Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 6 mars 2025, n° 24/01257
TJ Versailles 6 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la société Manu Renov n'a pas acquitté les loyers dus dans le délai imparti, ce qui permet d'affirmer que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée, car la société Manu Renov est devenue occupant sans droit ni titre suite à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a estimé que l'indemnité d'occupation doit être fixée au montant du loyer, car la société Manu Renov doit continuer à payer tant qu'elle occupe les lieux.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a jugé que l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la société Manu Renov aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité

    La cour a jugé équitable de condamner la société Manu Renov à verser une somme à la société Ajag Immo pour couvrir ses frais d'avocat.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ch. des réf., 6 mars 2025, n° 24/01257
Numéro(s) : 24/01257
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 6 mars 2025, n° 24/01257