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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 nov. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01100 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFBN
Minute : 25/01100
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
Non comparant, représenté par Maître Valentin CESBRON, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 19 novembre 2025, concernant :
M. [M] [T]
né le 28 Mai 1972 à [Localité 5]
Vu la saisine en date du 25 novembre 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [T].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 28 novembre 2025 ;
Monsieur [M] [T] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Valentin CESBRON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Monsieur [M] [T] né le 28 mai 1972 a été admis le 19 novembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 4] par arrêté provisoire du Maire de [Localité 2] en date du 19 novembre 2025 pris sur la base de l’avis médical donné par le Docteur [E] [P] le 19 novembre 2025 à 15h30, lequel indiquait que le patient présentait une agitation avec hallucinations au domicile, une incapacité lors de l’examen à comprendre l’information, un risque suicidaire et hétéro-agressif avec présence de plusieurs armes au domicile, suivi psychiatrique en rupture complète depuis 2020, pas de consentement possible.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 20 novembre 2025 pris sur la base du certificat médical des 24 heures dressé par le Docteur [B] [O] le 20 novembre 2025 à 14h30, lequel faisait état d’un patient aux antécédents d’hospitalisation en psychiatrie, en rupture de soins depuis 2020, hospitalisé après avoir appelé à l’aide, dans un contexte de recrudescence délirante avec troubles du comportement au domicile; qu’à l’entretien ce jour, le patient est calme et de relativement bon contact; qu’il revient sans réticence sur les circonstances de son hospitalisation; qu’il verbalise un état délirant de thématique persécutive centrée sur son voisinage, de mécanisme très probablement hallucinatoire, évoluant depuis plusieurs mois; que l’adhésion au délire est totale, la participation affective est forte avec réactions émotionnelles à type de fléchissement thymique, peur, angoisse voire colère, qui le mettent à risque d’un passage a l‘acte hétéro-ou auto-agressif; qu’il dit avoir eu des idées suicidaires ces derniers temps en lien avec cette situation; qu’il rapporte s’être procuré des armes blanches dans l’objectif de se défendre contre ses voisins; que les soins sans consentement sont à maintenir le temps d’évaluer l’état clinique du patient et de mettre en place un traitement adapté.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Monsieur [M] [T] a été informé le 21 novembre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le Docteur [B] [O] le 20 novembre 2025 à 14h30 et le certificat médical des 72 heures en date du 22 novembre 2025 à 12h01 par le docteur [G] [J] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 25 novembre 2025 par le Représentant de l’Etat dans le Département et portée le 25 novembre 2025 à la connaissance de Monsieur [M] [T].
L’avis motivé en date du 24 novembre 2025, dressé par le Docteur [B] [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’à l’entretien, le patient est calme et de bon contact; qu’il revient sans réticence sur les circonstances de son hospitalisation; que le discours est clair et bien organisé, le récit des faits semble cohérent; qu’après plusieurs entretiens psychiatriques, les difficultés actuelles de M. [T] semblent sous-tendues, au moins en partie, par de réels conflits de voisinage évoluant depuis 5 ans; qu’on ne retrouve pas en entretien de désorganisation ou de bizarrerie de pensée, pas d’attitude évocatrice d’un envahissement hallucinatoire; qu’il verbalise en revanche une tristesse et une anxiété en lien avec ses problèmes de voisinage, ainsi qu’avec son hospitalisation; qu’il n’y a pas d’idées noires ni suicidaires; qu’il dit n’avoir aucune intentionnalité hétéro-agressive; que néanmoins, son acquisition d’armes blanches et d’une arme à feu factice, ainsi que des coups de hache donnés dans les murs de son appartement dans un moment d’angoisse et de colère restent des éléments préoccupants dont il faut tenir compte; que le patient ne verbalise aucune intentionnalité hétéro-agressive et dit avoir fait l‘acquisition des armes dans le but de se protéger; que les extrémités auxquelles il en est arrivé (acquisition d’armes, vie reclus dans sa salle de bains) justifient de poursuivre l’évaluation clinique ainsi qu’un accompagnement attentif, afin que la sortie d’hospitalisation de M. [T] se fasse dans des conditions de sécurité, tant pour son voisinage que pour lui-même; que l’ambivalence du patient à la poursuite des soins hospitaliers rend nécessaire, pour le moment, le maintien de la mesure de soins sans consentement.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 20 novembre 2025 aux diverses autorités concernées.
ll résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Monsieur [M] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 novembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [M] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Valentin CESBRON
le 28/11/2025
le greffier
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