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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[P] [G]
c/
[H] [F]
copies et grosses délivrées
le
à Me PEAN de PONDIFFLY (LILLE)
à Me ANGOULVENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01930 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICPB
Minute: 472 /2025
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant 111, RUE PRINCIPALE – 59510 FOREST SUR MARQUE
représenté par Me Olivier PEAN DE PONFILLY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Aucune [H] [F], demeurant 282, rue de Douai – Cité 8 d’auchy – 62138 AUCHY LES MINES
représenté par Me Anne-charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2025 fixant l’affaire à plaider au 16 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [P] [G] a acquis le 3 novembre 2023 auprès de M. [H] [F], un véhicule d’occasion de marque Peugeot 104, immatriculé FN-957-NT, moyennant le prix de 3 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2023, M. [P] [G], a sollicité amiablement auprès de M. [H] [F], outre l’annulation de la vente, la reprise du véhicule et la restitution du prix.
Par le biais de leur assurance, les parties ont fait réaliser par M. [R] [W] et M. [O] [Z], le 8 février 2024, une expertise amiable du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, M. [P] [G] a assigné M. [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 16 septembre 2025 devant le juge unique.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 janvier 2025, M. [P] [G] demande au tribunal de :
à titre principal,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 104 immatriculé FN-957-NT,
— ordonner à M. [H] [F] de procéder à l’enlèvement du véhicule, à ses propres frais,
–ordonner à M. [H] [F] de restituer le prix de vente du véhicule à M. [P] [G],
— condamner M. [H] [F] à rembourser à M. [P] [G] les frais occasionnés par la vente, à savoir :
les frais de gardiennage du 19 février 2023 au 15 mars 2024 : 850 euros,
les frais d’assurance du véhicule depuis la vente, à raison de 304,70 par an jusqu’à la décision définitive à intervenir,
les frais d’assistance à expertise par avocat, à savoir un montant toutes taxes comprises de 1 312 euros,
— condamner M. [H] [F] à payer à M. [P] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages
et intérêts, en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner M. [H] [F] à payer à M. [P] [G] la somme de 854,77 euros par mois à titre de
dommages et intérêts, en indemnisation du trouble de jouissance subi depuis le 3 novembre 2023 et jusqu’à
la décision définitive à intervenir,
— condamner M. [H] [F] à payer à M. [P] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages
et intérêts pour résistance abusive,
— dire qu’à compter du jugement à intervenir, ces sommes porteront intérêt au taux légal,
— juger que ces condamnations devront être immédiatement exécutées, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour
de retard passé un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner M. [H] [F] au paiement de tous frais et dépens, en application de l’article 696 du code de
procédure civile,
— condamner M. [H] [F] au paiement de la somme de 2 842 euros au titre des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise aux frais avancés de M. [H] [F],
avec pour mission :
tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties et leurs conseils convoqués et entendus ainsi
que s’il y a lieu tout sachant dont l’identité sera précisée, connaissance prise de tous documents utiles, en
s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
examiner le véhicule de marque Peugeot 104 immatriculé FN-957-NT,
— dire s’il était affecté de désordres avant la vente,
— évaluer les préjudices matériels et d’immobilisation de M. [P]
[G],
— et tous autres éléments que le tribunal jugerait nécessaire à une bonne
administration de la justice.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641 et 1644 du code civil, M. [P] [G] fait valoir que le véhicule litigieux est affecté d’anomalies multiples survenues le jour de l’achat et portées immédiatement à la connaissance du vendeur, démontrant leur antériorité à la vente. Il argue à ce titre de la validité du rapport d’expertise amiable, réalisé de manière contradictoire, et soumis à la discussion des parties.
Il précise que le véhicule est immobilisé depuis le jour de l’achat. Il expose que les désordres relatifs au système de freinage et à la direction, au défaut de carburation, outre à la fuite de carburant qui occasionne un grave danger d’incendie, rendent le véhicule litigieux impropre à son usage. Il allègue également que les désordres ont été constatés par une expertise amiable réalisée contradictoirement, ayant relevé le caractère ancien de certains désordres. Pour s’opposer à l’impossibilité d’une condamnation sur le seul fondement de cette expertise amiable, soutenue par le vendeur, M. [P] [G] se prévaut de constatations matérielles attestées par des photographies prises par son épouse qui le suivait en voiture le jour de l’acquisition, ainsi que par les échanges de SMS avec le vendeur.
Il conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences, d’une part, la condamnation de M. [H] [F] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 3 000 euros, d’autre part la restitution du véhicule à ce dernier qui doit procéder à son enlèvement à ses frais au lieu où il a été immobilisé.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, au visa des articles 1645 du code civil et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [P] [G] fait valoir que son vendeur connaissait les anomalies, soulignant sa qualité de sachant en la matière, en tant que collectionneur de véhicules anciens. Il expose subir un préjudice financier au titre des frais de gardiennage, alors que selon lui, M. [H] [F] s’était engagé à procéder à la récupération du véhicule après du garage à l’issue de l’expertise amiable et qu’il avait bénéficié d’un geste commercial jusqu’au 26 février 2023 pour procéder à l’enlèvement du véhicule. M. [P] [G] indique avoir été contraint de reprendre lui-même le véhicule litigieux afin d’éviter l’accumulation des frais de gardiennage. Il se prévaut, en outre, des frais d’assurance du véhicule depuis la vente et des frais d’assistance par son conseil lors de l’expertise amiable. M. [P] [G] se prévaut également d’un préjudice de jouissance, en ce que le véhicule litigieux constituait un cadeau pour sa fille qui est, à ce jour, empêchée de bénéficier de ce moyen de locomotion, le contraignant à assumer personnellement les déplacements de sa fille. Il invoque également subir un préjudice moral du fait des multiples procédures qu’il a dû engager afin d’obtenir la résolution de la vente, engendrant d’importantes préoccupations et un état d’anxiété. Au titre de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, il expose le fait qu’il appartenait au vendeur de procéder à la récupération du véhicule et à la restitution du prix, précisant qu’au bout de plusieurs mois, M. [H] [F] lui a formulé une indemnisation qu’il qualifie d’indécente, refusant, en outre, de prendre à sa charge les frais liés aux désordres.
Au soutien de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 mai 2025, M. [H] [F] demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger M. [P] [G] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— le débouter purement et simplement de celles-ci,
subsidiairement,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un tel expert qu’il plaira, si possible spécialisé en véhicule anciens, avec pour mission de :
— se faire remettre tout document utile par les parties,
— examiner le véhicule de marque Peugeot 104 immatriculé FN-957-NT,
— rechercher et constater les désordres invoqués par M. [P] [G] par seule référence
à l’assignation, aux conclusions et pièces versées au débat,
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et
donner tout élément permettant de déterminer :
— s’il s’agit de défaillances mineures ou majeures,
— s’il y a un défaut d’entretien, ou mauvais entretien, ou s’il s’agit de vétusté
ou usure normale, ou de mauvaises conditions d’utilisation qui seront
précisées, ou d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui
seront décrites, ou d’une cause extérieur et notamment d’un choc,
— préciser leur date d’apparition lorsque cela est possible,
— en décrire les principales manifestations, pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler
— et préciser à l’égard de chacun de ces défauts éventuels s’ils :
— résultent de l’ancienneté du véhicule et/ou de son usure normale et attendue,
— résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente,
— rendent le véhicule impropre à destination, ou en diminuent fortement son
usage (au sens de l’article 1641 du code civil), et dans quelle mesure, en
donnant son avis sur l’éventuelle moins-value qui en résulterait pour chaque
poste de défaut (au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code
civil),
— se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente
instance,
— évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal du véhicule si elle
est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
— donner tout élément technique permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices
allégués par M. [P] [G] et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
— juger que les frais d’expertise seront supportés par M. [P] [G] et fixer le montant de la provision
à valoir sur les honoraires de l’expert,
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner M. [P] [G] au paiement de la somme de 1 863 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente, M. [H] [F] fait valoir, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, que le demandeur ne saurait fonder son action en résolution du contrat de vente, uniquement sur le rapport d’expertise amiable, précisant contester les constatations et conclusions de celui-ci. Il allègue qu’au moment de la vente, les désordres n’existaient pas et que son véhicule était parfaitement roulant et en bon état. Il précise avoir participé à des concours, expositions, et rassemblements de véhicules anciens dans des secteurs géographiques éloignés, sans avoir jamais rencontré une quelconque difficulté. Il précise également avoir utilisé quotidiennement ce véhicule dans le cadre de son activité professionnelle, sans difficulté. Il se prévaut de la mauvaise foi de l’acheteur, qu’il tient pour responsable des désordres allégués, lui reprochant de ne pas avoir tenu compte de ses préconisations concernant le réservoir de carburant. Il expose avoir confié la révision et l’entretien du véhicule avant la vente à un garage professionnel, comme à l’accoutumée pour le changement de pièces mécaniques. Il fait valoir que le contrôleur technique lui-même n’a pas mentionné les défaillances majeures concernant le véhicule et que ni lui ni le garagiste n’ont été conviés aux opérations d’expertise amiable. Selon lui, le demandeur ne saurait tirer, du seul établissement d’un procès-verbal contradictoire d’expertise amiable, l’existence de vices cachés antérieurs à la vente.
En cas de résolution de la vente, il fait valoir que la charge de l’enlèvement du véhicule incombe à l’acquéreur qui est tenu à la restitution de celui-ci. S’agissant de la demande d’astreinte, outre son absence de justification par le demandeur, M. [H] [F] invoque la brièveté des délais d’exécution sollicités par M. [P] [G].
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts, M. [H] [F] allègue ne jamais avoir eu connaissance des désordres invoqués. Il conteste sa qualité de sachant, indiquant qu’il ne saurait être considéré comme un professionnel. Il assure ne jamais avoir été alerté concernant d’éventuelles défaillances sur le véhicule litigieux. Au titre des frais de gardiennage, il indique que ceux-ci n’ont jamais été facturés au demandeur, aucune facture acquittée n’étant produite à l’appui de cette demande. Il estime que l’enlèvement du véhicule incombait à M. [P] [G], à l’issue des opérations d’expertise. Pour s’opposer à la demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance, M. [H] [F] expose que le coût de l’assurance demeure à la charge de l’acquéreur du fait du transfert de la garde du véhicule et qu’il ne s’agit pas de frais relatifs à la vente. Concernant les frais sollicités au titre de l’assistance à expertise par avocat, M. [H] [F] fait valoir que l’assistance est facultative et que le demandeur était, en outre, assisté d’un expert mandaté par son assurance. Au titre du préjudice moral, il estime que M. [P] [G] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande d’indemnisation de ce chef. S’agissant du préjudice de jouissance allégué, M. [H] [F] invoque que les pièces produites par le demandeur ne sont pas conformes aux caractéristiques du véhicule litigieux, et que celui-ci ne peut circuler dans la métropole lilloise, du fait de la législation en vigueur concernant les émissions polluantes pour ce type de véhicule. Il expose, en outre, que le préjudice invoqué concerne la fille de l’acquéreur et ne saurait dès lors être indemnisé. Au surplus, il indique qu’aucun justificatif de frais n’est produit par le demandeur. Pour s’opposer à la demande de condamnation pour résistance abusive, il allègue que ses contestations ne sauraient être abusives.
Subsidiairement, au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, M. [H] [F] se prévaut de la mise en cause du professionnel garagiste si l’expertise judiciaire révélait des désordres consécutifs à l’intervention de ce dernier.
MOTIFS
Sur la demande en résolution du contrat de vente
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’expertise amiable réalisée contradictoirement le 8 février 2024, en présence des parties assistées chacune d’un expert, que le véhicule présente notamment une fuite de carburant au niveau du réservoir, liée au décollement du manchon de goulotte de remplissage, rendant le véhicule « très dangereux » à la circulation, en raison d’un risque d’inflammation. L’expertise a mis en évidence que le réservoir à carburant présente une déformation avec dégradation et décollement de sa peinture par pollution du fait du carburant, dont l’aspect est ancien. Ont également été constatés des désordres affectant la direction (flector d’arbre craqué entraînant un jeu dans la direction) et le système de freinage (durite corrodée), ainsi qu’un fonctionnement moteur défectueux empêchant une accélération franche, le filtre à carburant comportant de multiples résidus.
M. [H] [F] conteste la valeur probante de cette expertise amiable. Toutefois, l’expertise a été réalisée de façon contradictoire, les parties ayant été présentes et invitées à faire valoir leurs observations. En outre, les constatations expertales sont corroborées par d’autres éléments versés à la procédure :
— l’apparition de la fuite de carburant, le jour de la vente, sur le trajet retour, attestée par Mme [I], qui
suivait l’acquéreur sur le trajet du retour
— les SMS échangés le jour même de la vente dans lesquels le vendeur répond à l’acquéreur « la réparation a
dû lâcher »,
En considération du peu de kilomètres parcourus par M. [P] [G] depuis son achat – à peine 40 kilomètres –, du kilométrage à la date d’achat et à la date des expertises, et du fait que le demandeur démontre lui-même avoir immédiatement alerté le vendeur des désordres constatés sur le trajet retour ayant suivi l’acquisition du véhicule, il est indéniable que ces défauts, qui affectent la structure même du véhicule et les organes essentiels à la sécurité, sont antérieurs à la vente. Ces éléments caractérisent, en outre, des vices qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Dès lors, il se déduit de ces éléments que les désordres constatés constituent des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de résolution de la vente formée par M. [P] [G].
M. [H] [F] sera donc débouté de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
La résolution de la vente intervenue le 3 novembre 2023 entre M. [H] [F], vendeur, et M. [P] [G], acquéreur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera, en conséquence, prononcée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, M. [H] [F] sera condamné à payer à M. [P] [G] la somme de 3 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, M. [P] [G] sera condamné à rendre le véhicule à M. [H] [F], qui sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, les extraits de presse produits par le demandeur démontrent que M. [H] [F] est un collectionneur de véhicules anciens, reconnu localement comme tel, et ayant participé à des expositions et évènements spécialisés, ce que reconnaît lui-même le défendeur dans ses propres écritures. Cette qualité exclut qu’il puisse se prévaloir d’une qualité de simple profane. Au vu de son niveau de compétence, il se déduit qu’il est considéré comme un vendeur averti.
Par ailleurs, il ressort des échanges de SMS intervenus le jour-même de la vente, lorsque M. [P] [G] l’a informé de la fuite de carburant constatée immédiatement après l’acquisition, que le vendeur lui a répondu « la réparation a dû lâcher ». Cette formulation révèle non seulement l’existence d’une précédente intervention sur la zone litigieuse, mais aussi que le vendeur avait connaissance d’un problème antérieur à la vente.
Dès lors, M. [H] [F] sera tenu de réparer les préjudices découlant de ces désordres.
Sur les préjudices
Sur les frais de gardiennage
En l’espèce, il ressort de la facture émanant du garage de la Haute Borne daté du 15 mars 2024 où a été immobilisé le véhicule, que celui-ci a été maintenu en stationnement sans frais à titre de geste commercial entre le 8 février et le 25 février 2024, de sorte que des frais de gardiennage ont été engendrés à partir du 26 février 2024 et ce, jusqu’au 15 mars 2024 pour la somme de 540 euros.
Le coût de gardiennage exposé pour la période entre le 8 février et le 15 mars 2024, et non 2023 comme indiqué par erreur dans les conclusions du demandeur, et s’élevant à la somme de 540 euros, constitue une conséquence directe des désordres affectant le véhicule et du refus du vendeur d’en reprendre la garde. En l’absence d’immobilisation du véhicule, ces frais n’auraient pas été exposés.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [H] [F] à payer à M. [P] [G] la somme de 540 euros, en réparation de son préjudice financier au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais d’assurance
En l’espèce, le véhicule étant demeuré immobilisé depuis l’acquisition du véhicule litigieux en raison des différents désordres précédemment évoqués, l’acheteur a été contraint de maintenir l’assurance du véhicule, quand bien même le véhicule n’était pas à la circulation. À l’appui de sa demande d’indemnisation, il produit un duplicata daté du 12 mars 2024, de ses conditions particulières relatives au contrat d’assurance souscrit le 3 novembre 2023, et dont la cotisation annuelle s’élève à la somme de 304,70 euros.
Toutefois, M. [P] [G] ne justifie pas d’un justificatif de cette assurance au-delà de l’acte introductif d’instance daté du 4 juin 2024, de sorte que sa demande de condamnation « jusqu’à décision à intervenir », présenterait un caractère hypothétique et doit être rejeté pour cette période.
Dès lors, sur une base qui sera fixée à hauteur de 25,39 euros par mois (304,70/12), le préjudice résultant de l’obligation d’assurer le véhicule litigieux entre le 3 novembre 2023 et le 4 juin 2024 doit être réparé. En application du montant annuel de cotisation, le prorata temporis sur sept mois s’élève à la somme de 178 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [H] [F] à payer à M. [P] [G] la somme de 178 euros, en réparation de son préjudice financier au titre des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais d’assistance à expertise par avocat
Les frais d’assistance à expertise par avocat constituent des dépenses exposées pour les besoins de la défense et seront, dès lors, évoqués dans le cadre de l’appréciation des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, M. [P] [G] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur le préjudice moral
Il ressort du procès-verbal d’expertise amiable, ainsi que des échanges intervenus entre les parties dans les jours suivant la vente, que le véhicule a été immobilisé dès sa réception par l’acquéreur, empêchant dès lors toute utilisation. Cette situation a contraint M. [P] [G] à entreprendre de nombreuses démarches, à solliciter l’organisation d’une expertise amiable, à maintenir des échanges avec le vendeur et à supporter un état d’incertitude prolongée, générant une anxiété et des contrariétés. Ces éléments établissent un préjudice moral distinct du seul préjudice matériel directement causé par les vices affectant le véhicule litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [H] [F] à payer à M. [P] [G] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, M. [P] [G] n’argue ni ne justifie d’un préjudice personnel, lié à l’impossibilité d’user du véhicule acquis pour sa fille.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions.
Cette demande est fondée sur l’article 1240 du code civil au visa duquel le demandeur à la procédure sollicite l’octroi de dommages-intérêts qui sont destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus.
Il est nécessaire de démontrer la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse, caractérisant l’abus de résistance pour obtenir l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [P] [G] ne démontre pas une faute de la part de M. [H] [F] de nature à engager sa responsabilité. Il sera, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande d’astreinte
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’assortir les condamnations précédemment prononcées d’une astreinte.
Par conséquent, M. [P] [G] sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [F], partie perdante au procès, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [H] [F], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [P] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débat en audience publique, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 104 immatriculé FN-957-NT intervenue le 3 novembre 2023 entre M. [H] [F] et M. [P] [G],
DÉBOUTE M. [H] [F] de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à M. [P] [G] la somme de 3 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot 104 immatriculé FN-957-NT par M. [P] [G] à M. [H] [F]
CONDAMNE M. [H] [F] à enlever le véhicule restitué par M. [P] [G] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement,
DEBOUTE M. [P] [X] de ses demandes de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à M. [P] [G] la somme de 540 euros, en réparation de son préjudice financier au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer M. [P] [G] la somme de 178 euros, en réparation de son préjudice financier au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer M. [P] [G] la somme de 500 euros, en réparation de son préjudice moral ;
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [P] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais d’assistance et de conseil ;
DÉBOUTE M. [P] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [P] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à M. [P] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [H] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier La présidente
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