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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 23/13001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/13001
N° Portalis 352J-W-B7H-C27YP
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1360
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires des Parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SASU CPH Immobilier
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1939
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 27 Novembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/13001 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27YP
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
M. [S] [T] et M. [G] [Y] sont propriétaires, depuis le 4 mai 2016, d’un appartement situé au 4ème étage de la Tour Rubis sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Cette tour fait partie d’un ensemble immobilier comprenant quatre tours, une barre d’appartements, le centre commercial Italie 2, ainsi que des parkings divisés en six niveaux affectés au centre commercial (niveaux -1, -2, -3) et aux résidents (niveaux -4, -5, -6). Chacun des bâtiments dispose de son propre syndicat des copropriétaires.
L’appartement de Messieurs [T] et [Y] fait partie du syndicat secondaire de l’immeuble « Tour 5 » ou « Rubis ».
Il est situé au-dessus d’un local de machinerie d’ascenseurs. Les batteries d’ascenseurs qui desservent les parkings et le local-machinerie précité sont la propriété du syndicat des copropriétaires distinct dénommé « parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à [Localité 8] », administré par la société CPH.
Par ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2019, le juge des référés de [Localité 7] a désigné en qualité d’expert judiciaire M. [N] [I], s’agissant de nuisances sonores semblant provenir des ascenseurs et dénoncées par M. [Y] et M. [T] depuis le 10 janvier 2017.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, M. [E] [X] a été désigné aux lieux et place de M. [I].
Le 21 mai 2021, le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à [Localité 8] a procédé au blocage des ascenseurs « incriminés » par l’expert, conformément aux demandes de ce dernier.
M. [E] [X] a déposé son rapport d’expertise le 26 décembre 2022, sans que le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à [Localité 8] ait communiqué de devis de réfection.
Par acte d’huissier délivré le 22 mars 2023, M. [S] [T] et M. [G] [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à Paris 13ème, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, principalement, sa condamnation à réaliser les travaux sur les moteurs 5 et 6 destinés à pallier les défauts techniques dûment constatés par le rapport de M. [X] et à les indemniser de leurs préjudices immatériels.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/04147. Radiée par le juge de la mise en état le 28 septembre 2023, elle a été réinscrite au rôle le 17 octobre 2023 sous le numéro de RG 23/13001.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [S] [T] et M. [G] [Y] demandent au tribunal de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 1240 du code civil, les articles R.1334-30, R.1334-31, R.1334-32, R.1334-33, R.1334-36 du code de la santé, le rapport d’expertise de M. [E] [X],
Déclarer irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires des Parkings Italie Vandrezanne et le débouter de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [T] et Monsieur [Y],
Condamner le syndicat des copropriétaires des Parkings Italie Vandrezanne à réaliser les travaux sur les moteurs 5 et 6 destinés à pallier les défauts techniques dûment constatés et préconisés dans son rapport par M. [E] [X], expert judiciaire, dont l’isolation du local technique destiné à recevoir les ascenseurs sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Réserver la liquidation de l’astreinte pas la juridiction de céans.
Condamner le syndicat des copropriétaires des Parkings Italie Vandrezanne à indemniser le préjudice de jouissance de M. [T] et de Monsieur [Y] qui s’établit sur une période de quatre ans et cinq mois de 2017 à 2021 à la somme de 10 501,95 euros,
Condamner le syndicat des copropriétaires des Parkings Italie Vandrezanne à régler à M. [T] et [Y] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de sa résistance abusive à mettre en œuvre les travaux nécessaires de mise aux normes des appareils défectueux allant jusqu’à ne donner aucune suite aux demandes réitérées de l’expert judiciaire formulées à ce titre,
Condamner le syndicat des copropriétaires des Parkings Italie Vandrezanne à régler à M. [T] et [Y] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des Copropriétaires des Parkings Italie Vandrezanne aux entiers dépens.
Décision du 27 Novembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/13001 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27YP
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à Paris 13ème demande au tribunal de :
Rejeter la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux d’isolation,
Statuer ce que de droit sur la demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance,
Rejeter la demande de condamnation au titre du préjudice moral,
Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 septembre 2025, a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Le tribunal a autorisé les parties à produire une note en délibéré, au plus tard le 10 octobre 2025, portant sur la nature des travaux réalisés et sur la date d’achèvement desdits travaux.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 10 octobre 2025, le conseil des consorts [M] a exposé que, s’il n’était pas en mesure de communiquer les justificatifs afférents aux travaux en dépit des demandes faites au syndicat, « la date de démarrage des travaux a commencé le 23 septembre 2024 et la date d’achèvement des travaux a eu lieu en 2025. En ce qui concerne la nature des travaux, nous ne disposons pas d’information, malgré de nombreuses relances de l’expert judiciaire à ce titre. Pour mes clients, les nuisances sonores ne sont plus perceptibles. Mes clients m’indiquent qu’en conséquence la demande de réalisation des travaux sous astreinte est devenue sans objet, compte tenu du résultat constaté ».
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à [Localité 8] n’a pas entendu se saisir de la possibilité de produire une note en délibéré pour justifier de la nature des travaux réalisés et de la date d’achèvement desdits travaux.
Néanmoins, eu égard aux termes de la note en délibéré de M. [T] et de M. [Y] en date du 10 octobre 2025, le tribunal constate que ces derniers abandonnent leur demande visant à voir condamner, sous astreinte, le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à Paris 13ème à réaliser « les travaux sur les moteurs 5 et 6 destinés à pallier les défauts techniques dûment constatés et préconisés dans son rapport par M. [E] [X], expert judiciaire, dont l’isolation du local technique destiné à recevoir les ascenseurs ».
Par ailleurs, le tribunal constate que les annexes du rapport d’expertise judiciaire ne sont pas versées aux débats.
1 – Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [M]
Les consorts [M] soutiennent, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil, ainsi que des articles R.1334-30, R.1334-31, R.1334-32, R.1334-33, R.1334-36 du code de la santé, avoir subi :
— un préjudice de jouissance, en faisant valoir que :
* l’expert judiciaire a constaté les nuisances sonores et le dépassement des valeurs légalement admissibles, les émergences constatées étant élevées et très gênantes,
* l’expert judiciaire conclut que l’origine des nuisances est le fonctionnement des ascenseurs du centre commercial,
* ces nuisances peuvent être datées du courriel adressé par M. [T] du 10 janvier 2017,
* les nuisances ont perduré pendant quatre ans et cinq mois de jour comme de nuit, du 10 janvier 2017, date du premier courriel de M. [T] dénonçant lesdites nuisances, jusqu’au 21 mai 2021, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a mis à l’arrêt les ascenseurs à la demande de l’expert judiciaire,
* l’appartement de M. [T] est également son lieu de travail en sa qualité de consultant indépendant,
* en se limitant à la valeur locative cadastrale de l’appartement des demandeurs pour l’année 2022, leur trouble de jouissance total s’élève à 10.501,95 euros ([3.063 € / 12 mois] x 53 mois x 0.60),
— un préjudice moral en raison de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires défendeur à réaliser les travaux nécessaires à la suppression de la cause des désordres, en faisant valoir que :
* à l’exception de la communication de devis pour une étude acoustique, le syndicat des copropriétaires n’a donné aucune suite aux demandes de l’expert judiciaire formées dans sa note de pré-synthèse du 18 mai 2021, laquelle requérait notamment la production de devis de travaux réparatoires,
* cette résistance est préjudiciable aux demandeurs puisque les nuisances se sont poursuivies alors qu’elles auraient pu cesser pendant l’expertise,
* cette résistance justifie que le syndicat verse aux demandeurs une somme de 3.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à [Localité 8] répond que :
— il ne conteste pas la réalité des nuisances,
— il a pris, avant la désignation de l’expert judiciaire, pendant et après l’expertise, des mesures afin de mettre un terme aux nuisances et de permettre la remise en fonctionnement des ascenseurs,
— il s’en rapporte sur le montant des sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance des demandeurs,
— il conteste toute résistance abusive et estime que seul le montant conséquent des travaux à réaliser explique la lenteur reprochée.
***
En droit, selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
Il est par ailleurs constant qu’en application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché (ex. : Civ. 3ème, 28 mars 1990, n° 88-15.634). La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers (ex. : Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 9 mai 2019, n° 18-13.670).
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
1-1 Sur la matérialité des désordres, leur origine et la responsabilité
1-1-1 Sur la matérialité des désordres
En premier lieu, la matérialité des désordres, qui n’est pas contestée, est établie par les constats et mesures acoustiques concordants réalisés entre le 15 septembre 2017 à 18 h et le 18 septembre 2017 à 8 h par la société ARUNDO ACOUSTIQUE (pièce n° 15 en demande), le 21 août 2018 à 20 h par un huissier de justice (pièce n° 22 en demande), le 20 octobre 2021 de 21 h 41 à 22 h 12 par un huissier de justice (pièce n° 43) et le 1er juillet 2020 de 20 h à 22 h par l’expert judiciaire (rapport d’expertise judiciaire, page 19 à 29, pièce n° 48 en demande).
L’expert judiciaire relève une gêne sonore importante (bruits de « glissement, petits chocs, claquements et grognement des poulies » des ascenseurs « du centre commercial » (rapport d’expertise judiciaire, page 11), « plus fort(e) dans la chambre que dans le salon », caractérisée par des émergences élevées supérieures aux normes du code de la santé publique relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, à savoir : dans le salon, « émergence nette dans la bande d’octave de 250 Hz de l’ordre de 13 à 14 dB » en fonctionnement normal et, en cas de pilotage des montées et descentes des ascenseurs 5 et 6 (soit en cas de déclenchements successifs de ces deux ascenseurs), des « émergences très nettes dans la bande d’octave de 250 Hz de l’ordre de 12 à 14 dB » ; dans la chambre ; « dépassements nets de 1 à 5 dB de la limite admissible fixée à 5 dB sur le bruit global » (rapport d’expertise judiciaire, page 19 et 20).
Il précise que « l’étendue des nuisances sonore couvre l’horaire de fonctionnement de la galerie commerciale (7h – 22h) et qu'« il peut y avoir plusieurs événements gênants par minute » ; (rapport d’expertise judiciaire, page 11). Il y a lieu de préciser qu’il ressort des échanges de courriels entre M. [T] et le syndic CPH que ce dernier avait décidé, le 10 mars 2017, de mettre l’ascenseur à l’arrêt de 22 h à 6 h (notamment, pièce n° 12 en demande) et que des dysfonctionnements de la minuterie ont pu régulièrement intervenir en dépit de l’intervention du syndic.
1-1-2 Sur l’origine des désordres
Aux termes de ses conclusions, non contestées, l’expert judiciaire retient que les désordres ont pour origine « le fonctionnement bruyant du mécanisme des ascenseurs, certainement lié à la vétusté du matériel et à un déficit d’isolation des moteurs » (rapport d’expertise judiciaire, page 11). Il relève en particulier que deux des six moteurs présents dans le local de machinerie situé au-dessous de l’appartement de Messieurs [T] et [Y] sont « très bruyants » : il s’agit des moteurs 5 et 6, qui, élevés seulement sur quatre plots, sont « probablement moins bien filtrés » et qui sont en outre « constitués de corps creux rectangulaires présentant des parois susceptibles de vibrer alors que les berceaux des autres moteurs sont constitués principalement de profilés en I et en C renforcés » (rapport d’expertise judiciaire, page 15).
Si l’expert estime qu’il est « nécessaire de prévoir une amélioration de la filtration des moteurs et berceaux des ascenseurs et une rénovation du mécanisme », sans limiter ces travaux à certains moteurs (rapport d’expertise judiciaire, page 11), il n’a pu se prononcer sur aucun devis de réfection, faute de communication par le syndicat des copropriétaires, et a donc préconisé de maintenir la suspension du fonctionnement des ascenseurs « incriminés » (rapport d’expertise judiciaire, page 4), mis à l’arrêt depuis le 21 mai 2021 suite à sa demande (rapport d’expertise judiciaire, page 12).
1-1-3 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires défendeur affirme ainsi que « le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à usage de parkings du 20 janvier 1973 a fait l’objet d’une refonte en 2013. Il résulte du règlement de copropriété que les batteries d’ascenseurs qui desservent les parkings de même que le local machinerie situé au 3ème étage de la tour Rubis sont la propriété du syndicat des copropriétaires des parkings ».
Si le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires défendeurs n’est pas versé aux débats, l’extrait dudit règlement reproduit en page 41 du rapport d’expertise judiciaire, selon lequel constituent des « parties communes spéciales aux propriétaires d’emplacement de parking et de remise de chariot dans le bâtiment « socle » ou « parking » les batteries d’ascenseurs et de leurs locaux annexes, se situant au droit des bâtiments T5 et B3 et L18, ainsi que tous les accessoires tels que sas, portes, paliers, câbles et machineries » n’est pas contesté.
Les désordres ayant pour origine une partie commune du syndicat défendeur, la responsabilité de plein droit de ce dernier sera retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
1-2 Sur les préjudices
1-2-1 Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que les juges ont l’obligation d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n° 11-19.374).
Le préjudice de jouissance de M. [T] et de M. [Y] n’est contesté ni dans son principe ni dans son quantum ; la période dudit préjudice, du 10 janvier 2017, date du premier courrier dénonçant les nuisances (pièce n° 1 en demande), au 21 mai 2021, date de la mise à l’arrêt des ascenseurs « incriminés » ne l’est pas davantage. Il est constant que les nuisances sonores ci-dessus relevées, subies de jour comme de nuit alors qu’il n’est pas contesté que M. [T] travaille à son domicile, constituent un trouble de jouissance.
M. [T] et M. [Y] évaluent ainsi ce préjudice sur la base de la valeur locative cadastrale de leur appartement (taxe foncière, pièce 47 en demande), sur une durée de 4 ans et 5 mois, période de confinement incluse : 330,25 € x 53 mois x 0,6, soit 10.501,95 €.
Au regard de la durée, de la nature, de l’intensité et de la fréquence des nuisances, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à [Localité 8] à payer à M. [T] et à M. [Y] la somme de 10.501,95 € au titre du préjudice de jouissance subi du 10 janvier 2017 au 21 mai 2021.
1-2-2 Sur le préjudice moral
Pour caractériser une résistance abusive, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité sont nécessaires. La résistance abusive consiste, d’une part, dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et, d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. Il ressort de ce qui précède que la simple « résistance » ne saurait à elle seule constituer un abus, encore faut-il qu’elle soit accompagnée de la preuve d’une mauvaise foi qu’il appartient au demandeur de rapporter.
En l’espèce, au soutien de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive (pages 21 et 22 de leurs dernières conclusions), M. [Y] et M. [T] ne mettent pas en cause l’action du syndicat des copropriétaires avant l’expertise judiciaire mais le défaut de suites données aux demandes de devis réclamés par l’expert dans sa note de pré-synthèse du 18 mai 2021.
A cet égard, l’expert judiciaire rappelle en exergue et en conclusions de son rapport en date du 26 décembre 2022 que : « il a été demandé de fournir à l’expertise, de façon contradictoire et successivement à date de réception de la note de présynthèse, soit le 18 mai 2021 :
— un devis pour une étude acoustique (J+15),
— un devis acoustique donnant les préconisations de résolution de transmission des bruits (J+30),
— des devis pour les travaux préconisés (J+45),
— un planning de réalisation des travaux réparatoires (J+60),
La mission du bureau d’étude acoustique comprendra le suivi des travaux et les mesures de niveau d’émergence de réception chez les demandeurs ».
Après la fourniture au contradictoire de devis pour une étude acoustique, l’expert a donné un avis sur chacune des propositions le 30 juillet 2021.
Une étude semble avoir été menée dans l’appartement du demandeur. Depuis, aucune des autres pièces demandées n’a été fourni. C’est fâcheux.
Le document de synthèse a été transmis aux conseils des parties le 8 novembre 2022. Les dires récapitulatifs étaient attendus pour le 8 décembre 2022. Seul le conseil des demandeurs à répondu » (rapport d’expertise judiciaire, page 4) ;
— « il est regrettable que les pièces demandées dès mai 2021 n’aient pas été fournies par le défendeur ».
S’il ressort de la pièce n° 1 produite en défense que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser une étude vibro-acoustique par la société CONFOR ACOUSTIQUE, laquelle a remis son rapport le 10 mars 2022, soit alors que l’expertise était en cours, il est constant que le syndicat des copropriétaires n’a pas transmis ce rapport à l’expert ni ne l’a informé des éventuelles difficultés qu’il pouvait rencontrer pour remettre, dans les délais impartis, l’ensemble des devis sollicités. Ce défaut de diligences a empêché l’expert de conduire totalement et utilement sa mission puisqu’il n’a pu apprécier aucun devis et n’a, ce faisant, pu se prononcer sur la solution la plus appropriée pour supprimer les désordres.
En outre, le syndicat des copropriétaires se contente d’affirmer que « le montant des travaux à réaliser (1.345.000 € TTC minimum au terme du rapport d’analyse d’offres de la société ACCEO, pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires) est conséquent, ce qui explique la lenteur reprochée ». Ce motif, dont avait fait part le conseil « de la société CPH » (sic) lors des opérations d’expertise judiciaire (« La CPH a fait des travaux d’entretien avec des investissements de rénovation, mais le syndicat des copropriétaires ne semble pas vouloir investir pour changer complètement ces ascenseurs devenus vétustes. Il précise que le coût d’un tel investissement est très élevé », rapport d’expertise judiciaire, page 15 ; « il semble que la position majoritaire de la société HAMMERSON qui gère le centre commercial bloque la rénovation des ascenseurs », rapport d’expertise judiciaire, page 14), est inopérant pour justifier du retard pris par le syndicat des copropriétaires afin de réunir les devis nécessaires à la suppression de la cause des nuisances et de les voter dans un délai raisonnable. Au surplus, le syndicat des copropriétaires n’allègue ni ne justifie d’aucune difficulté de trésorerie.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, d’une part, que, suite à la réception du devis de l’entreprise OTIS en date du 23 mai 2023 (pièce n° 2 en défense), l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2023 a donné mandat au conseil syndical de sélectionner la meilleure offre après le résultat de l’appel d’offres de la société ACCEO (pièce n° 3) et, d’autre part, que le vote des travaux en assemblée générale ne pouvait intervenir que suite au choix de l’entreprise par le conseil syndical après dépôt du rapport d’analyse des offres de la société ACCEO daté du 22 novembre 2023, sans aucunement expliquer :
Décision du 27 Novembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/13001 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27YP
— les raisons du délai de sept mois, qui s’est écoulé entre l’avis donné par l’expert judiciaire, le 30 juillet 2021, sur les devis pour une étude acoustique et le rapport d’étude acoustique du 10 mars 2022,
— les raisons du délai de plus d’un an ayant couru entre l’étude acoustique précitée du 10 mars 2022 et le devis réparatoires de l’entreprise OTIS du 23 mai 2023, étant à cet égard relevé que le syndicat ne produit aucune pièce qui permette au tribunal de connaître la date à laquelle l’entreprise OTIS a été sollicitée,
— et ce alors que, si M. [Y] et M. [T] arrêtent leur préjudice de jouissance au 21 mai 2021, date de mise à l’arrêt des ascenseurs « incriminés » par l’expert judiciaire, il ressort des pièces produites au débat qu’ils ont, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, subi de nouvelles nuisances sonores en provenance d’autres ascenseurs, en particulier objectivées par :
* le courriel adressé le 28 août 2023 par M. [T] à la société HAMMERSON et, en copie, à la société CPH, syndic du syndicat des copropriétaires défendeur, aux termes duquel il expose : « suite à la visite conjointe des installations en début de semaine dernière, et au constat des diverses nuisances en cours, malheureusement, l’ascenseur qui produit des bruits très importants est toujours en marche, malgré la demande d’arrêt faite le jour de la visite auprès du mainteneur (pièce n° 53 en demande), courriel auquel la société HAMMERSON répondait en exposant avoir sollicité l’intervention de l’entreprise OTIS et en demandant au syndic confirmation d’une demande de mise à l’arrêt de l’ascenseur « DZ 332 » (pièce n° 54 en demande),
* les courriels de relance de M. [T] auprès du syndic CPH en date du 4 septembre 2023 (pièce n° 55 en demande), puis des 15 septembre et 2 octobre 2023 (pièce n° 56 en demande),
* le procès-verbal de constat dressé le 21 mars 2024 à la demande de M. [T] et de M. [Y], retenant des « bruits de claquements, de chocs, de frottements et de grincements qui résonnent dans l’appartement », un bruit « continu » pendant la durée des constatations, des émergences sonores de 36 à 38 dB dans le salon alors que le bruit résiduel est de 30 dB et des émergences de 38 à 41 dB alors que le bruit résiduel est de 31 dB (pièce n° 58 en demande).
Dans leur note en délibéré du 10 octobre 2025, M. [T] et M. [Y] précisent que « la date de démarrage des travaux a commencé le 23 septembre 2024 et la date d’achèvement des travaux a eu lieu en 2025 ». Le syndicat des copropriétaires aurait donc pu, avant même l’ordonnance de clôture prononcée le 24 septembre 2025, préciser quels travaux avaient été votés par l’assemblée générale, quand ces travaux avaient été votés et quel était le planning prévisionnel desdits travaux. Il aurait également pu préciser la nature des travaux réalisés et leur date d’achèvement, comme il avait été autorisé à le faire par note en délibéré. En somme, si M. [T] et M. [Y] estiment que les travaux réalisés « en 2025 » ont fait cesser les nuisances, le syndicat des copropriétaires a choisi de s’abstenir de communiquer toute information sur les diligences réalisées (date de la réunion du conseil syndical, date de l’assemblée générale), à compter de la réception du rapport d’analyse d’offre de novembre 2023, pour faire voter puis faire réaliser dans les meilleurs délais les travaux de nature à supprimer la cause des désordres.
Le seul montant des travaux n’est pas un motif justifiant de ne pas chercher activement et dans des délais raisonnables à supprimer la cause de désordres pouvant avoir un impact sur la santé des personnes. Les demandeurs caractérisent la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires défendeur et justifient du bien fondés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, qui sera justement appréciée à la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [T] et M. [Y].
2 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Tenu aux dépens, il condamné à verser la somme globale de 1.500,00 € à M. [T] et M. [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Constate l’abandon par M. [S] [T] et M. [G] [Y], aux termes de leur note en délibéré notifiée le 10 octobre 2025, de leur demande visant à voir condamner, sous astreinte, le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à [Localité 8] à réaliser « les travaux sur les moteurs 5 et 6 destinés à pallier les défauts techniques dûment constatés et préconisés dans son rapport par M. [E] [X], expert judiciaire, dont l’isolation du local technique destiné à recevoir les ascenseurs », considérée comme devenue « sans objet »,
Condamne le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à [Localité 8] à payer à M. [S] [T] et M. [G] [Y] la somme de 10.501,95 € au titre du préjudice de jouissance subi du 10 janvier 2017 au 21 mai 2021,
Condamne le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à [Localité 8] à payer à M. [S] [T] et M. [G] [Y] la somme de 3.000,00 € en dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation de leur préjudice moral,
Condamne le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à [Localité 8] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires des parkings Italie Vandrezanne sis [Adresse 1] à [Localité 8] à payer à M. [S] [T] et M. [G] [Y] la somme globale de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Novembre 2025
La Greffière Le Président
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