Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KAUFMAN & BROAD ALPES c/ Société ONNIX, Société BETREC IG, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE “ L' ANTHONY ” |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00155 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCTG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société KAUFMAN & BROAD ALPES,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 329 680 714
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine BIGRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant – 20
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “L’ANTHONY”, sis [Adresse 2] et [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOLLAR SA [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 057 501 702, sise [Adresse 5],
non comparant, ni représenté
Société ONNIX,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 813 659 091
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société SOCOTEC CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 834 157 513
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société BETREC IG,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 065 502 395
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SCI SEYNOBER,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 798 817 391
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMMUNE D'[Localité 1]
prise en la personne de son [N] en exercice,
sise [Adresse 10], prise en son établissement sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société BPCE LEASE IMMO,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 333 384 311
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société LI2C,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 833 288 731
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société RODA ARCHITECTES,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 799 292 164
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société EQUATERRE,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 401 021 183
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société SOLLAR SA d’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 572 015 451
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 21 et par Me Aymeric COTTIN, de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1], avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 6, 9, 10 et 11 mars 2026, la société KAUFMAN & BROAD ALPES a fait assigner en référé la COMMUNE D'[Localité 1], la société SEYNOBER, la société BPCE LEASE IMMO, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ANTHONY représenté par son Syndic en exercice la société SOLLAR SA [Adresse 4], la société LI2C, la société RODA ARCHITECTE, la société EQUATERRE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société BETREC IG et la société ONNIX afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société KAUFMAN & BROAD ALPES expose au soutien de sa demande s’apprêter à procéder à des travaux de construction d’un programme immobilier intitulé « IMPULSION » sis [Adresse 17] à [Localité 8] sur les parcelles cadastrées section AZ, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section BB numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour partie ; elle explique que ces travaux consistent en la construction de 4 bâtiments de 122 logements et nécessitent la démolition de 4 maisons ; elle indique qu’un permis de construire valant permis de démolir lui a été accordé par la COMMUNE D'[Localité 1] le 13 juin 2025 et se trouve purgé de tous recours des tiers ; elle précise que le terrain sur lequel seront construits les bâtiments avoisine un secteur urbain hétérogène constitué des parcelles cadastrées BB numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartement à la copropriété [Adresse 18] et les parcelles cadastrées BB numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] ; elle explique, concernant ces dernières parcelles, la COMMUNE D'[Localité 1] lui a indiqué qu’elle forment une copropriété en volumes dont les volumes 1 et 2 lui sont attribués et que le lot cadastré [Cadastre 14], correspondant à un garage, appartient à la société SEYNOBER, preneur à construction, et à la société BPCE LEASE IMMO, bailleur à construction ; elle indique que la maitrise d’œuvre de ces opérations de construction a été confiée à la société LI2C qui s’est attachée les services des sociétés EQUATERRE, RODA ARCHITECTES, SOCOTEC, BETREC et ONNIX.
Suivant conclusion en intervention volontaire notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 19], sollicite du tribunal de recevoir son intervention volontaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de condamner la société demanderesse aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert.
La COMMUNE D'[Localité 1], la société SEYNOBER, la société BPCE LEASE IMMO, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ANTHONY représenté par son Syndic en exercice la société SOLLAR SA [Adresse 4], la société LI2C, la société RODA ARCHITECTE, la société EQUATERRE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société BETREC IG et la société ONNIX, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 329 du même code dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Selon l’article 330 du même code : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. […] »
La société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société SOLLAR S.A. D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE demande de recevoir son intervention volontaire dans le cadre de la procédure en référé préventif diligentée par la société KAUFMAN & BROAD ALPES. Elle explique que la copropriété L’ANTHONY n’existe pas et qu’elle est propriétaire de l’ensemble immobilier attribué dans l’assignation au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ANTHONY. Elle précise être venue aux droits de la société [Adresse 20] LE LOGEMENT ALPES RHONE.
En l’espèce, bien que la propriété dudit bien ne soit pas démontré par des éléments de preuve, une publication BODACC est versée au dossier, attestant que la société SOLLAR S.A. D'[Adresse 21] LE LOGEMENT ALPES RHONE a été absorbée par la société 1001 VIES HABITAT.
Dès lors, il en va de son intérêt de s’associer à la procédure d’expertise préventive.
Ainsi, la demande d’intervention volontaire de la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société SOLLAR S.A. D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, sera accueillie.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société KAUFMAN & BROAD ALPES verse notamment au dossier l’arrêté de permis de construire valant démolition, le contrat de maîtrise d’œuvre de conception et de suivi architectural avec la société RODA ARCHITECTE, la proposition d’honoraire de la société BETREC et de la société ONNIX, et le plan topographique. Ces éléments montrent l’ampleur des travaux de construction à venir, travaux qui sont susceptibles d’entraîner des désordres pour les constructions et ouvrages avoisinants.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société KAUFMAN & BROAD ALPES à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la COMMUNE D'[Localité 1], la société SEYNOBER, la société BPCE LEASE IMMO, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ANTHONY représenté par son Syndic en exercice la société [Adresse 22], la société LI2C, la société RODA ARCHITECTE, la société EQUATERRE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société BETREC IG, la société ONNIX et la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 20] LE LOGEMENT ALPES RHONE.
La mission de l’expert, de type « préventive », sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS l’intervention volontaire de la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société SOLLAR S.A. D'[Adresse 21] LE LOGEMENT ALPES RHONE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [K] [F]
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 9]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0479729438
avec pour mission de :
— Convoquer les parties dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l‘accomplissement de sa mission, se rendre sur place et visiter le chantier ainsi que les immeubles qui constituent la propriété des défendeurs et :
— Se rendre sur les lieux et dresser un état descriptif des immeubles en précisant notamment si, les immeubles riverains du chantier de construction présentent des dégradations ou désordres inhérents à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ;
— Le cas échéant donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux ;
— D’une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— En cas de réel danger et d’urgence constatée, dire s‘il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions possibles. Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’œuvre sera amené à définir pour remédier au danger ;
— AUTORISER le cas échéant le maître de l‘ouvrage à faire exécuter lesdites mesures de sauvegarde sous la direction de son maître d’œuvre et sous le contrôle de l’expert par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avances et pour le compte de qui il appartiendra, les architectes et les entreprises étant autorisés à accéder aux propriétés des défendeurs à telle fin technique que l’expert estimera nécessaire ;
— DIRE que l’expert poursuivra sa mission jusqu’à l’achèvement du gros œuvre ;
— DIRE que l’expert pourra déposer à tout moment, à la demande de toute partie, un premier rapport limité aux mesures visées au point n° 4 de la mission.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par la société KAUFMAN & BROAD ALPES avant le 15 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société KAUFMAN & BROAD ALPES aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Recours gracieux ·
- Vie commune ·
- Fraudes ·
- Courrier ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissimulation
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Exécution d'office ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Consulat
- Handicap ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Élève ·
- Demande ·
- Scolarisation ·
- Évaluation ·
- Commission ·
- Recours administratif
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Loyer ·
- Mandat ·
- Assurances ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gestion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Coûts ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilier ·
- Adresses ·
- Salubrité ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Retrocession ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Titre gratuit ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance ·
- Souscription ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Citation ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation ·
- Chèque ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.