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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
■
Service du juge des libertés
et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE :
N° RG : N° 25/00112
[G] [E]
Nous, Caroline CORDIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Agathe LEFEVRE , greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Monsieur [E] [G]
né le 17/08/1997 à [Localité 2]
actuellement domicilié à l’EPSM [Localité 2]-[Localité 1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] le 15 janvier 2025 à 13h35, enregistrée à 15h01, aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant l’intéressé ;
Vu l’avis du Ministère Public du 16 janvier 2025 à 09h49 , favorable au maintien de la mesure;
Vu les conclusions de Maître Roxane de La ROCHEFOUCAULD , avocat, en date du 15 janvier 2025 à 19h20, ne formulant pas d’observations particulières ;
Attendu qu’il est disposé à l’article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que Monsieur [E] [G] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1] sans son consentement le 4 décembre 2024 à la demande du représentant de l’Etat, suite à la rupture du suivi de son programme de soins ; que cette mesure a été maintenue par le juge, par ordonnance rendue le 12 décembre 2024 ;
Que par décision du 12 janvier 2025 à 15h43, Monsieur [E] [G] a été placé sous le régime de l’isolement ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12h ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ;
Attendu que le Directeur d’établissement nous a saisi d’une requête en maintien de la mesure d’isolement avant la 72ème heure après le début de la mesure initiale ; qu’elle est recevable ;
Que [E] [G] n’a pas demandé à être entendu ; qu’un avocat a été désigné pour le représenter ; qu’il n’a pas formulé d’observations particulières ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que la mise en chambre d’isolement de [E] [G] , patient souffrant de schizophrénie , a été décidée et prolongée au motif d’un passage à l’acte violent ou héréro agressif, ainsi que d’idées de persécution et de la nécessité d’un cadre contenant après deux nuits d’insomnie presque totale ;
Qu’aux termes de la dernière décision communiquée, en date du 15 janvier 2025 à 10h43, mesure d’isolement a été prolongée pour le motif suivant : « intolérance à la frustration et interprétations délirantes occasionnant des troubles du comportement agressifs à l’égard d’autrui » ;
Qu’ainsi, il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l’article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ; que le risque d’un passage à l’acte hétéro agressif apparaît toujours présent ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d’isolement dont a fait l’objet [E] [G] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ;
Qu’en conséquence et en l’état, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [E] [G] depuis le 12 janvier 2025 à 15h43 ;
RAPPELONS aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 16 janvier 2025 à 15h35
Le greffier Le Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l’indiquer. Si le patient n’est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l’indiquer. Si le patient n’est pas en mesure de comprendre et de signer l’indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier
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