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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00218 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEFP
S.A.E.M. ADOMA
C/
Monsieur [L] [J] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’économie mixte ADOMA, représentée par son représentant légal – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Antoine LEGOUBE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J] [V] – demeurant [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Laurence LEMOINE
Monsieur [L] [J] [V]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2021, la société ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [L] [J] [V] pour une chambre n° A008, situé au [Adresse 1], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 466,32 euros.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [L] [J] [V] de cesser l’hébergement d’une tierce personne sous 48h.
Par Procès-Verbal de constat de commissaire de justice daté par erreur au 12 mars 2023 au lieu du 12 mars 2024, il était constaté la présence de deux enfants de 12 et 8 ans dans la chambre se disant être les enfants du défendeur.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la société ADOMA a saisi le juge des contentieux de [Localité 6] afin de :
— à titre principal, constater l’occupation illicite de tierces personnes dans le logement et constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 décembre 2023, à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat, pour le non- respect des articles 9 et 10 du règlement intérieur,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [L] [J] [V] ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir condamner Monsieur [L] [J] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance actualisée jusqu’à la libération des lieux, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire (21 décembre 2023) ou à compter du prononcé de la résiliation judiciaire et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion,
— autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin les meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [L] [J] [V] et, à défaut de toute valeur vénale, à procéder à leur destruction,
— voir condamner Monsieur [L] [J] [V] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et paiement des dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, les frais de signification du jugement et ses suites.
A la suite de l’annulation de l’audience du 05 décembre 2024, le requérant a assigné à nouveau le défendeur à l’audience du 27 mai 2025 où seul le conseil de la société ADOMA est présent.
Il maintient les demandes figurant dans l’assignation.
L’affaire est mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la demande de constatation de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence :
Conformément aux dispositions de l’article 8 du contrat de résidence, l’occupant s’engage à n’héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article 9 du règlement intérieur qui stipule qu’un résident peut héberger un invité pour une période maximale de 3 mois par an sous réserve d’en avertir le responsable de la résidence pour des motifs de sécurité et de responsabilité.
L’article 11 du contrat de résidence mentionne qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations du contrat ou de manquement grave ou répété au règlement intérieur, la résiliation produira effet 1 mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que seul le constat de commissaire de justice atteste de la présence le 12 mars 2024 de deux enfants dans la chambre de Monsieur [L] [J] [V] .
En effet, il apparaît que la mise en demeure du 13 novembre 2023 a été adressée au défendeur sans aucun élément démontrant la présence préalable de « tiers » dans sa chambre.
Il apparaît donc que si Monsieur [L] [J] [V] n’a pas informé le responsable de la résidence de la présence de ces enfants, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas remplies et le défaut d’information de la présence de ces deux enfants dont il n’est démontré la présence que le 12 mars 2024, ne constitue pas un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
La demande du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence est donc rejetée ainsi que toutes les demandes qui en sont la conséquence, dont notamment la demande d’expulsion.
— Sur les demandes accessoires:
Partie succombant dans la procédure, la Société ADOMA est déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile et conservera la charge des dépens.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la Société ADOMA de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu avec Monsieur [L] [J] [V] le 30 novembre 2021,
DEBOUTE la Société ADOMA de l’intégralité de ses demandes dont la demande d’expulsion et des demandes qui en sont la conséquence,
DEBOUTE la Société ADOMA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
LAISSE les dépens à la charge de la Société ADOMA,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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