Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 27 janv. 2026, n° 25/07664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07664 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYY2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/07664 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYY2
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
[M] [W] [N]
(LRAR – IFPA)
[G] [U] [V] épouse [N]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 120
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [G] [U] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [M], [W] [N] et Madame [G], [U] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M], [W] [N], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11],
et de
Madame [G], [U] [V], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [M], [W] [N] et de Madame [G], [U] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 19 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M], [W] [N] à verser à Madame [G], [U] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 110.000,00 € (CENT-DIX-MILLE EUROS), sous la forme :
— d’un paiement de 55.000,00 € (CINQUANTE-CINQ-MILLE EUROS) à compter du jugement de divorce ;
— d’un prélèvement de 55.000,00 € (CINQUANTE-CINQ-MILLE EUROS) sur la part de l’époux lors de la vente du domicile conjugal ;
DIT que ce prélèvement de 55.000,00 € sera prélevé en la comptabilité du notaire en charge de recevoir l’acte authentique de vente de l’ancien domicile conjugal, au jour de la signature de l’acte authentique de vente de l’ancien domicile conjugal ;
CONSTATE que Monsieur [M], [W] [N] et Madame [G], [U] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [T], [E] [N], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] ;
— [L], [F] [N], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G], [U] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M], [W] [N] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
a) S’agissant de [T] :
Monsieur [M] [N] exercera un droit de visite et d’hébergement s’exerçant uniquement à l’amiable, en tenant compte des souhaits de l’enfant ;
b) S’agissant de [L] :
➢ Hors période de vacances scolaires :
Les fins de semaine impaires : du vendredi sortie des classes au mardi soir fin des activités sportives ;
➢ Pendant les périodes de vacances scolaires :
Les vacances scolaires sont partagées par moitié, à l’amiable, en tenant compte des souhaits de [L] et des contraintes familiales ;
à charge pour Monsieur [M], [W] [N] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [M], [W] [N] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [G], [U] [V];
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à MILLE DEUX-CENTS EUROS (1 200 euros), soit 600 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [M], [W] [N], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [G], [U] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [T], [E] [N], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] ;
— [L], [F] [N], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 15] ;
CONDAMNE Monsieur [M], [W] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période durant laquelle s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent chez lequel il réside habituellement ;
DIT qu’il y a lieu d’ordonner le partage selon la proportion de 70 % pour Monsieur [M], [W] [N] et de 30 % pour Madame [G], [U] [V], des dépenses suivantes afférentes aux enfants, énumérées limitativement, au besoin les Y CONDAMNE :
— l’ensemble des frais afférents aux compétitions sportives, incluant les frais de trajet (essence, péages…),
— les frais d’hébergement,
— les frais éventuels d’inscription,
— les frais de cotisations,
— les frais d’achat d’équipements ;
DIT que Monsieur [M], [W] [N] prend seul en charge l’intégralité des frais afférents aux séjours relatifs à la compétition sportive (frais de trajet, frais d’hébergement, frais d’inscription …) dès lors que c’est Monsieur [M], [W] [N] qui accompagnera un ou les enfants à une compétition sportive, au besoin l’Y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [M], [W] [N] prend seul en charge, une fois par an, l’intégralité de la cotisation annuelle pour l’athlétisme de [L], ainsi que l’intégralité de la cotisation annuelle pour la danse de [T], au besoin l’Y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [M], [W] [N] prend seul en charge les frais de cours de danse individuelle de [T] à hauteur de 140,00 € mensuels, sachant que cette somme sera versée par ses soins directement sur le compte de [T], au besoin l’Y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [M], [W] [N] prend seul en charge les frais d’essence afférents au trajet de [T] pour se rendre à ses cours de danse individuelle, à raison de 3 fois par semaine, soit la somme de 150,00 € mensuels, au besoin l’Y CONDAMNE ;
DIT que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais d’assurance du véhicule de [T], au besoin les Y CONDAMNE ;
DIT que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais de scolarité, incluant les frais d’achat de fournitures scolaires, les éventuels frais de cantine et éventuels frais de périscolaire, au besoin les Y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [G], [U] [V] perçoive le Kindergeld, tant que Monsieur [M], [W] [N] travaillera en Allemagne, à charge pour ce dernier de procéder aux formalités et démarches requises ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés à la complémentaire santé de Monsieur [M], [W] [N], qui en assume seul le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Réseau ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Médecin ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Tunisie
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Cotisation salariale ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Vente ·
- Prix ·
- Arbre ·
- Vices ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Sous astreinte
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Service ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Notaire ·
- Loisir ·
- Construction ·
- Acte de vente ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Résidence principale ·
- Plomb
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Régie ·
- Surveillance ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Copie ·
- Épargne
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Non avenu
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.