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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 16 avr. 2025, n° 22/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me PIOZIN par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01691
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJAQ
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2022
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 16 Avril 2025
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée Mme [W] [H], Juriste, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte PIOZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
assisté de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 16 Avril 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01691 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJAQ
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de l’IRCEC du 6 novembre 2024 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 28 juin 2024 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête l’IRCEC expose que page 3 du jugement la date de la mise en demeure n’est pas correcte, celle-ci datant du 10 septembre 2021 et non pas du 27 novembre 2021 et que dans le dispositif deux paragraphes sur les frais irrépétibles ne concernent l’affaire en cause ;
Attendu qu’après vérification de la date de mise en demeure, celle-ci date bien du 10 septembre 2021 et non pas comme mentionné au jugement du 27 novembre 2021 ; qu’il y a dès lors lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
Attendu que les deux derniers paragraphes du dispositif du jugement en cause concernent une autre affaire, Mme [K] [O] n’étant pas dans la cause ; qu’il y a dès lors lieu de rectifier cette erreur matérielle en supprimant ces deux paragraphes ;
Qu’il sera donc fait droit à la requête de rectifications d’erreurs matérielles présentée par l’IRCEC ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE les motifs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 28 juin 2024 dans l’instance n° 22/1691 en remplaçant le paragraphe suivant page 3 :
« Sur l’envoi préalable d’une mise en demeure,
L’IRCEC justifie avoir adressé à Madame [T] une mise en demeure par courrier du 27 novembre 2021, (…) »,
Par :
« Sur l’envoi préalable d’une mise en demeure,
L’IRCEC justifie avoir adressé à Madame [T] une mise en demeure par courrier du 10 septembre 2021, (…) » ;
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 28 juin 2024 dans l’instance n° 22/1691 en supprimant les deux paragraphes suivants :
« DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à la [5] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC..
Fait et jugé à [Localité 7] le 16 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01691 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJAQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : Mme [X] [T]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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