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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 avr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGJB
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association SOLIHA METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGJB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 12 mai 2011, le PACT METROPOLE NORD, aux droits duquel se présente aujourd’hui l’association SOLIHA METROPOLE NORD, a donné en location à Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [E] un logement situé à [Adresse 6].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier en date du 27 mai 2020, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [P] et Madame [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement en date du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail à compter du 27 juillet 2020,
— condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [E] à payer à SOLIHA la somme de 2 264,71 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2021,
— autorisé Monsieur [P] et Madame [E] à se libérer de cette dette par mensualités de 62,11 €,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [P] et Madame [E] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation de 378,18 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [P] et Madame [E] le 10 août 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, l’association SOLIHA a fait délivrer à Monsieur [P] et Madame [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2024, Monsieur [P] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Par décision en date du 30 août 2024, le juge de l’exécution de ce siège a, notamment :
accordé à Monsieur [P] un délai de six mois pour quitter les lieux,dit que le maintien du bénéficie de ce délai de grâce est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2025, Monsieur [P] a à nouveau saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un nouveau délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [P] et Madame [E], qui a déclaré intervenir volontairement à l’instance, représentés par leur avocat, ont présenté les demandes suivantes :
leur accorder un délai de six mois pour quitter le logement,statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P] et Madame [E] font d’abord valoir que Monsieur [P] a retrouvé un emploi et que, depuis, ils règlent le loyer plus 83 € tous les mois. Les demandeurs soutiennent par ailleurs avoir effectué toutes les démarches utiles pour accélérer leur relogement et être en cours de constitution d’un dossier de surendettement.
Ils rappellent enfin qu’ils ont la charge de trois jeunes enfants de 8, 6 et 2 ans.
En défense, l’association SOLIHA METROPOLE NORD, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [P] et Madame [E] de leurs demandes,subsidiairement conditionner l’octroi d’un délai au paiement intégrale de l’indemnité d’occupation,condamner Monsieur [P] et Madame [E] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, l’association SOLIHA METROPOLE NORD fait d’abord valoir que la décision d’expulsion est déjà fort ancienne et que les demandeurs ont déjà bénéficié des plus larges délais.
Elle ajoute que Monsieur [P] et Madame [E] sont de parfaite mauvaise foi comme le retient d’ailleurs la commission pour rejeter leur recours DALO.
L’association SOLIHA METROPOLE NORD souligne qu’elle doit réhabiliter le logement que Monsieur [P] et Madame [E] occupent et, pour ce faire, utiliser des subventions ouvertes jusqu’en décembre 2025. Il y a donc urgence pour le bailleur à pouvoir récupérer ce logement pour le réhabiliter et le rendre disponible pour une famille qui respectera les obligations essentielles du locataire.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il est certain que Monsieur [P] et Madame [E], qui se savent expulsés depuis le jugement du 2 juillet 2021 et qui ont reçu le commandement de quitter depuis le 6 octobre 2022, ont entrepris leurs démarches de relogement et d’apurement très tardivement.
Cependant, force est de constater que, depuis qu’ils sont accompagnés par des associations spécialisées, soit depuis avril 2024, toutes les démarches possibles ont été entreprises :
une demande de délais a été faite,une demande de FSL a été déposée et obtenue,une demande de logement social a été faite,un recours DALO a été déposé, une décision de rejet obtenue et un recours gracieux introduit,un plan de surendettement est déposé.
Il résulte par ailleurs des décomptes produits par le bailleur que Monsieur [P] et Madame [E] ont repris des paiements réguliers de l’indemnité d’occupation depuis octobre 2023.
Il existe encore parfois quelques difficultés mais, depuis octobre 2023 la dette locative n’a pas augmenté et, ces derniers mois, le couple règle l’indemnité d’occupation augmentée de 85 € par mois. Il existe ainsi des efforts récents mais certains.
Monsieur [P] et Madame [E] justifient enfin assumer la charge de trois très jeunes enfants qui doivent pouvoir au moins terminer leur année scolaire.
En conséquence il convient d’accorder un dernier délai à Monsieur [P] et Madame [E] jusqu’au 15 juillet 2025, le bénéficie de ce délai étant conditionné au paiement complet et régulier de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure fonctionne au seul profit de Monsieur [P] et Madame [E].
En conséquence, l’équité commande de les condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [P] et Madame [E] restent tenus aux dépens, ils se trouvent en situation financière précaire et en état d’impécuniosité.
En conséquence, il convient de débouter l’association SOLIHA METROPOLE NORD de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Madame [Z] [E] en son intervention volontaire ;
ACCORDE à Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [E] un dernier délai jusqu’au 15 juillet 2025 pour quitter les lieux ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation et des charges ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 8 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’association SOLIHA METROPOLE NORD de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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