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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 13 nov. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CVS
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[P] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Jugement rendu le 13 Novembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de Boulogne -sur-Mer ;
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : 11 septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CVS et plaidée à l’audience publique du 11 septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 9 octobre 2020, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a consenti à M. [P] [W] un prêt personnel n°43130153389002 d’un montant de 45 000,00 euros, remboursable en 120 échéances, au taux débiteur fixe de 3,88 % et au taux annuel effectif global de 4,06 %. Il a souscrit des assurances auprès des sociétés CNP Assurances et BPCE Vie, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 février 2024, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 3167,58 euros au titre des échéances impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mars 2024, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat, a mis en demeure M. [P] [W] d’avoir à lui régler la somme totale de 35 795,96 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 janvier 2025, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a assigné M. [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 38 346,78 euros augmentée des intérêts au taux de 3,87% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 9 octobre 2020 en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles ;
— condamner le défendeur à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025. Après deux renvois à la demande de la demanderesse et afin que cette dernière produise la lettre recommandée avec accusé de réception relative au procès-verbal de recherches infructueuses et fasse citer le défendeur conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
M. [P] [W] a été convoqué à l’audience du 11 septembre 2025 par acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2025.
À l’audience du 11 septembre 2025, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à l’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la nullité du contrat de prêt en raison du déblocage des fonds avant l’expiration du septième jour suivant l’acceptation de l’offre de crédit.
La société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [P] [W], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt et de l’historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 août 2023, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 31 janvier 2025 est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article L.312-25, alinéa 1er, du code la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Cet article L.312-25 du code de la consommation a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect des articles L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital prêté.
Plus encore ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu de l’historique du compte, les fonds ont été délivrés à l’emprunteur le 15 octobre 2020.
Or, au vu des dispositions susvisées, le prêteur ne pouvait, dans le respect du délai de rétractation, délivré les fonds qu’à compter du 17 octobre 2020.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat le 9 octobre 2020 entre les parties.
→ Sur le montant principal de la créance :
La nullité du contrat de crédit a pour conséquence de remettre les parties dans l’état qu’elles étaient avant la conclusion du contrat, celui-ci étant réputé n’avoir jamais existé.
L’emprunteur se trouve donc dans l’obligation de restituer les sommes perçues au titre du contrat de crédit, les sommes déjà versées s’imputant sur le capital emprunté.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique produit, que M. [W] reste devoir la somme principale de 29 034,97 euros, se décomposant comme suit :
— capital emprunté …………………………………………………………. 45 000 euros
— montant total des règlements opérés……………………………………….- 15 965,03 euros
Il sera donc condamné à payer cette somme de 29 034,97 euros à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
De plus, il appartient au juge national de veiller au respect du droit européen et d’écarter le cas échéant les dispositions nationales qui lui seraient contraires.
Les article L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation sont issus de la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2018 et visent à garantir l’effectivité du droit de rétractation.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction d’une violation du droit européen, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré lorsque le taux majoré est supérieur ou équivalent au taux conventionnel initialement prévu (voir notamment CJUE du 23 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 3,88%, le taux d’intérêts au taux légal second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, le prêteur percevrait des intérêts équivalents à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu en raison de la nullité du contrat. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif
Par conséquent, M. [W] sera condamné à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 29 034,97 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective du défendeur, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France sera déboutée de sa demande de ce chef.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France ;
PRONONCE la nullité du contrat n°43130153389002 de crédit affecté conclu le conclu le 9 octobre 2020 entre la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France et M. [P] [W] ;
CONDAMNE M. [P] [W] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 29 034,97 euros (vingt-neuf mille trente-quatre euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de la restitution de la somme empruntée en vertu du contrat n°43130153389002 et après déduction des sommes versées, sans que cette somme porte d’intérêts au taux légal – même non majoré ;
REJETTE la demande de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection,
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