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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00068 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMHR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [L]
né le 16 Mars 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement réhospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 20 janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure de réhospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée le 26 janvier 2026, à [V] [P], APSH 34, curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 29 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle n’a pas comparu le patient Monsieur [U] [L], dûment avisé, représenté par Me Mégane BONNEMAISON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [U] [L] a été réhospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [K] en date du 20 janvier 2026 faisant état de “Ce jour en entretien le patient présente un état d’incurie important, on note des plaies infectées aux membres supérieurs. Il se présente au CMP en demande d’hospitalisation pour des hallucinations accousticoverbales envahissantes. En demande de sevrage des toxiques qu’il consomme régulièrement.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 26 janvier 2026 le docteur [Z] [G] indique: “Patient de bon contact, de présentation moins incurique avec les stimulations à l’hygiène de l’équipe de soins, le discours reste désorganisé, avec des soliloquies et des rires immotivés, sans agressivité ni trouble du comportement. La conscience des troubles est partielle, avec une adhésion aux soins qui reste fragile et ambivalente.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec réhospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [L] a refusé de comparaître.
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que le conseil du patient soulève que la carte d’identité du tiers à l’origine de la demande initiale d’admission et celle du patient ne sont pas jointes au dossier ; qu’il n’est cependant pas allégué ni démontré en quoi l’absence de ces documents porte atteinte aux droits du patient ; que le moyen sera rejeté
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une réhospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de la réhospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une réhospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 29 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Janvier 2026
Le Greffier
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