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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01282 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDKE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [L] AGRI TP
RCS de [Localité 5] n° 809 252 760, dont le siège social est sis “[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. AMAIA
RCS de [Localité 5] n°489 804 294, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lorsdu prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCEA AMAIA est une société d’exploitation agricole exploitant des terres situées sur la commune de [Localité 4] (37) et ses environs.
Suivant contrat de prestation de travaux agricoles du 25 mars 2021, la SARL [L] AGRI TP a réalisé au profit de la SCEA AMAIA différentes prestations et a émis des factures le 16 septembre 2022 pour un montant de 43 016,48 euros TTC et le 28 juin 2023 pour un montant total de 68 987,96 euros TTC.
Après vaines relances, la SARL [L] AGRI TP a adressé le 6 novembre 2023 une mise en demeure à la SCEA AMAIA pour obtenir le paiement de la somme de 87 331,21 euros au titre de ces factures.
En l’absence de paiement et par acte d’huissier du 28 février 2024, la SARL [L] AGRI TP a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SCEA AMAIA, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes dues.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1109, 1113, 1217, 1221, 1231-1 du Code civil et L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution de :
— Condamner la SCEA AMAIA à lui verser :
• 87 331,21euros TTC avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 6 novembre 2023 x 3 en application du décret du 2009-138 du 9 février 2009.
• 2000 euros de dommages et intérêts.
Sous astreinte de 100 euros pour chaque jour de retard à partir de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au paiement intégral des sommes dues ;
— Dire que la juridiction ayant prononcée l’astreinte se réserve la possibilité de la liquider ;
— Condamner la SCEA AMAIA à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• ainsi qu’à supporter la charge des entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût des interventions des Officiers Ministériels.
Elle expose en substance que le solde des deux factures émises demeure impayé pour un total de 87 331,21 euros et qu’elles n’ont pas été réglées en dépit d’une mise en demeure du 6 novembre 2023 ; que ce retard de paiement a occasionné pour elle un préjudice lié à des difficultés de trésorerie.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCEA AMAIA demande au tribunal judiciaire, au visa de l’article 1353 du Code civil de lui donner actede ce qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 18.343,25 euros au titre de la facture FV001018 du 16 septembre 2022 ; débouter la SARL [L] AGRI TP de toute demande plus ample et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle a payé la somme de 24 673,23 euros au titre de la facture du 16 septembre 2022 de sorte que le solde restant dû au titre de cette facture s’élève à 18 343,25 euros ; que s’agissant de la seconde facture, la SARL [L] AGRI TP ne rapporte pas la preuve de l’obligation de paiement dont elle se prévaut.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Par son ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience de jugement de juge unique 19 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
En application de l’article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
En l’espèce, la société [L] AGRI TP verse aux débats les pièces justificatives suivantes au soutien de sa demande en paiement :
— Pièce n°10 : le contrat de prestation de travaux agricoles signé entre la SARL [L] AGRI TP et la SCEA AMAIA le 31 mars 2021 ;
— Pièce n°3 : La facture N°FV001018 du 16/09/2022 émise pour des travaux d’ensilage de maïs pour un montant de 43 016,48 euros TTC euros,
— Pièce n°4 : La facture N°FV001232 du 28/06/2023 émise pour des travaux d’ensilage herbe pour un montant de 68 987,80 euros TTC ;
— Pièces n°5 : une copie du grand livre de la SARL [L] AGRI TP pour la période comptable du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 laissant apparaître les deux factures émises et les règlements de la SCEA AMAIA pour un montant total de 24 673,23 euros ;
— Pièces n°6 et 7 : Les lettres de relance des 4 et 20 octobre 2023 ;
— Pièce n°8 : la lettre de mise en demeure datée du 6 novembre 2023 d’avoir à payer la somme e 87 331,21 euros TTC au titre des factures n°1232 et 1018, lettre recommandée avec accusé de réception qui a été reçue le 9 novembre 2023 par la SCEA AMAIA ;
— Pièce n°9 : Le courrier adressé à la SARL [L] AGRI TP par la SCEA AMAIA le 4 décembre 2023 par lequel elle conteste les frais d’hébergement et de repas facturés à hauteur de 1 200 euros et évoque les conséquences financières de la récolte tardive pour solliciter un échéancier ;
— Pièces n°10 et 11 : l’extrait des minutes du greffe publié dans l’édition de la Nouvelle République du 17 janvier 2025 qui mentionne que Monsieur [T] [O], gérant de la SCEA AMAIA a été condamné par la cour d’appel d'[Localité 3] le 9 décembre 2024 pour des faits de travail dissimulé commis entre le 2 février 2014 et le 18 décembre 2019 dans le cadre de son exploitation agricole à [Localité 4] gérée dans le cadre de plusieurs sociétés à la peine de 30 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans comportant l’obligation d’indemniser la partie civile (la MSA).
En défense, la SCEA AMAIA ne justifie pas du paiement du solde des factures.
Elle expose que la SARL [L] AGRI TP ne justifie d’aucun devis, bon de commande ou bon de livraison signé au soutien de sa demande.
Il ne peut cependant qu’être constaté que le contrat de prestation de travaux agricoles signé entre la SARL [L] AGRI TP et la SCEA AMAIA le 31 mars 2021 prévoit en son article 4 – Durée du contrat – que le contrat est conclu pour une durée de 1 an commençant à courir le 25 mars 2021 pour se terminer le 24 mars 2022 et que :
“Au delà de la période initiale prévue ci-avant, le contrat se renouvellera tacitement par période d’une année culturale, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception”.
Ainsi contrairement à ce qui est soutenu par la SCEA AMAIA, les factures ont été émises dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre les parties depuis le 25 mars 2021.
Il est constant que les travaux d’ensilage faisant l’objet des deux factures ont bien été réalisés par la SARL [L] AGRI TP.
La SCEA AMAIA ne justifie pas avoir contesté certains des frais ou la qualité des prestations fournies avant la lettre de mise en demeure qu’elle a reçue le 9 novembre 2023 et qui avait été précédée de deux courriers de relance laissés sans réponse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant des factures qui demeurent impayées est dû.
La SCEA AMAIA sera donc condamnée au paiement de la somme de 87 331,21 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date de la mise en demeure, par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
La demande de triplement du taux d’intérêt sera rejetée.
Compte tenu du montant de la créance, de son ancienneté et des tracas inhérent à la présente procédure, la SARL [L] AGRI TP a subi un préjudice et la SCEA MAIA sera condamnée à l’indemniser par le versement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte.
Pour obtenir gain de cause, la société [L] AGRI a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
En conséquence, la SCEA AMAIA sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SCEA AMAIA sera condamnée aux dépens.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SCEA AMAIA à payer à la SARL [L] AGRI TP les sommes suivantes :
— la somme de QUATRE-VINGT-SEPT-MILLE-TROIS-CENT-TRENTE-ET-UN EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES (87 331,21 euros) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, au titre des factures demeurant impayées ;
— la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de triplement du taux d’intérêts légal ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la SCEA AMAIA aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-138 du 9 février 2009
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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