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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 sept. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT - ERGO FRANCE, S.A.S. APRIL PARTENAIRES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00249 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me [Localité 4]
— Me FROIDEFOND
— service des expertise (X2) extension avec le RG 25/00038
Copie exécutoire à :
— Me Gérald FROIDEFOND
Madame [H] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. APRIL PARTENAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence NATIVELLE avocate au barreau de Nantes substituée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT – ERGO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence NATIVELLE avocate au barreau de Nantes substituée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 27 Août 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 21 janvier 2025, Madame [V] [H] a assigné Monsieur [Z] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge des référés y a fait doit et a ordonné une mesure d’instruction.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, Madame [V] [H] a assigné la SAS APRIL PARTENAIRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Madame [V] [H] sollicite l’extension des opérations d’expertise judiciaire prescrites par ordonnance du 19 mars 2025 au contradictoire de la SAS APRIL PARTENAIRES.
A ce titre, elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’au regard des malfaçons, la responsabilité décennale de Monsieur [Z] [C] est susceptible d’être engagée.
Dans ses conclusions du 21 aout 2025, la SAS APRIL PARTENAIRES et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, intervenante volontaire, sollicitent que la SAS APRIL PARTENAIRES soit mise hors de cause, que la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT soit reçue en son intervention volontaire, et que soit ordonnée, sous les plus expresses réserves de garantie de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, l’extension des opérations d’expertise judiciaires prescrites le 19 mars 2025 à son égard. Elles font valoir que la SAS APRIL PARTENAIRES n’a pas la qualité d’assureur mais de courtier. En tant que mandataire de l’assuré, et non de la compagnie d’assurance, elle n’est débitrice d’aucune garantie. Elle fait valoir que Monsieur [Z] [C] est assuré auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT au titre de la responsabilité décennale et responsabilité civile à effet au 1er janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile,
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT entend intervenir à la procédure en tant qu’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de Monsieur [Z] [C].
Par ailleurs, en tant qu’assureur, elle a intérêt à soutenir Monsieur [Z] [C], partie à l’expertise judiciaire, pour la conservation de ses droits.
Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il ressort de l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale que la SAS APRIL PARTENAIRES n’a pas la qualité d’assureur mais de courtier. En tant que mandataire de l’assuré, et non de la compagnie d’assurance, elle n’est débitrice d’aucune garantie. Monsieur [Z] [C] est assuré auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT au titre de la responsabilité décennale et responsabilité civile à effet au 1er janvier 2021.
Dès lors, la demande à l’égard de la SAS APRIL PARTENAIRES sera rejetée.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sollicite d’ordonner l’extension de l’expertise à son égard.
Dès lors, l’expertise ordonnée par ordonnance du 19 mars 2025 sera étendue à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Madame [V] [H] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 330 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Déboutons Madame [V] [H] de sa demande à l’égard de la SAS APRIL PARTENAIRES.
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 19 mars 2025 à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Madame [V] [H] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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