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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01452 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA5N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [K], Commerçant immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 779 874 528,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
** **
COMPOSITION DU TRIBUNAL
statuant sans audience
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 15 avril 2025, la Selarl MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [K], a fait assigner la commune de Baneins à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu l’article 44 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 621-9 et R 621-21 du Code de Commerce,
Vu les articles L 131-1 et L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
— Juger la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [K] recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit.
— Juger que le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [K] a autorisé, par ordonnance en date du 4 janvier 2021, notifiée le 5 janvier 2021, la rétrocession à titre gratuit des parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 2] à cette dernière et a pris acte de l’engagement de la Commune de [Localité 2] de prendre en charge tous les frais liés à cette rétrocession.
— Juger parfaite la rétrocession des parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 2] au bénéfice de cette dernière, à titre gratuit et à ses frais.
— Juger que la Commune de [Localité 2] a été défaillante dans ses obligations relatives à la réitération de l’acte de rétrocession des parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 2].
— Juger en conséquence que le jugement à intervenir vaudra rétrocession à titre gratuit des parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 2].
— Ordonner la publication dudit jugement au Service de la Publicité Foncière compétent aux soins de la Commune de [Localité 2] et à ses frais, à l’effet de voir acter et enregistrer :
o La rétrocession à titre gratuit des parcelles [désignées au cadastre de la commune de [Localité 2] sous les références A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]]
o La purge de toutes les éventuelles inscriptions sur ces parcelles.
Le tout sous réserve, en cas de difficulté, de saisir la Juridiction de céans d’une requête en interprétation du jugement à intervenir.
— Condamner la Commune de [Localité 2] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [S] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [K], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par voie de conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2025, la Selarl MJ Synergie, ès qualité, a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes principales initiales en suite de la signature de l’acte de cession le 9 juillet 2025, maintenant seulement celle au titre des dépens et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 janvier 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la Selarl MJ Synergie, ès qualité, se désiste de ses demandes, autres que celles au titre des dépens et des frais de procédure.
L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.
Le désistement emporte légalement, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas lieu d’allouer à la Selarl MJ Synergie, ès qualité, une indemnité quelconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la Selarl MJ Synergie, ès qualité, se désiste de ses demandes autres que celles formées au titre des dépens et des frais de procédure ;
Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Déboute la Selarl MJ Synergie, ès qualité, de sa demande en paiement au titre des frais de procédure.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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