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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 nov. 2024, n° 23/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02342 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCNO / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[S] [B]
[D] [B]
Contre :
SAS SAGES, exploitant l’établissement de santé PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE
[E] [O]
SOCIETE [T] MUTUAL INSURANCE SHAM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Grosse : le
la SCP BOISSIER
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SELAS SEBAN AUVERGNE
Copies électroniques :
la SCP BOISSIER
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SELAS SEBA AUVERGNE
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SAS SAGES, exploitant l’établissement de santé PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SELASSEBAN AUVERGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Docteur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE [T] MUTUAL INSURANCE SHAM
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [B], atteinte d’une polykystose hépatorénale, s’est présentée le 19 octobre 2008, au cabinet de médecine d’urgence du Pôle Santé République (PSR) en raison de douleurs abdominales intenses accompagnées de vomissements.
Elle a été examinée par le docteur [H] qui a noté que la patiente était apyrétique et qui a constaté des vomissements cotés à « ++ ».
Après mise en place d’une première thérapeutique d’urgence, notamment par voie antibiotique, une hospitalisation en chirurgie digestive a été organisée sous la responsabilité du docteur [O], dans le cadre de son exercice libéral.
Lors de l’hospitalisation, des séances d’hémodialyse ont été réalisées, sous la surveillance des néphrologues de l’AURA (Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel en Auvergne) les 20, 22, 23, 25, 28, 30 octobre et 1er novembre 2008.
Le 21 octobre 2008, des échographies abdominales et abdomino-pelviennes ont été réalisées et interprétées par le docteur [N], qui exerçait à titre libéral au sein de l’établissement du PSR. L’échographie abdominale a conclu : « La présence de niveaux hydroaériques prédominant sur le grêle est mise en évidence. Il n’y a pas de pneumopéritoine » et l’échographie abdomino-pelvienne indiquait : « Sur les coupes pelviennes on retrouve une distension avec rétention au niveau des anses grêles ».
Le lendemain, un scanner a été réalisé et interprété par le docteur [P], qui exerce également à titre libéral au sein de l’établissement. Elle a conclu comme suit :
« Un pancréas de morphologie de dimensions et de densité normale. Le parenchyme est homogène et d’épaisseur normale il n’y a pas d’élément en faveur d’une pancréatite… Il n’y a pas d’épanchement intrapéritonéal. On retrouve par contre une importante distension de l’ensemble des anses grêles témoignant d’une occlusion du grêle avec notamment une anse extrêmement dilatée au niveau du pelvis ainsi que la présence d’une collection hétérogène pelvienne latéro-utérine du côté droit. Au total pas de signe de pancréatite. Occlusion du grêle avec présence d’une collection pelvienne hétérogène latéro-utérine du côté droit ».
Le 27 octobre 2008, un nouveau scanner abdominal a été effectué et il a été conclu à « des niveaux hydro-aériques siégeant sur le grêle ».
Le 30 octobre, un scanner abdominopelvien a été réalisé avec pour indication un syndrome douloureux abdominal aigu et la surveillance d’une collection pelvienne : « persistance d’un syndrome occlusif du grêle avec présence d’une collection pelvienne qui a augmenté de volume qui mesure un peu moins de 12 cm de grand axe et qui paraît partiellement aérée ».
Le 1er novembre, le docteur [F] a indiqué au dossier de la patiente :
« OK pour intervention lundi drainage par voie transvaginale envisagée après explications sur la chirurgie demandée un avis gynécologique est pris et la patiente est confiée au docteur [M] ».
Les voies transvaginales et percutanées ont été récusées par le chirurgien gynécologue et les radiologues.
Le 3 novembre 2008, Mme [B] a été adressée par le docteur [F] au CHU de [Localité 10]. Le 4 novembre, la patiente a subi un drainage chirurgical, une résection intestinale emportant l’anse sphacélée et une double iléostomie en canon de fusil dans la fosse iliaque droite. L’examen histologique de la pièce opératoire a été en faveur d’une nécrose avec perforation d’une anse grêle d’origine ischémique probable.
Mme [B] a regagné son domicile le 16 novembre 2008.
Le rétablissement de la continuité digestive et une cure d’une éventration péristomiale ont été réalisés le 3 février 2009.
En raison d’une zone d’excès adipeux au niveau de la paroi abdominale avec un aspect de «ventre en fesse », une chirurgie réparatrice est intervenue le 28 mars 2012, avec une reprise en novembre 2012.
Enfin, Mme [B] a bénéficié d’une transplantation rénale le 13 janvier 2015.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2018, Mme [B] a fait assigner le Pôle Santé République, le docteur [E] [O] et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 25 janvier 2019, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné le docteur [G] [I] en qualité d’expert.
L’expert s’est adjoint les services d’un sapiteur psychiatre, le docteur [R].
Le docteur [I] a déposé son rapport le 28 janvier 2021.
Par acte du 12 juin 2023, Mme [B] et son fils, M. [D] [B], ont fait assigner le Pôle Santé République, le docteur [O], [T], son assureur, et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2024, Mme [S] [B] et M. [D] [B] demandent de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
sur la responsabilité pour faute :
— vu l’article 1142-1 du code de la santé publique ;
— dire et juger que le docteur [O] et le PSR ont respectivement commis une faute les rendant responsables d’un retard dans la prise en charge de Mme [B] ;
— dire et juger que ce retard a occasionné une perte de chance de 80% à Mme [B] d’éviter une résection intestinale et les préjudices qui en découlent ;
— à titre principal, dire et juger qu’au regard de cette perte de chance, le docteur [O] et le PSR sont responsables des préjudices subis par Mme [B] selon le partage de responsabilité suivant :
— 74% pour le docteur [O] ;
— 3% pour le PSR ;
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’au regard de cette perte de chance, le docteur [O] et le PSR sont responsables des préjudices subis par Mme [B] selon le partage de responsabilité suivant :
— 71% pour le docteur [O] ;
— 3% pour le PSR ;
— dans tous les cas, dire et juger que le docteur [O] et le PSR ont commis une faute d’information génératrice d’un préjudice moral d’impréparation ;
en conséquence, sur l’indemnisation des préjudices subis :
— s’agissant de Madame [S] [B] :
— condamner in solidum le docteur [O] et le PSR, sous l’éventuelle garantie de leur assureur, Sham [T] Mutual Insurance, à payer et porter à Mme [B] les sommes suivantes :
> à titre principal : les sommes de :
— mémoire au titre des dépenses de santé actuelles dans l’attente des créances des organismes sociaux ;
-727,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 35jours, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (945 x 0,74) = 699,30 euros ;
— part imputable au PSR (945 x 0,03) = 28,35 euros ;
— 10 871,09 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, répartie comme suit:
— part imputable au docteur [O] (14 118.30 x 0,74) = 10 447,54 euros ;
— part imputable au PSR (14 118,30 x 0,03) = 423,55 euros ;
— 23 100 euros au titre des souffrances endurées de 4,5/7, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (30 000 x 0,74) = 22 200 euros ;
— part imputable au PSR (30 000 x 0,03) = 900 euros ;
— 1 118,04 euros au titre du besoin tierce personne de 6 heures par semaine du 17/11/2008 au 01/02/2009, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (1 452 x 0,74) = 1 074,48 euros ;
— part imputable au PSR (1 452 x 0,03) = 43,56 euros ;
— 11 550 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (15 000 x 0,74) = 11 100 euros ;
— part imputable au PSR (15 000 x 0,03) = 450 euros ;
— 3 080 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 1,5/7, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (4 000 x 0,74) = 2 960 euros ;
— part imputable au PSR (4 000 x 0,03) = 120 euros ;
— 17 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 11%, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (22 500 x 0,74) = 16 650 euros ;
— part imputable au PSR (22 500 x 0,03) = 675 euros ;
— 6 160 euros au titre du préjudice sexuel subi, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (8 000 x 0,74) = 5 920 euros ;
— part imputable au PSR (8 000 x 0,03) = 240 euros ;
— 8 645,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, répartie comme suit:
— part imputable au docteur [O] (11 228,47 x 0,74) = 8 309,06 euros ;
— part imputable au PSR (11 228,47 x 0,03) = 336,85 euros ;
— 114 171,23 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, répartie comme suit:
— part imputable au docteur [O] (148 274,42 x 0,74) = 109 723 euros ;
— part imputable au PSR (148 274,42 x 0,03) = 4 448,23 euros ;
— 7 700 euros au titre de l’incidence professionnelle, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (10 000 x 0,74) = 7 400 euros ;
— part imputable au PSR (10 000 x 0,03) = 300 euros ;
— 3 253,68 euros au titre des frais divers, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (4 225,55 x 0,74) = 3 126,91 euros ;
— part imputable au PSR (4 225,55 x 0,03) = 126,77 euros ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
> à titre subsidiaire :
— 699,30 euros au titre du DFTT, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (945 x 0,71) = 670,95 euros ;
— part imputable au PSR (945 x 0,03) = 28,35 euros ;
— 7 110,18 euros au titre du DFTP, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (9 234 x 0,74) = 6 833,16 euros ;
— part imputable au PSR (9 234 x 0,03) = 277,02 euros ;
— 22 200 euros au titre des souff rances endurées, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (30 000 x 0,71) = 21 300 euros ;
— part imputable au PSR (30 000 x 0,03) = 900 euros ;
— 1 074,48 euros au titre du besoin tierce personne, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (1 452 x 0,71) = 1 030,92 euros ;
— part imputable au PSR (1 452 x 0,03) = 43,56 euros ;
— 11 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (15 000 x 0,71) = 10 650 euros ;
— part imputable au PSR (15 000 x 0,03) = 450 euros ;
— 2 960 euros au titre du préjudice esthétique permanent, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (4 000 x 0,71) = 2 840 euros ;
— part imputable au PSR (4 000 x 0,03) = 120 euros ;
— 16 650 euros au titre du défi cit fonctionnel permanent, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (22 500 x 0,71) = 15 975 euros ;
— part imputable au PSR (22 500 x 0,03) = 675 euros ;
— 5 920 euros au titre du préjudice sexuel subi, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (8 000 x 0,71) = 5 680 euros ;
— part imputable au PSR (8 000 x 0,03) = 240 euros ;
— 8 309,06 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, répartie comme suit:
— part imputable au docteur [O] (11 228,47 x 0,71) = 7 972,21 euros ;
— part imputable au PSR (11 228,47 x 0,03) = 336,85 euros ;
— 109 723 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (148 274,42 x 0,71) = 105 274,83 euros ;
— part imputable au PSR (148 274,42 x 0,03) = 4 448,23 euros ;
— 7 400 euros au titre de l’incidence professionnelle, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (10 000 x 0,71) = 7 100 euros ;
— part imputable au PSR (10 000 x 0,03) = 300 euros ;
— 3 126,91 euros au titre des frais divers, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (4 225,55 x 0,71) = 3 000,14 euros ;
— part imputable au PSR (4 225,55 x 0,03) = 126,77 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— 644,49 euros au titre du DFTT, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (837 x 0,71)= 594,27 euros ;
— part imputable au PSR (837 x 0,03)= 25,11 euros ;
— 6 833,16 euros au titre du DFTP, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (9 234 x 0,71)= 6 556,14 euros ;
— part imputable au PSR (9 234 x 0,03)= 277,02 euros ;
— 745,36 euros au titre du besoin tierce personne, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (968 x 0,74) = 716,32 euros ;
— part imputable au PSR (968 x 0,03) = 29,04 euros ;
— 1 540 euros au titre du préjudice esthétique permanent, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (2 000 x 0,74) = 1 480 euros ;
— part imputable au PSR (2 000 x 0,03) = 60 euros ;
— 12 474 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (16 200 x 0,74)= 11 988 euros
— part imputable au PSR (16 200 x 0,03) = 486 euros ;
— à titre très infiniment subsidiaire :
— 716,32 euros au titre du besoin tierce personne, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (968 x 0,71) = 687,28 euros ;
— part imputable au PSR (968 x 0,03) = 29,04 euros ;
— 1 480 euros au titre du préjudice esthétique permanent, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (2 000 x 0,71) = 1 420 euros ;
— part imputable au PSR (2 000 x 0,03) = 60 euros ;
— 11 988 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (16 200 x 0,71) = 11 502 euros ;
— part imputable au PSR (16 200 x 0,03) = 486 euros ;
— s’agissant de M. [D] [B] :
— condamner in solidum le docteur [O] et le PSR, sous l’éventuelle garantie de leur Assureur, Sham [T] Mutual Insurance, à lui payer et porter les sommes suivantes :
— à titre principal :
— 7 700 euros au titre du préjudice d’affection subi, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (10 000 x 0,74) = 7 400 euros ;
— part imputable au PSR (10 000 x 0,03) = 300 euros ;
— à titre subsidiaire :
— 7 400 euros au titre du préjudice d’affection subi, répartie comme suit :
— part imputable au docteur [O] (10 000 x 0,71) = 7 100 euros ;
— part imputable au PSR (10 000 x 0,03) = 300 euros ;
dans tous les cas : – condamner in solidum le docteur [O] et le PSR, sous l’éventuelle garantie de leur assureur, Sham [T] Mutual Insurance, à payer et porter à Mme [B], la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— condamner in solidum le docteur [O] et le PSR, sous l’éventuelle garantie de leur assureur, Sham [T] Mutual Insurance, à payer et porter à Mme [B], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le docteur [O] et le PSR, sous l’éventuelle garantie de leur assureur, Sham [T] Mutual Insurance, à payer et porter à M. [B], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le docteur [O] et le PSR, sous l’éventuelle garantie de leur assureur, Sham [T] Mutual Insurance aux entiers dépens de la présente procédure et de celle de référé, qui comprendront les frais d’expertise à hauteur de 4 152 euros ;
— dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation conformément aux règles légales.
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM ;
— constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à intervenir.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2023, le docteur [E] [O] et la société d’assurance Mutuelle [T] Mutual Insurance SHAM demandent de :
— débouter M. et Mme [B] de leur demande de voir fixer la responsabilité du docteur [O] à hauteur de 74 % ;
— statuer sur le partage de responsabilité conformément aux conclusions de l’expert et fixer celle du docteur [O] à hauteur de 71% ;
— fixer la date de consolidation de Mme [B] au 19 octobre 2011 comme le fixe l’expert judiciaire ;
— débouter Mme [B] de sa demande de voir fixer la date de consolidation au 11 octobre 2013 ;
— fixer l’indemnisation de Mme [S] [B] par le docteur [O] et son assureur Sham [T] Mutual à :
— la somme de 550,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total;
— la somme de 6 070,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— la somme de 3 550 euros au titre des souffrances endurées ;
— la somme de 1 775 euros au titre de du préjudice esthétique temporaire ;
— la somme de 710 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— la somme de 10 224 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la somme de 1 655,60 euros au titre des frais divers ;
— la somme de 3 550 euros au titre du préjudice moral d’impréparation ;
— débouter Mme [S] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne à titre principal, et à titre subsidiaire, fixer à la somme de 468,60 euros l’indemnisation de Mme [B] par le docteur [O] et son assureur Sham [T] Mutual Insurance au titre del’assistance par une tierce personne ;
— débouter Mme [S] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains actuels et futurs, de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle
— débouter Mme [S] [B] et M. [D] [B] de toutes autres demandes contraires ;
— fixer la somme due par le docteur [O] et son assureur Sham [T] Mutual Insurance à la CPAM à hauteur de :
— 21 402,54 euros au titre des soins pris en charge liés aux manquements ;
— 825,02 € au titre des frais de gestion ;
— fixer à de plus justes proportions la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2023, la SAS SAGES exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République demande :
— vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique, statuer sur le partage de responsabilités entre le Pôle Santé République et le docteur [O] conformément aux conclusions de l’expert ;
— réduire à de plus juste proportions les indemnités sollicitées par les consorts [B] en réparation de leurs préjudices, dans les limites susmentionnées, et réduire le montant des sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme demande :
— vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, vu l’article R.315-2 du code de la sécurité sociale et l’attestation d’imputabilité, vu l’article 1231 du code civil,vu l’article 1 de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— constater qu’elle ne formule plus de demande au titre de l’hospitalisation du 23 novembre 2008;
— condamner in solidum la SAS Sages Pôle Santé République, le docteur [O] et son assureur [T] Mutual Insurance anciennement dénommé Sham à lui payer la somme de 30 144,43 euros au titre des soins pris en charge en lien avec la faute médicale du 19 octobre 2008 ;
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des premières conclusions signifiées le 29 septembre 2023 ;
— condamner in solidum la SAS Sages Pôle Santé République, le docteur [O] et son assureur [T] Mutual Insurance anciennement dénommé Sham à lui payerla somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner in solidum la SAS Sages Pôle Santé République, le docteur [O] et son assureur [T] Mutual Insurance anciennement dénommé Sham à lui à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise et ceux de la présente instance au fond.
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité du docteur [O] et du Pôle Santé République dans la prise en charge de Mme [B]
Mme [B] fait valoir que lorsqu’elle s’est présentée le 19 octobre 2008 au service des urgences du PSR, elle souffrait d’une occlusion intestinale aigüe de nature organique, que cet état nécessitait un geste chirurgical indispensable qui n’est intervenu que de manière tardive le 4 novembre 2008 en raison de plusieurs manquements imputables aux professionnels de santé intervenus dans sa prise en charge, et qui ont eu pour conséquence de la priver d’une prise en charge de nature à lui éviter des complications et les préjudices subis. Elle estime la perte de chance de ne pas subir une résection intestinale à 80 %.
Ainsi, elle soutient que les manquements fautifs suivants ont été commis :
> la non prescription d’un scanner abdominal dès le 19 octobre 2008 pour faire le diagnostic : que le docteur [H], médecin urgentiste aurait dû demander un scanner abdominal en urgence, la prescription de réalisation d’un cliché simple de l’abdomen et d’une échographie n’était ni pertinente non conforme aux données de la science ; que ce manquement a contribué au retard dans sa prise en charge ; que toutefois, l’expert a pris soin de préciser que sa prise en charge l’avait été sous la responsabilité du docteur [O] et qu’il convient en conséquence d’imputer les 3 % retenus à la charge du docteur [H] dans la perte de chance, au docteur [O] (soit 71% + 3%) ;
> le retard dans la réalisation du scanner qui a été fait à J +3 seulement : qu’une demande téléphonique de scanner abdominal a été faite le 20 octobre 2008 qui n’a été réalisé que le 22 octobre 2008 ; qu’une organisation défaillante de l’établissement de santé est caractérisée en ce que l’absence de mise à disposition rapide d’un plateau d’imagerie a contribué au retard de prise en charge : que le PSR est ainsi responsable à hauteur de 3 % ;
> la non prise en compte des douleurs présentées, de l’apparition d’un tableau septique et de la non-résolution des signes occlusifs au-delà d’un délai de 72 heures à partir du 22 octobre 2008 : que ces éléments caractérisent une surveillance non consciencieuse, attentive et conforme aux données acquises de la science ; que le docteur [O] est donc responsable à hauteur de 71 % (faute dans la surveillance de l’occlusion puis la question d’une orientation thérapeutique et de la mise en place d’une chirurgie), outre les 3 % précédents.
Le PSR ne conteste pas sa responsabilité, le retard dans l’organisation du scanner ayant été à l’origine d’une perte de chance de 3 % d’obtenir un diagnostic plus précoce et d’éviter une résection intestinale.
Le docteur [O] demande à ce que sa responsabilité soit retenue à hauteur de 71 % telle qu’évaluée par l’expert judiciaire : il fait valoir que si l’expert avait estimé que le manquement du docteur [H] devait lui être imputé, il l’aurait fait.
Sur ce,
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique I :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Sur le diagnostic initial d’occlusion aiguë de l’intestin grêle, l’expert estime qu’il n’a été ni diligent, ni consciencieux, ni attentif, et qu’il n’a pas été conforme aux données acquises de la science ; qu’un scanner abdominal aurait dû être pratiqué le 19 octobre 2008, le jour de son hospitalisation, et aurait permis de faire le diagnostic immédiatement et d’envisager le type de traitement.
Il expose ainsi que le diagnostic porté initialement par le médecin du service des urgences, devant le tableau clinique (douleurs décrites initialement comme intermittentes, spastiques avec des vomissements bilieux, élévation modérée des enzymes pancréatiques) a été celui d’une pancréatite ; ce diagnostic a été retrouvé dans le dossier infirmier, et le docteur [O] a pris la responsabilité d’hospitaliser Mme [B] sous sa surveillance. L’expert considère qu’il n’était pas pertinent de la part du médecin urgentiste de demander un ASP (cliché de l’abdomen sans préparation) devant le tableau des douleurs abdominales ; que devant cette suspicion de pancréatite, il aurait été conforme aux données acquises de la science de réaliser en urgence, un scanner permettant de confirmer ce diagnostic et de rechercher une complication. Le scanner a été réalisé le 22 octobre, soit plus de 48 heures après son hospitalisation. L’expert affirme que chez une patiente présentant une occlusion intestinale aiguë, sur un terrain d’insuffisance rénale terminale, avec des douleurs abdominales mal calmées par la morphine, ce délai relève de soins peu consciencieux.
L’expert précise que le retard dans la réalisation du scanner, malgré des appels téléphoniques répétés, relève d’un problème également d’organisation au niveau de l’établissement dans le cadre de l’accueil des urgences.
S’agissant ensuite du choix du traitement médical de première intention de l’occlusion, il estime que l’option thérapeutique prise par le docteur [O] (traitement conservateur non chirurgical) à partir du 22 octobre, devant le syndrome occlusif était légitime.
Enfin, s’agissant de la surveillance de l’occlusion, l’expert conclut qu’il n’a pas été tenu compte de l’importance de la douleur initiale nécessitant l’administration répétée de morphine ; d’un état septique résistant à l’antibiothérapie administrée ; de la persistance de l’occlusion radiologiquement constatable après 6 jours de traitement conservateur. Devant le risque d’ischémie, une intervention chirurgicale devait être proposée après 72 heures de surveillance d’un syndrome occlusif, soit le 26 octobre. Il considère que cette surveillance n’a pas été établie de manière consciencieuse, attentive, et conforme aux données acquises de la science.
L’expert retient ainsi quatre manquements imputables aux professionnels de santé :
1) la non- prescription d’un scanner abdominal dès le 19 octobre 2008 ;
2) le retard dans la réalisation de ce scanner fait à J+3 ;
3) l’analyse radiologique de différents examens d’imagerie, l’analyse partielle des images du scanner et du compte-rendu qui en est fait : aucune analyse permettant d’éliminer une souffrance du tube digestif devant l’occlusion intestinale aiguë n’est faite sur le scanner du 22 octobre (docteur [P]) ; le scanner du 30 octobre est réalisé sans injection ne permettant pas de mettre en évidence une souffrance de l’intestin dilaté (docteur [L]) ; le CR de l’ASP du 27 octobre ne mentionne pas le degré de dilatation de l’intestin (docteur [N]) ;
4) la non-prise en compte des douleurs nécessitant des antalgiques de palier 3, de l’apparition d’un tableau septique et de la non-résolution des signes occlusifs au-delà d’un délai de 72 heures à partir du 22 octobre.
Selon l’expert, les auteurs des manquements sont les suivants :
— manquement n°1 : le docteur [H] médecin des urgences ;
— manquement n°2 : la gestion des urgences au sein de l’établissement ;
— manquement n°3 : les docteurs [N], [P], [L], radiologues ayant pratiqué les examens radiologiques ;
— manquement n°4 : le docteur [O].
Il retient que les éléments constitutifs du retard de diagnostic sans lesquels une prise en charge de Mme [B] adaptée à son état aurait été entreprise dans des délais adéquats, ont été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter de subir une résection intestinale estimée à 80 % ; que cette perte de chance doit être répartie de la façon suivante :
— 3% pour le docteur [H], médecin des urgences ;
— 1% pour chacun des trois radiologues ;
— 3 % pour l’établissement hospitalier PSR ;
— 71 % pour le docteur [O].
Ainsi, l’expert qui a certes rappelé que le docteur [O] était le chirurgien responsable sur le plan administratif de Mme [B] du 19 au 30 octobre 2008, a pourtant bien retenu une part de responsabilité à la charge du docteur [H], qui était le médecin à même de prescrire le scanner abdominal dès son arrivée aux urgences au vu du tableau clinique présenté par la patiente.
Ces manquements sont responsables d’une prise en charge inadaptée en regard de l’état initial, mais l’intervention chirurgicale était néanmoins indispensable : le retard dans la décision d’opérer a fait perdre à Mme [B] une chance sérieuse de ne pas subir une résection intestinale, perte de chance évaluée par l’expert à 80 %, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Aussi, au vu des fautes ainsi caractérisées et des personnes assignées, le tribunal retiendra que le docteur [O] est responsable à hauteur de 71 % et le PSR à hauteur de 3 % de la part de chance à hauteur de 80 % dont a été victime Mme [B].
II- Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [B]
— sur la date de consolidation
Mme [B] demande de juger qu’elle a été consolidée au 11 octobre 2013 et non au 19 octobre 2011 comme retenu par l’expert : elle fait valoir que la date de consolidation retenue eu égard à sa symptomatologie dépressive paraît prématurée puisque le docteur [R] a relevé que le psychiatre, docteur [K], avait constaté le 18 octobre 2013 que “les troubles anxieux et dépressifs non stabilisés justifient le renouvellement de son congé de longue durée à compter du 11 mai 2013".
Le docteur [O] demande de retenir la date fixée par l’expert judiciaire, tandis que le PSR formule des offres en retenant une date de consolidation différente sur le plan psychiatrique et sur le plan physique, scindant ainsi en deux la date de consolidation.
Sur ce,
Pour les membres du groupe de travail Dinthilac, la consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. La date de consolidation est généralement définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique» (Y. Lambert-Faivre et Stéphanie Prorchy-Simon, Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, 9e éd., Dalloz, 2022, n° 121).
Pour le groupe de travail, la consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est à dire la date fixée par l’expert médical de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.
L’expert judiciaire mentionne en page 32 de son rapport :
“La date de consolidation retenue :
— consolidation sur le plan somatique à la date de consultation avec le docteur [X] le 11 mai 2009 ;
— d’un point de vue psychiatrique, la date de consolidation est établie au 19 octobre 2011 par le docteur [R].”
Le docteur [R] est le médecin psychiatre qui est intervenu en qualité de sapiteur dans le cadre de l’expertise. Il indique que Mme [B] qui ne présentait pas d’état antérieur psychiatrique, a présenté à partir du 21 octobre 2008, un trouble dépressif et anxieux imputable aux faits ; que le suivi psychologique, la consultation psychiatrique, les traitements psychotropes prescrits par son médecin généraliste jusqu’à la date de consolidation sont imputables aux faits débutés le 19 octobre 2008 ; que d’un point de vue psychiatrique, la date de consolidation est établie au 19 octobre 2011. Il a pris le soin de rappeler l’ensemble des rapports du docteur [K] (psychiatre) rédigés à la demande de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme. Il a en outre retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 % en lien avec cette symptomatologie dépressive postérieurement à la consolidation, ce qui signifie que Mme [B] reste atteinte d’un trouble dépressif persistant. Le docteur [R] a ainsi fait une juste appréciation de la date de consolidation, considérant que postérieurement au 19 octobre 2011, l’état de santé de Mme [B] était consolidé sur le plan psychiatrique. Il n’apparaît pas de contrariété entre les éléments qu’il a relevés et ses conclusions.
Le 19 octobre 2011 sera ainsi retenu au titre de la date de consolidation de Mme [B].
— Sur l’évaluation des préjudices
— Sur les préjudices patrimoniaux
1) les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Mme [B] ne forme aucune demande à ce titre.
La CPAM du Puy-de-Dôme justifie d’une créance de 30 144,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles, à savoir des frais hospitaliers du 22 octobre au 3 novembre 2008 (4 371,11 euros), du 3 au 16 novembre 2008 (18 196,94 euros), du 2 au 7 février 2009 (7 150,50 euros) et des frais de transport du 2 février 2009 (425,88 euros), montant non contesté par le docteur [O] et le PSR.
les frais divers
Les frais dont Mme [B] sollicite le remboursement, ne sont pas contestés par les défendeurs, à savoir 1 656 euros pour les frais d’assistance à expertise médicale (honoraires) et 675,84 euros au titre des frais de trajet en lien avec l’expertise, soit un total de 2 331,84 euros (et non de 4 225,55 euros comme mentionné par erreur par la demanderesse).
le besoin en tierce-personne temporaire
Mme [B] demande l’indemnisation d’un besoin en tierce personne de 6 heures par semaine du 17 novembre 2008 au 1er février 2009, moyennant un taux horaire de 22 euros.
Le docteur [O] demande à titre principal de rejeter la demande, l’expert n’ayant pas relevé l’utilité de ce besoin au regard de l’état de santé de Mme [B], et à titre subsidiaire, propose de retenir ce poste sur la base de 4 heures par semaine et un taux horaire de 15 euros.
Le PSR propose une indemnisation sur la base de 6 heures par semaine et un taux horaire de 16 euros.
Sur ce, l’expert a retenu ce poste de préjudice lorsqu’il a examiné les préjudices des victimes indirectes en indiquant que le fils de Mme [B], âgé de 13 ans, avait assuré une aide auprès de sa mère à son retour à domicile le 17 novembre 2008 jusqu’au 1er février 2009, à raison de 4 heures par semaine.
Il s’agit en réalité non pas d’un poste de préjudice d’une victime indirecte, mais du besoin en tierce personne de la victime directe.
Les critiques formulées par Mme [B] à l’encontre de l’évaluation du besoin seront prises en compte car un quantum de 4 heures par semaine ne permet pas d’inclure ménage, courses, aide à la toilette et habillage. Ainsi, un quantum de 6 heures par semaine sera retenu sur la période du 17 novembre 2008 au 1er février 2009, soit pendant 76 jours. Un taux horaire de 20 euros sera appliqué pour l’évaluation de ce préjudice : 76/7 x 6 heures x 20 euros = 1 302,86 euros
les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Mme [B] expose qu’elle était aide-soignante au CHU de [Localité 10], affectée en raison de ses pathologies antérieures au service des archives. Elle fait valoir que lors de la survenance des faits, elle était en congé de longue maladie pour son affection néphrologique et percevait un demi-traitement ; que celui-ci a expiré au 5 juillet 2009 ; qu’en l’absence de prise en charge défectueuse par le PSR et de ses suites, elle aurait pu reprendre ses fonctions à tout le moins dès le mois de juin 2009, date à laquelle l’AURA relevait qu’elle allait “bien”. Elle se prévaut également du certificat médical du docteur [Y] de mai 2009 qui mentionne : “l’état de santé de Mme [B] nécessite une prolongation dans le cadre du congé de longue maladie jusqu’à fin mai 2009, date à laquelle une reprise à 80% est envisagée”.
Elle explique avoir repris de manière effective son travail le 6 juillet 2009 jusqu’au 11 août 2009, à mi-temps (50%). Elle sollicite ainsi la différence entre le demi-traitement perçu au titre de son CLM puis dans le cadre de son temps partiel à 50% et un traitement à 80% tel qu’envisagé par le docteur [Y] à compter du mois de juin 2009 :
soit du 1er juin au 11 août 2009 : traitement brut à 80% : salaire de référence : 1 627,14 + 155 euros de prime variable : 1 782,92 euros pour un temps plein, soit 1 425,71 euros brut pour un temps partiel de 80%, soit une différence de 357,20 euros.
357,20 x 2,37 mois = 846,56 euros, soit 643,38 euros nets.
Puis, elle précise avoir été placée en congé de longue durée à compter du 11 août 2009 et avoir perçu à ce titre son plein traitement tel que précédemment exposé. Sur la période du 12 août 2009 au 12/08/2012, aucune perte de gain ne peut être comptabilisée, le plein traitement ayant été servi.
Enfin, du 13 août 2012 au 11 octobre 2013 : CLD à demi-traitement : le manque à gagner correspond à la différence entre la rémunération perçue et un 100%. Elle indique produire un tableau de calcul en pièce n°49 et invoque un delta dû de 10 585,09 euros nets ; soit un total de 643,38 + 10 585,09 = 11 228,47 euros nets.
Le docteur [O] conclut au rejet de la demande : il soutient que Mme [B] était en congé longue maladie au moment de l’opération, et ce, depuis le 6 juin 2006, dans le cadre de son insuffisance rénale chronique ; qu’elle avait été placée en congé maladie à plusieurs reprises depuis 1999. Il estime que l’allocation d’un préjudice de gains professionnels serait méconnaître l’état antérieur important et justifiant à lui seul les arrêts de travail successifs.
Le PSR conclut également au rejet : il estime que les pertes de revenus jusqu’à la consolidation sont sans lien avec les fautes retenues.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert judiciaire a estimé que Mme [B], qui était en arrêt de travail au moment des faits (congé longue maladie), ne subissait pas de perte de gains professionnels actuels.
Au moment de la réalisation du dommage, Mme [B] était aide-soignante au CHU de [Localité 10], affectée au service des archives en raison de pathologies antérieures. Elle a été placée en congé longue maladie du 6 juin 2006 au 5 juillet 2009 ; en congé de longue durée du 11 août 2009 au 10 août 2014 ; en disponibilité pour raison médicale du 11 août 2014 au 10 août 2017 ; et enfin, mise en retraite pour invalidité le 11 août 2017.
La période concernée par les PGPA s’étend du 19 octobre 2008 au 19 octobre 2011.
Au vu des demandes formées par Mme [B], seule la somme de 846,56 euros est concernée par le poste de préjudice PGPA, puisque l’intéressée a perçu son plein traitement à partir du 12 août 2009.
Mme [B] a repris son travail à partir du 6 juillet 2009 jusqu’au 11 août 2009 à mi-temps (50 %) et a perçu un traitement à hauteur de 80 %.
Elle explique que ce temps partiel ne devait être que temporaire et préfigurer d’une reprise à temps plein ; qu’elle avait épuisé ses droits à mi-temps thérapeutique lui permettant de toucher l’intégralité de son traitement malgré un temps de travail réduit ; que cette tentative s’est avérée un échec en raison de la symptomatologie dépressive.
Il résulte ainsi des propres explications de la demanderesse que la perte de revenus dans le cadre de la reprise à mi-temps thérapeutique du 6 juillet au 11 août 2009 n’est pas en lien avec les interventions chirurgicales liées à la résection intestinale, mais avec ses affections néphrologiques antérieures qui avaient conduit à un congé longue maladie. Cela ressort notamment de l’avis du professeur [Z], médecin agréé, qui a estimé le 4 juin 2009 que Mme [B] pouvait reprendre le travail à mi-temps au regard de sa pathologie rénale : “Il s’agit d’une femme âgée de 46 ans, insuffisance rénale chronique, hémodialysée chronique, en attente d’une greffe. Il n’y a pas de contre-indication médicale à la reprise du travail avec un horaire adapté permettant un temps libre chaque jour. La patiente souhaite une reprise à mi-temps tout en sachant qu’elle n’a plus droit au temps partiel thérapeutique (droits épuisés)”.
La demande formée au titre des pertes de gains professionnels actuels (jusqu’au 19 octobre 2011) sera donc rejetée.
2)les préjudices patrimoniaux permanents
les pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Mme [B] fait valoir que sa situation administrative a été la suivante:
— du 12 octobre 2013 au 10 août 2014: congé de longue durée
— du 11 août 2014 au 10 août 2017: disponibilité pour raison médicale
— à compter du 11 août 2017: retraite pour invalidité
Elle soutient qu’en l’absence de pathologie anxio-dépressive, elle aurait été en mesure de reprendre ses fonctions, puis de poursuivre son activité tout en bénéficiant de son avancement tout au long de sa carrière jusqu’à faire valoir son droit à pension à taux plein. Or, à compter du 12 août 2012 et jusqu’au 10 août 2014 inclus, elle n’était plus qu’à demi-traitement. Depuis le 11 août 2017, elle perçoit une pension de retraite, inférieure au traitement qu’elle aurait perçu si elle était demeurée en position d’activité.
Elle conclut que sa perte de gains professionnels futurs s’élève à 148 274,42 euros (30 374.98 + 41440.96 + 76 458.48).
Le docteur [O] et le PSR concluent au rejet de la demande.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte d’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Il convient de constater que du 12 août 2009 au 12 août 2012, Mme [B] a perçu son plein traitement, et n’a subi aucun préjudice (ainsi de la consolidation au 12 août 2012, il n’y a pas de pertes de gains).
Du 13 août 2012 au 11 août 2017, Mme [B] s’est trouvée en congé longue durée, puis en disponibilité, à demi-traitement pendant toute cette période.
Ainsi que le relèvent le PSR et le docteur [O], la perte de revenus induite par le passage à mi-traitement le 13 août 2012 n’a pas été causé par le trouble anxieux réactionnel à la prise en charge de l’occlusion intestinale, mais par l’état de santé général de Mme [B] et par une anxiété liée à la prise en charge compliquée de son insuffisance rénale. Il résulte notamment d’un certificat du docteur [K], psychiatre ayant examiné Mme [B] le 5 mai 2011 en vue du renouvellement de son congé longue durée que “le tableau clinique est inchangé, la patiente reste soucieuse, les manifestations anxieuses sont marquées, elle décrit un sentiment de lassitude important et se dit sans entrain. Elle vit toujours dans la crainte par rapport à sa maladie polykystiques et reste dans l’attente d’une greffe, elle continue à faire cinq dialyses par semaine ce qui l’épuise beaucoup.”.
De même, le docteur [A], psychiatre qui a examiné Mme [B] le 29 janvier 2016 à la demande du comité médical du Puy-de-Dôme a écrit dans un certificat :
“Mme [B], 53 ans, est aide-soignante au CHU de Clermont-Fd. Elle a été placée en congé longue durée du 11 août 2009 au 10 août 2014 pour une décompensation anxio-dépressive faisant suite à une insuffisance rénale sévère sous dialyse, insuffisance rénale liée à une polykystose rénale. Le CLD a été prolongé en disponibilité d’office pour maladie, Mme [B] étant en attente d’une greffe rénale. Elle a été opérée à Paris le 13 janvier 2015 avec un greffon donné par son fils. L’évolution a été compliquée car Mme [B] présente une forte immunité et elle reçoit des cures de Privigen tous les mois. De plus, elle souffre d’une grave ostéoporose. Mme [B] est suivie par le professeur [Z], elle n’a actuellement plus aucun suivi psychiatrique”.
Dans ces circonstances, la perte de revenus subie par Mme [B] depuis la date de consolidation, n’est pas en lien avec les manquements retenus à l’encontre du docteur [O] et du PSR.
La demande d’indemnisation formée au titre des pertes de gains professionnels futurs sera donc rejetée.
l’incidence professionnelle
Mme [B] soutient que l’impossibilité de pouvoir reprendre son activité professionnelle constitue un préjudice autonome devant être réparé indépendamment des pertes de gains ; qu’elle a subi un préjudice faute d’avoir pu reprendre son travail d’aide-soignante, et n’ayant de ce fait plus été en capacité de s’épanouir professionnellement et perdant une partie de son identité sociale ; qu’elle a été contrainte de faire valoir prématurément des droits à la retraite.
Le docteur [O] et le PSR ont conclu au rejet de la demande.
Sur ce, il a été considéré que les arrêts de travail de Mme [B] postérieurement à sa consolidation et le fait de ne pouvoir reprendre son activité d’aide-soignante n’étaient pas en lien direct avec les fautes retenues à l’encontre du docteur [O] et du PSR.
La demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ne peut donc qu’être rejetée.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
S’agissant du déficit fonctionnel total, Mme [B] sollicite à titre principal une indemnisation sur la base de 35 jours à hauteur de 27 euros, et à titre subsidiaire, une indemnisation sur la base de 31 jours à 27 euros. Elle formule des demandes principales et subsidiaires en fonction de la date de consolidation retenue et du pourcentage de responsabilité du docteur [O].
L’expert qualifie le DFT de total pendant les hospitalisations, à savoir :
— du 19 octobre au 16 novembre 2008 au PSR et au CHU : l’hospitalisation a été rendue nécessaire par l’état initial et sa prise en charge pendant les 72 premières heures : le DFT imputable aux manquements a été total pendant 26 jours ;
— du 3 au 7 février 2009 correspondant à l’hospitalisation au CHU pour la fermeture de la stomie, imputable aux manquements.
Il considère que les hospitalisations suivantes ne sont pas imputables aux manquements mais à l’état initial et à la nécessité de réaliser une intervention chirurgicale itérative (mars 2012 pour la chirurgie réparatrice de la paroi abdominale, et novembre 2012 pour la reprise de la cicatrice abdominale). Elles sont en outre postérieures à la date de consolidation retenue.
Par ailleurs, le DFT a été partiel, imputable aux manquement :
— à hauteur de 60 % du 17 novembre 2008 au 2 février 2009 : Mme [B] était porteuse d’une stomie digestive et présentait un psychotraumatisme ;
— à hauteur de 30 % du 8 février 2009 au 19 octobre 2011 : il n’y avait plus de stomie digestive et le psychotraumatisme est le principal élément constitutif du DFT.
Le montant journalier de 27 euros sera retenu par le tribunal au vu de ces éléments.
Le calcul du DFT est le suivant :
(31 jours x 27 euros) + (78 jours x 27 euros x 60%) + (984 jours x 27 euros x 30 %) = 837 + 1263,60 + 7 970,40 = 10 071 euros.
Le DFT sera fixé à 10 071 euros.
les souffrances endurées
Mme [B] constate que le poste de préjudice a été scindé en trois périodes différentes par l’expert, en raison de l’identification de souffrances physiques et psychiques de nature différente. Elle demande de retenir une évaluation de 4,5/7, et à l’aune de l’intensité des douleurs subies, de l’indemniser à hauteur de 30 000 euros.
Le docteur [O] demande de retenir une évaluation de 3/7 en établissant une moyenne, et en constatant que pour la période la plus longue fixée par l’expert, soit celle de plus de deux ans et demi, les souffrances estimées ont été fixées à 2/7. Il propose une indemnisation à hauteur de 5000 euros.
Le PSR évalue les souffrances endurées à 3,5/7 et formule une proposition d’indemnisation de 9 000 euros.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a distingué trois périodes :
— à partir du 22 octobre jusqu’au 4 novembre 2008, les souffrances endurées sont constituées par les souffrances secondaires à l’occlusion non opérée, soit une évaluation de 5/7 ;
— du 5 novembre 2008 jusqu’au 7 mars 2009, soit un mois après la fin de l’hospitalisation pour fermeture de la stomie : les éléments constitutifs sont les souffrances psychiques estimées par le docteur [R] à 2/7 et les souffrances somatiques secondaires à la stomie et sa fermeture que l’expert estime à 2,5 sur 7, soit une évaluation à 4,5/7 sur cette période ;
— du 8 mars 2009 à la date de consolidation : elles sont constituées par les souffrances essentiellement psychiques, et évaluées à 2/7
Il n’y a pas lieu de faire une moyenne sur toute la période, et l’évaluation la plus élevée des trois sera retenue pour fixer l’indemnisation : au vu de l’intensité de la douleur subie par Mme [B], une somme de 30 000 euros sera retenue.
le préjudice esthétique temporaire
Mme [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
Le PSR formule une offre de 8 000 euros, tandis que le docteur [O] propose une somme de 2 500 euros, estimant notamment que si le préjudice esthétique n’était pas contestable, il se trouvait sur une partie du corps pouvant être caché par l’habillement.
Sur ce, l’expert a de nouveau scindé l’évaluation du préjudice esthétique en trois périodes : il l’évalue à 4/7 jusqu’au 8 mars 2009, soit jusqu’au rétablissement de la continuité augmentée de la période de cicatrisation ; puis à 2/7 jusqu’au geste de chirurgie esthétique du 28 mars 2012 ; et enfin à 1 jusqu’à la date de consolidation.
Durant cette période allant jusqu’à la consolidation, Mme [B] a subi deux interventions chirurgicales avec les soins post-opératoires qui y sont liés, et les conséquences en termes d’apparence physique. Elle avait des cicatrices visibles, mais surtout, elle rapporte avoir éprouvé une honte certaine lors de la période qui a suivi la stomie jusqu’au rétablissement de la continuité, la poche se décollant fréquemment et l’intéressée se trouvant souillée, sale et humiliée.
Le tribunal évaluera ce poste de préjudice temporaire à 10 000 euros.
2) les préjudices extra-patrimoniaux permanents
le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il permet ainsi d’indemniser le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Mme [B] demande que le DFP soit fixé à titre principal à 11 % et à titre subsidiaire à 8 %, comme sollicité par les défendeurs.
L’expert estime que Mme [B] présente une atteinte à son intégrité physique et psychique séquellaire des manquements retrouvés, constitutive d’un DFP à 8%.
Ainsi, sur le plan somatique, il retient que les séquelles digestives rapportées par la patiente sont de nature fonctionnelle ; que les bilans biologiques et radiologiques sont normaux ; qu’elles n’imposent pas de contraintes diététiques ou de traitement médicamenteux permanent ; que des brides et des adhérences intra-péritonéales peuvent être responsables de cet état séquellaire, mais que Mme [B] présentait comme état antérieur une laparotomie sur cathéter de dialyse et deux cures d’éventration avec pose de prothèse ; que l’état initial nécessitait une nouvelle laparotomie ; que la résection segmentaire du grêle participe partiellement à ces séquelles. L’expert retient un taux de DFP de 1 % à ce titre.
Puis, sur le plan psychologique, il reprend le taux de DFP retenu par le sapiteur psychiatre, le docteur [R], à savoir 7 % (celui-ci a considéré que la symptomatologie psychiatrique anxieuse et dépressive s’était améliorée mais qu’il persistait un vif sentiment d’injustice, des idées d’auto-dépréciation et une hyperémotivité, dans le cadre d’un trouble dépressif persistant ; qu’elle continuait à bénéficier d’un traitement psychotrope, notamment antidépresseur).
Sur le plan somatique, Mme [B] conteste le taux de 1 % retenu par l’expert reprenant en cela un dire du médecin conseil l’ayant assistée au cours de l’expertise. Toutefois, l’expert judiciaire a maintenu sa position, prenant en compte l’état initial de la patiente.
Le tribunal retient donc un taux de 8 % au titre du DFP.
Le référentiel indicatif des cours d’appel en date de 2020 propose une valeur du point d’indice de 1 800 euros pour une personne âgée de 41 à 50 ans, atteinte d’un déficit de 6 à 10 %.
En fonction de la nature des séquelles présentées par Mme [B] et de son âge, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à 14 400 euros (8 x 1800).
le préjudice esthétique permanent
Mme [B] sollicite une somme de 4 000 euros, le docteur [O] propose une somme de 1 000 euros et le PSR de 2 000 euros.
L’expert judiciaire expose que Mme [B] avait déjà subi trois laparotomies avant les faits ; qu’une intervention esthétique avait été pratiquée dans le but de corriger des anomalies de répartition de la graisse sous cutanée. Il estime que le préjudice esthétique permanent est mineur, que la cicatrice de l’ancienne stomie est pratiquement invisible et qu’il peut être évalué à 1/7.
Dans ces circonstances, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
le préjudice sexuel
Mme [B] sollicite une somme de 8 000 euros à ce titre, faisant valoir que les répercussions psychologiques ont induit une perte de libido. Elle évoque que la rupture d’avec son compagnon de l’époque était liée à son état psychologique.
Le docteur [O] conclut au rejet de la demande, alors que le PSR estime que la somme sollicitée semble juste et raisonnable.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert indique que Mme [B] a décrit une perte de libido suite à la mise en place de la stomie et que son compagnon l’aurait quitté.
Le poste dont il est sollicité l’indemnisation est un préjudice permanent indemnisé à partir de la date de consolidation, soit le 19 octobre 2011. Les éléments permettant de caractériser le préjudice sexuel invoqués par Mme [B] reposent notamment sur l’absence de rapports sexuels suite à la stomie, l’état psychologique dans lequel elle s’est trouvée et la rupture consécutive de son couple.
Si une partie du préjudice invoqué a d’ores et déjà été indemnisée au titre du DFT pour la période antérieure à la consolidation, Mme [B] établit néanmoins subir un préjudice sexuel permanent : en effet, l’état psychologique post-consolidation à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 7 % a nécessairement eu une incidence sur sa vie sexuelle, son ancien compagnon attestant notamment : “sa stomie et son état dépressif ont eu, à force, raison de notre couple ; que ce soit sur le plan de la complicité ou le plan physique, rien n’était plus pareil.”
Le tribunal retient donc l’existence de ce préjudice et l’évalue à 3 000 euros.
* * * * * *
En conclusion, il y a lieu de condamner in solidum le docteur [O] sous la garantie de son assureur [T] Mutual Insurance SHAM, et le PSR à payer à Mme [S] [B] les sommes suivantes :
> préjudices patrimoniaux :
— frais divers : 1 725,56 euros (2 331,84 euros x 74 %) ;
— assistance tierce-personne temporaire : 964,12 euros (1 302,86 euros x 74%) ;
> préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 7 452,54 euros (10 071 euros x 74%) ;
— souffrances endurées : 22 200 euros (30 000 euros x 74%) ;
— préjudice esthétique temporaire : 7 400 euros (10 000 euros x 74 %);
— déficit fonctionnel permanent : 10 656 euros (14 400 euros x 74 %);
— préjudice esthétique permanent : 1 480 (2 000 euros x 74 %) ;
— préjudice sexuel : 2 220 euros (3 000 euros x 74 %) ;
Les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, et de l’incidence professionnelle sont rejetées.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum le docteur [O] sous la garantie de son assureur [T] Mutual Insurance SHAM, et le PSR à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 22 306,88 euros au titre des dépenses de santé actuelles (30 144,43 x 74 %).
La part imputable au docteur [O] (71 %) est la suivante :
— dépenses de santé actuelles : 21 402,55 euros ;
— frais divers : 1 655,61 euros ;
— assistance tierce-personne temporaire : 925,03 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 7 150,41 euros;
— souffrances endurées : 21 300 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 7 100 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 10 224 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1 420 euros ;
— préjudice sexuel : 2 130 euros.
La part imputable au PSR (3%) est la suivante :
— dépenses de santé actuelles : 904,33 euros ;
— frais divers : 69,95 euros ;
— assistance tierce-personne temporaire : 39,09 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 302,13 euros;
— souffrances endurées : 900 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 432 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 60 euros ;
— préjudice sexuel : 90 euros.
III- Sur la demande de Mme [B] au titre du préjudice moral d’impréparation
Mme [B] se prévaut d’un manquement au devoir d’information et sollicite une indemnisation de 10 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation.
Le docteur [O] conclut que ce préjudice ne saurait excéder la somme de 5 000 euros, soit 3 550 euros (71%).
Le PSR forme une proposition d’indemnisation à hauteur de 3 000 euros, soit 90 euros à sa charge.
Selon l’article L.1111-2 du code de la santé publique :
“I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.(…)
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission (…).
IV. – Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
L’expert a constaté que Mme [B] avait été prise en charge pendant une période de plusieurs jours et qu’il était possible pour les professionnels de santé de transcrire la preuve d’une information traçable dans le dossier médical. Or, Mme [B] a déclaré lors de l’accédit qu’elle n’avait reçu aucune information sur les raisons et les contraintes de la stratégie proposée, la surveillance de l’évolution et l’éventualité d’une intervention chirurgicale et de son risque propre. L’expert a indiqué qu’aucun élément ne permettait d’apprécier la qualité et le contenu de l’information délivrée, celui-ci précisant ne relever ni dans les relèves infirmières, ni dans les relèves médicales d’éléments en faveur d’un temps d’explications à Mme [B] de sa situation médicale. Il estime que l’information donnée n’a pas été suffisante, que toutefois son état de santé à son entrée au PSR ne lui permettait pas de se soustraire à la thérapeutique réalisée comportant un temps de surveillance puis une intervention chirurgicale.
Ainsi, si ce manquement dans l’information n’a pas fait perdre de chance à Mme [B] d’éviter le dommage, il est néanmoins à l’origine d’un préjudice d’impréparation aux conséquences de la stratégie médicale, à un transfert tardif au CHU de [Localité 10] et au risque survenu, inhérent à l’intervention chirurgicale retardée.
Il s’agit d’un manquement distinct des fautes précédemment retenues à l’origine d’un préjudice également différent de ceux d’ores et déjà indemnisés.
Dans ces conditions, le docteur [O] et le PSR seront condamnés in solidum à payer à Mme [B] une somme de 5 000 euros à ce titre.
La condamnation du docteur [O] sera prononcée sous la garantie de son assureur [T] Mutual Insurance SHAM.
La part de responsabilité du docteur [O] sera évaluée à 90 % et celle du PSR à 10 % (le docteur [O] supportera ainsi une somme de 4 500 euros et le PSR 500 euros).
III- Sur l’indemnisation des préjudices de M. [D] [B]
M. [D] [B] sollicite une indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 7 700 euros.
Le docteur [O] formule une offre d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros et le PSR à hauteur de 7 000 euros.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (1re Civ., 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
L’expert judiciaire indique que M. [D] [B] a subi un préjudice d’affection de voir sa mère porteuse d’une stomie avec nécessité de l’aider en cas de décollement du support ; il retient un retentissement sur sa scolarité, l’intéressé étant né le [Date naissance 5] 1995.
M. [D] [B] était âgé de 13 ans au moment des faits et il vivait seul avec sa mère. Ce dernier a pu relater dans une attestation le sentiment de peur qu’il a éprouvé de perdre sa mère au moment de son hospitalisation. Il a en outre apporté une aide au quotidien à cette dernière après son retour à domicile avec les conséquences que cela a engendré en termes de scolarité, ou encore sur ses activités extra-scolaires d’un enfant de 13 ans, et le retentissement moral qu’une telle période a eu sur lui à la vue de sa mère physiquement diminuée et psychologiquement fragile.
Le préjudice d’affection sera évalué à 8 000 euros.
Après application du taux de responsabilité, le docteur [O] et le PSR seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [B] une somme de 5 920 euros, soit 5 680 euros à la charge du docteur [O] et 240 euros à la charge du PSR.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, le docteur [O] et le PSR seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Ils seront en outre condamnés à payer in solidum une somme de 3 500 euros à Mme [B] et une somme de 1 200 euros à M. [D] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les mêmes seront condamnés in solidum à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ensemble des condamnations du docteur [O] seront prononcées sous la garantie de son assureur [T] Mutual Insurance SHAM.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que le docteur [E] [O] et la SAS SAGES exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République ont commis des fautes les rendant responsables d’un retard dans la prise en charge de Mme [S] [B] ;
Dit que ce retard a occasionné une perte de chance de 80 % à Mme [S] [B] d’éviter une résection intestinale et les préjudices qui en découlent ;
Déclare le docteur [E] [O] et la SAS SAGES exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République responsables des préjudices subis par Mme [S] [B] selon le partage de responsabilité suivant :
— 71 % pour le docteur [E] [O] ;
— 3% pour la SAS SAGES exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République ;
Condamne in solidum le docteur [E] [O], sous la garantie de son assureur [T] Mutual Insurance SHAM, et la SAS SAGES exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République à payer à Mme [S] [B] au titre de :
— frais divers : 1 725,56 euros ;
— assistance tierce-personne temporaire : 964,12 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 7 452,54 euros ;
— souffrances endurées : 22 200 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 7 400 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 10 656 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1 480 euros ;
— préjudice sexuel : 2 220 euros ;
Rejette les demandes de Mme [S] [B] au titre des pertes de gains professionnels actuels, futurs et de l’incidence professionnelle ;
Condamne in solidum le docteur [E] [O], sous la garantie de son assureur [T] Mutual Insurance SHAM, et la SAS SAGES exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République à payer à CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 22 306,88 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Dit que le docteur [E] [O] et la SAS SAGES exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République ont commis une faute d’information génératrice d’un préjudice moral d’impréparation ;
Condamne en conséquence in solidum le docteur [E] [O], sous la garantie de son assureur [T] Mutual Insurance SHAM, et la SAS SAGES exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République à payer à Mme [S] [B] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation ;
Condamne in solidum le docteur [E] [O], sous la garantie de son assureur [T] Mutual Insurance SHAM, et la SAS SAGES exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République à payer à M. [D] [B] la somme de 5 920 euros au titre du préjudice d’affection ;
Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts des sommes octroyées à Mme [S] [B] et M. [D] [B] conformément à leur demande ;
Dit que la part imputable au docteur [E] [O] est la suivante :
— dépenses de santé actuelles : 21 402,55 euros ;
— frais divers : 1 655,61 euros ;
— assistance tierce-personne temporaire : 925,03 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 7 150,41 euros;
— souffrances endurées : 21 300 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 7 100 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 10 224 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1 420 euros ;
— préjudice sexuel : 2 130 euros ;
— préjudice moral d’impréparation : 4 500 euros ;
— préjudice d’affection de M. [D] [B] : 5 680 euros ;
Dit que la part imputable à la SAS SAGES exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République est la suivante :
— dépenses de santé actuelles : 904,33 euros ;
— frais divers : 69,95 euros ;
— assistance tierce-personne temporaire : 39,09 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 302,13 euros;
— souffrances endurées : 900 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 432 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 60 euros ;
— préjudice sexuel : 90 euros ;
— préjudice moral d’impréparation : 500 euros ;
— préjudice d’affection de M. [D] [B] : 240 euros ;
Condamne in solidum le docteur [E] [O], sous la garantie de son assureur [T] Mutual Insurance SHAM, et la SAS SAGES exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum le docteur [E] [O], sous la garantie de son assureur [T] Mutual Insurance SHAM, et la SAS SAGES exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
Mme [S] [B] la somme de 3 500 euros M. [D] [B] la somme de 1 200 euros ;la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros ;
Condamne in solidum le docteur [E] [O], sous la garantie de son assureur [T] Mutual Insurance SHAM, et la SAS SAGES exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
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