Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Entreprise PEYRONNETTE BAPTISTE |
|---|
Texte intégral
Du 08 septembre 2025
61B
PPP Contentieux général
N° RG 25/01536 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NVC
[B] [G] épouse [N]
C/
Entreprise PEYRONNETTE BAPTISTE
— Expéditions délivrées aux parties
Le 08/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] épouse [N]
née le 28 Novembre 1961 à PESSAC (33608)
22 route du Moulin
33590 VENSAC
Présente
DEFENDERESSE :
Entreprise PEYRONNETTE BAPTISTE
50 route de Sarnac
33930 VENDAYS MONTALIVET
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant devis accepté le 11 janvier 2021, Madame [B] [N] a confié la réalisation de travaux de raccordement au tout à l’égout de son immeuble d’habitation à l’entreprise PEYRONNETTE BAPTISTE, exerçant sous l’enseigne BP TP, pour un montant de 2.400 €.
Estimant que les travaux ne sont pas conformes et doivent être entièrement refaits, Madame [B] [G] épouse [N] a saisi, par requête reçue le 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner l’entreprise PEYRONNETTE BAPTISTE à lui payer la somme de 2.400 € à titre principal au titre du coût du remboursement des travaux qui doivent être refaits outre une somme de 2.400 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2025 à l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Madame [B] [N], comparante, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle explique avoir fait intervenir à la fin du mois de novembre 2024 une entreprise pour déboucher la canalisation posée par l’entreprise PEYRONNETTE BAPTISTE, laquelle a découvert que les travaux de raccordement au tout à l’égout ne sont pas conformes en l’absence de pente et de contre-pente et a préconisé la réfection totale du raccordement. Elle admet qu’elle n’a pas de justificatif du paiement des travaux réalisés par l’entreprise PEYRONNETTE BAPTISTE, la facture ne lui ayant pas été adressée. Toutefois, elle assure avoir payé ces travaux par chèque et espèces.
En défense, l’entreprise PEYRONNETTE BAPTISTE n’a ni comparu ni été représentée, bien que convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I – Sur la responsabilité :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Madame [B] [N] sollicite le remboursement des travaux de raccordement effectués par l’entreprise PEYRONNETTE BAPTISTE outre des dommages et intérêts en réparation des malfaçons les affectant. Elle affirme que les travaux réalisés ne sont pas conformes en l’absence de pente et de contre-pente, de sorte que le raccordement doit être totalement refait.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entreprise PEYRONNETTE BAPTISTE a réalisé des travaux de raccordement de l’immeuble d’habitation de Madame [B] [N] au tout à l’égout dans le courant de l’année 2021.
Dans un courrier en date du 26 mai 2025, Madame [B] [N] indique à l’entreprise PEYRONNETTE BAPTISTE avoir constaté :
— que les canalisations ont été posées pratiquement au ras de la maison et qu’il n’y a pas de pente perpendiculaire,
— l’absence de pente longitudinale sur une longueur de 7 mètres voir même une contre-pente puisque l’eau stagne à l’extrémité de la canalisation au lieu de s’écouler,
— la présence d’un coude en Y posé à l’envers de l’écoulement au point de jonction des eaux provenant de la cuisine.
Cependant, elle ne verse aux débats :
— que la facture de la SARP SUD OUEST montrant que cette société est intervenue le 4 décembre 2024 à son domicile pour procéder au débouchage du tout à l’égout, une mention préconisant la réalisation de travaux pour modifier la pente étant en outre apposée,
— des photographies non datées montrant des tuyaux et des canalisations.
Ces pièces ne sont pas suffisantes pour prouver la réalité des malfaçons alléguées. Madame [B] [N] ne communique aucune pièce prouvant ses allégations. La facture de la SARP SUD OUEST non corroborée par d’autres pièces objectives ne permet pas de conclure que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles l’art et nécessite la réfection totale du raccordement au tout à l’égout réalisé par l’entreprise PEYRONNETTE BAPTISTE. Le fait qu’elle a procédé au débouchage du tout à l’égoût 3 ans après la réalisation des travaux ne permet pas non plus de le démontrer. Les photographies non datées qu’elle verse aux débats ne permettent pas, d’une part, de localiser les lieux où elles ont été prises ni, d’autre part, de déterminer l’existence des malfaçons alléguées.
Madame [B] [N] échoue, en conséquence, à prouver les malfaçons qu’elle allègue. Elle sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’entreprise PEYRONNETTE BAPTISTE faute de preuve.
II – Sur les mesures accessoires :
Madame [B] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et mis à disposition au Greffe :
DEBOUTE Madame [B] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Régie ·
- Surveillance ·
- Devis
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Réseau ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Médecin ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Tunisie
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Cotisation salariale ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Délais
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Non avenu
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Consolidation
- Habitation ·
- Notaire ·
- Loisir ·
- Construction ·
- Acte de vente ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Résidence principale ·
- Plomb
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Compétition sportive ·
- Pensions alimentaires ·
- Danse ·
- Prestation familiale ·
- Charges ·
- Partie ·
- Domicile
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Copie ·
- Épargne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.