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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/1230
ctx protection sociale
N° RG 23/00494 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le 06 Avril 1967 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant, ni
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante,représenté par M.[B],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[K] [E]
[11]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] a été victime le 29 septembre 2020 d’un accident du travail pris en charge par la [11] (ci-après caisse ou [14]) au titre de la législation professionnelle, le certificat médical initial du 7 décembre 2020 faisant état d’un « infarctus du myocarde – pontage coronarien en semi-urgence ».
Par courrier du 16 janvier 2023, la caisse a notifié à Monsieur [E] une date de consolidation fixée au 24 janvier 2023.
Par décision du 26 janvier 2023, la caisse a notifié à Monsieur [E] sa décision de fixer son taux d’IPP à 5% à compter du 25 janvier 2023 retenant « un syndrome coronarien aigu sur état antérieur et états interférants ».
Monsieur [E] a formé le 22 février 2023 un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([12]), qui, par décision du 17 avril 2023, l’a rejeté.
Suivant courrier recommandé expédié le 25 avril 2023, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester le taux d’IPP retenu.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [E] était présent, et la [15] représentée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties, présentes et représentées, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [Z], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [E] à la date du 24 janvier 2023.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
La [14] a sollicité une note en délibéré qui lui a été accordée, et ce avant le 6 juin 2025. Aucune note n’a été transmise.
Monsieur [E] a sollicité l’homologation des conclusions du Docteur [Z].
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [E] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [E] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [Z], sont les suivants :
« Monsieur [E] [K] est né le 6 avril 1967. L’intéressé a été victime le 29 septembre 2020 d’un accident du travail consolidé le 24 janvier 2023 avec un taux d’IPP de 5 %. Il a été effectivement victime d’une très violente douleur rétrosternale lors d’une leçon de conduite alors qu’il était dans le véhicule. Il a dû s’arrêter en raison de douleurs extrêmement importantes. Il s’est rendu au service d’urgence de l’hôpital de [Localité 10] où le diagnostic d’un infarctus latéral inaugural sous coronarite tritronculaire a été porté. Il a été transféré à l’hôpital de [Localité 17], où un triple pontage coronarien sous circulation extracorporelle a été réalisé le 3 octobre 2020. Il a ensuite suivi un cursus en rééducation à [Localité 7]. À sa sortie, il existait encore une sténose significative à 80 % de la coronaire droite moyenne, à 60 % de la croix du cœur, une sténose significative à 60 % du tronc circonflexe et une sténose significative à 60 % de l’IVA proximale. Il n’a pas été réopéré, cependant un traitement médical été instauré associant [18], [8], [13]. Il présentait dans ses antécédents un tabagisme, trois cigarettes par jour depuis l’adolescence jusqu’à il y a un an, date à laquelle il a suivi avec succès un sevrage. Il se plaint aujourd’hui d’avoir des œdèmes des membres inférieurs et une dyspnée, il s’agit d’un essoufflement à la montée d’un étage, voire en parlant, lorsque le débit est important. Cette dyspnée a été reconnue comme invalidante par le dernier cardiologue qui l’a vu. Sur le plan de l’examen clinique, l’intéressé mesure 1m73, pèse 89 kg. Sa tension aujourd’hui est de 12,7. Par contre il existe une tachycardie à 96 par minute, à l’auscultation un rythme irrégulier. Il porte par ailleurs en permanence des chaussettes de contention afin de lutter contre les œdèmes des membres inférieurs. En conclusion, compte tenu de la surveillance cardiologique annuelle, compte tenu des règles diététiques, compte tenu des troubles du rythme l’auscultation, compte tenu de la fraction d’éjection ventriculaire gauche qui réduit à 65 % et compte tenu de la dyspnée invalidante, j’estime que le taux, compte tenu des barèmes d’accident de travail, devrait être évalué à 30 %. Compte tenu de l’état antérieur, le taux de 15 % doit être retenu ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, et non discutées par les parties, le docteur [Z] a conclu à un taux de 15% d’IPP à la date de consolidation.
La [14] n’a produit aucun élément pour contester cette expertise.
Il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [Z], et il s’ensuit que la décision de la [12] contestée doit être infirmée.
Sur les dépens
La [15], partie succombante dans le présent litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [K] [E] recevable en son recours ;
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) près la [15] du 17 avril 2023 rejetant le recours de Monsieur [K] [E] à l’encontre de la décision de la [15] du 26 janvier 2023 fixant son taux d’IPP à 5% des suites de son accident du travail du 29 septembre 2020 ;
FIXE à 15% le taux d’IPP de Monsieur [K] [E] suite à son accident du travail du 29 septembre 2020 ;
RENVOIE Monsieur [E] devant la [15] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [15] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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