Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 17 févr. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFTG
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 17 Février 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[H] [F]
né le 02 Avril 1981 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
12 février 2025
à
07:45
Vu la requête du PREFET DE L’YONNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de l’Yonne est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [E] [K], signataire délégué par arrêté en date du 02 janvier 2025, régulièrement publié ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que Monsieur [H] [F], de nationalité guinéenne, fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 02 décembre 2024, notifié le même jour ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [H] [F] a été placé en rétention administrative le 12 février 2025, à sa levée d’écrou;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires guinéennes dès le 16 décembre 2024 ; qu’une audition consulaire a eu lieu le 17 janvier 2025 ; qu’une relance a été faite le 13 février 2025 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [H] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’il a par ailleurs affirmé à cette audience avoir dû quitter la Guinée car il y souffrait de discrimination , qu’il a expliqué avoir construit sa vie en France et y avoir des enfants et ne pas vouloir quitter le territoire national ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [H] [F] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
16 février 2025
inclus
jusqu’au
13 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Février 2025 à 11h12.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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