celle existant en 1994, même si les thérapeutiques ont évolué. Il constate que la symptomatologie psychique survient à plus de 20 ans des faits et pose un problème d’imputabilité compte tenu du fait qu’aucune séquelle psychique n’a été retenue en 1993. C’est la raison pour laquelle il sollicite un avis sapiteur, auprès du Docteur [F].
Le 13 décembre 2018, le Docteur [F] expose : « A l’été 2015, [Monsieur [D]] présentait un état thymique légèrement altéré, des ruminations traitant de son infortune et de l’évènement traumatique passé, sans que l’on ne puisse, à cette époque, déceler de signes qui soient en faveur d’un état de stress post-traumatique authentique. Des soins spécialisés en matière d’algologie étaient en cours qui témoignent de la réalité de la pathologie dans laquelle il était littéralement enfermé. Un deuxième évènement est survenu en novembre 2015 (un accident de scooter) qui a généré des conséquences somatiques non négligeables puisqu’elles sont à l’origine d’un arrêt de travail prolongé. La reprise, qui eût pu se faire dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, n’a pas été possible compte tenu des conditions administratives dans lesquelles il fonctionnait. A suivi une déconfiture professionnelle qui est en cours, qui s’est accompagnée d’une chute narcissique que l’on a pu constater ce jour. Il s’agit d’évènements qui sont considérés comme indépendants des faits motivant l’expertise ».
Monsieur [D] verse au débat un arrêt de travail initial pour dépression qui débute le 4 janvier 2016, ensuite renouvelé. Il est notable que ces arrêts sont postérieurs à l’accident de scooter de novembre 2015, lequel a causé un préjudice corporel.
Dès lors, on comprend mal la suite de l’analyse du Docteur [F] ainsi libellée : « Ce jour, on constate qu’à la date de consolidation qui va être proposée (14.9.2015) il y a lieu de retenir la réalité d’une aggravation par rapport aux données de l’examen psychiatrique fournies par le Docteur [Y]. Il présentait une rumination ainsi qu’une adresse thymique en lien avec les conséquences d’un endolorissement chronique qui est allé en s’alourdissant et fut de moins en moins bien toléré. La recherche d’une pathologie de type phobie sociale telle qu’elle a été parfois décrite est strictement négative. On ne retrouve pas non plus de signes qui seraient en faveur d’une schizophrénie ou d’un état dissociatif de quelque nature que ce soit ». Ainsi, il existe une contradiction entre d’une part la conclusion d’une aggravation psychique consolidée dès 2015, d’autre part les constats d’une absence de stress post-traumatique authentique à la même période, d’une absence d’arrêt de travail avant l’accident de scooter de novembre 2015, d’un effondrement et d’une dépression révélés après ledit accident sans lien de causalité avec celui de 1989.
Par ailleurs, quelques semaines avant le Docteur [F], le rapport médical d’attribution d’invalidité par la CPAM, établi le 29 septembre 2018, a retenu, au titre des antécédents, une affection de longue durée exonérante constituée d’un trouble affectif bipolaire, entre le 20 mars 2017 et le 20 mars 2022. Puis, au chapitre des observations médicales, il a été fait état d’une bipolarité décompensée à l’occasion d’un accident de la voie publique survenu en novembre 2015 avec traumatisme du genou gauche opéré en 2016.
C’est dans ces circonstances que le Docteur [O] indique au conseil de Monsieur [D], par courrier du 25 juillet 2019, ne pas pouvoir rapporter la preuve d’une aggravation imputable à l’accident du 12 juillet 1989. Par suite, dans leur rapport définitif du 1er octobre 2019, les Docteurs [O] et [W] actent leur « total désaccord ».
Désigné par le juge de la mise en état pour examiner l’éventuel lien de causalité entre l’accident du 12 juillet 1989 et le syndrome polyalgique accompagné d’un retentissement psychologique rapporté à partir de 2015, le Docteur [Z] raisonne à partir des séquelles retenues par le Docteur [Y] en 1993 et retient les éléments suivants :
Sur les cervicalgies, les céphalées sans raideur, ni trouble neurologique : pas de signe clinique d’aggravation ;Sur les lombalgies basses avec sciatalgie gauche, raideur lombaire sans trouble déficitaire : pas de signe de souffrance radiculaire, pas d’aggravation fonctionnelle ou signe de compression ;Sur la gêne douloureuse abdominale : l’expert la retrouve à la palpation et considère que la symptomatologie de « côlon irritable » est habituelle dans les séquelles d’une intervention pour occlusion intestinale ;Sur l’absence de séquelle psychiatrique en 1993 : le Docteur [Z] indique toutefois que Monsieur [D] a pu garder un souvenir traumatique de l’accident du 12 juillet 1989 qui peut, à l’occasion d’événements traumatiques, être réveillé et déclencher, de façon transitoire, une symptomatologie post-traumatique. Pour autant, l’expert judiciaire soutient que les mécanismes de déclenchement de l’épisode algique et anxiodépressif de février 2015 sont à rechercher dans un conflit dans le cadre professionnel, qui a provoqué un effondrement narcissique, probablement sur une personnalité fragile en lien avec une enfance difficile, avec un syndrome anxio-dépressif sévère, sans entraîner d’arrêt de travail jusqu’à un accident de la circulation survenu en novembre 2015. Il conclut à l’absence d’aggravation en lien certain, direct et exclusif avec l’accident du 12 juillet 1989. Monsieur [D] conteste ces conclusions.
Néanmoins, outre les divergences expertales précédemment citées, il doit être relevé qu’aucune pièce médicale versée au débat ne rattache de manière certaine le syndrome algique apparu en 2015 aux séquelles de l’accident du 12 juillet 1989. Si l’existence de celui-ci est fréquemment mentionnée dans les comptes-rendus médicaux, il n’existe pas, à leur lecture, d’évidence sur le diagnostic et sa cause. Le tribunal observe également que Monsieur [D] a entrepris à compter de 2006 une activité professionnelle physique (menuisier, créateur de décors) qui avait été considérée en 1993 par le Docteur [Y] comme incompatible avec son état séquellaire. Par ailleurs, il n’existe manifestement pas de consensus sur les troubles psychiatriques dont souffrent Monsieur [D], ni sur leur origine.
Dès lors, sans nier l’importance des problèmes de santé subis par Monsieur [D] depuis 2015, leur imputabilité certaine et directe à l’accident du 12 juillet 1989 n’est pas suffisamment démontrée. Compte tenu des nombreux avis déjà recueillis, le tribunal n’estime pas nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
Par conséquent, en l’absence d’aggravation caractérisée, Monsieur [D] doit être débouté de ses prétentions indemnitaires afférentes.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du RHONE, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner Monsieur [D] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
En équité, aucune condamnation ne sera prononcée au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [X] [D] de ses prétentions
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE les prétentions au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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